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11/05/2023 | FRANCE | N°20/01574

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 20/01574


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

OA

N° 2023/ 181



Rôle N° RG 20/01574 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDV



[LT] [XW]

[X] [MX]

[C] [HC]

Et autres......



C/



[Y] [P]

[L] [PX]

[R] [S]

[IG] [SB]

Société [Adresse 8]









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



AARPI DDA & ASSOCIES



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01861.





APPELANTS



Madame [LT] [XW]

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

OA

N° 2023/ 181

Rôle N° RG 20/01574 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRDV

[LT] [XW]

[X] [MX]

[C] [HC]

Et autres......

C/

[Y] [P]

[L] [PX]

[R] [S]

[IG] [SB]

Société [Adresse 8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

AARPI DDA & ASSOCIES

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01861.

APPELANTS

Madame [LT] [XW]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [X] [MX]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [C] [HC]

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [AY] [J]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [E] [N]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [D] [K] épouse [N]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [H] [B]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [NO] [G]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [Z] [FY]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [ZA] [U]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [OB] [CL]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [YI] [CL]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [A] [WS] épouse [T]

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [F] [T]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Madame [W] [SN] épouse [EU]

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Monsieur [IG] [EU]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lucas TORRES, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMES

Monsieur [Y] [P]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [PX]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [R] [S]

demeurant [Adresse 10]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [IG] [SB]

demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 8], dont le siège social est SOCIETE AZUR PROVENCE - [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte notarié du 17 mai 1976 ont été établis le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 8];

Par exploit d'huissier en date du 28 mars 2019, [Y] [P], [L] [PX], [R] [S], et [IG] [SB] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] à jour fixe devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON afin d'obtenir notamment de:

DIRE nulle la clause contenue dans le règlement de copropriété publié le 25 juin 1976 prévoyant que la fraction incombant à la copropriété au titre de l'eau chaude sanitaire ainsi que les dépenses d'abonnement, d'exploitation, d'entretien, de réparations et même de remplacement de ces installations, y compris la sous-station, et les dépenses de consommation d'eau chaude sanitaire, seront réparties au prorata des consommations enregistrées sur les compteurs individuels placés à cet effet à l'initiative du syndic ;

DIRE et juger que les dépenses de combustibles ou d'énergies utilisées pour produire l'eau chaude seront réparties en fonction des quantités effectivement consommées, relevées sur les compteurs;

DIRE et juger que toutes les autres dépenses et notamment de maintenance, réparations, réfection des installations de distribution et de production seront réparties dans chaque bâtiment, au prorata de la surface retenue pour les locaux à usage d'habitation;

Par jugement en date du 3 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a, notamment:

DÉCLARE non écrite la clause suivante du règlement de copropriété de la copropriété [Adresse 8]: 'La fraction incombant à la copropriété au titre de l'eau chaude sanitaire ainsi que les dépenses d'abonnement, d'exploitation, d'entretien, de réparations et même de remplacement de ces installations, y compris la sous-station, et les dépenses de consommation d'eau chaude sanitaire, seront réparties au prorata des consommations enregistrées sur les compteurs individuels placés à cet effet à l'initiative du syndic' ;

DIT que les dépenses de combustibles ou d'énergie utilisées pour produire l'eau chaude seront réparties en fonction des quantités effectivement consommées, relevées sur les compteurs, et les autres dépenses et notamment de maintenance, réparations, réfection ou remplacement des installations de distribution et de production devront être réparties dans chaque bâtiment, au prorata de la surface retenue pour les locaux à usage d'habitation;

DÉBOUTE Madame [LT] [XW], Monsieur [X] [MX], Madame [C] [HC], Monsieur [AY] [J], Madame [D] [K] épouse [N], Monsieur [E] [N], Madame [ZM] [O] épouse [I], Monsieur [DP] [I], Madame [KO] [BK] épouse [CF], Monsieur [TS] [CF], Madame [H] [B], Madame [NO] [G], Monsieur [M] [FY], Madame [ZA] [U] épouse [CL], Monsieur [XE] [CL], Monsieur [OB] [CL], Monsieur [YI] [CL], Madame [A] [WS] épouse [T], Monsieur [F] [T], Madame [W] [SN] épouse [EU], Monsieur [IG] [EU] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Par déclaration en date du 1er février 2020, [LT] [XW], [X] [MX], [C] [HC], [AY] [J], [E] [N], [D] [K] épouse [N], [H] [B], [NO] [G], [Z] [FY], [ZA] [U], [OB] [CL], [YI] [CL], [A] [WS] épouse [T], [F] [T], [W] [SN] épouse [EU], et [IG] [EU] ont relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, [LT] [XW], [X] [MX], [C] [HC], [AY] [J], [E] [N], [D] [K] épouse [N], [H] [B], [NO] [G], [Z] [FY], [ZA] [U], [OB] [CL], [YI] [CL], [A] [WS] épouse [T], [F] [T], [W] [SN] épouse [EU], et [IG] [EU] sollicitent de :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULON le 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions;

Et, statuant à nouveau,

JUGER que la clause C/I-b du règlement de copropriété, libellée comme ci-après est conforme aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 :

« Eau chaude sanitaire : la fraction incombant à la copropriété au titre de l'eau chaude sanitaire ainsi que les dépenses d'abonnement, d'exploitation, d'entretien, de réparations et même de remplacement de ces installations, y compris la sous-station et les dépenses de consommation d'eau chaude, seront réparties au prorata des consommations enregistrées sur les compteurs individuels placés à cet effet à l'initiative du syndic »;

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], Messieurs [P], [S], [SB] et [PX] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions;

CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], Messieurs [P], [S], [SB] et [PX] à payer à Madame [XW], Monsieur [MX], Madame [HC], Monsieur [J], Monsieur [N], Madame [K] épouse [N], Madame [B], Madame [G], Monsieur [FY], Madame [U], Monsieur [CL], Monsieur [CL], Madame [WS] épouse [T], Monsieur [T], Madame [SN] épouse [EU] et Monsieur [EU] la somme de 1 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] », Messieurs [P], [S], [SB] et [PX] aux entiers dépens de l'appel;

Ils rappellent qu'il n'existait, au moment de la mise en copropriété de l'immeuble [Adresse 8], aucun système de production d'eau chaude propre audit immeuble, dans la mesure où il était utilisé le système du fonds voisin, et qu'il n'existait alors que des canalisations et pompes de relevage, dont l'entretien, les réparations et même le remplacement devaient se faire selon le règlement de copropriété à proportion de la consommation des copropriétaires, en conformité avec les dispositions légales;

Ils ajoutent que le premier juge a été trompé, et a rendu sa décision en pensant que les travaux nécessaires et urgents étaient empêchés par l'application d'une clause illégale du règlement de copropriété, ce qui n'est nullement le cas, le système originaire de production d'eau chaude étant toujours actif, et sa conservation ayant été approuvée en assemblée générale;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] sollicite de :

Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans le bordereau ci-après annexé,

Vu les dispositions des articles 10 et 43 de la loi du 10 Juillet 1965,

CONFIRMER purement et simplement la décision rendue ;

DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

DECLARER non écrite la clause suivante du règlement de la copropriété [Adresse 8] : « la fraction incombant à la copropriété au titre de l'eau chaude sanitaire ainsi que les dépenses d'abonnement, d'exploitation, d'entretien, de réparations et même de remplacement de ces installations y compris la sous-station et les dépenses de consommation d'eau chaude sanitaire, seront réparties au prorata des consommations enregistrées sur les compteurs individuels placés à cet effet à l'initiative du syndic »;

DIRE que les dépenses de combustibles ou d'énergie utilisées pour produire l'eau chaude seront réparties en fonction des quantités effectivement consommées relevées sur les compteurs et les autres dépenses notamment de maintenance, réparations, réfection ou remplacement des installations de distribution de production devront être réparties dans chaque bâtiment au prorata de la surface retenue pour les locaux à usage d'habitation ;

DEBOUTER Madame [LT] [XW] et Monsieur [X] [MX], Madame [C] [HC] et Monsieur [AY] [J], Madame [D] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N], Madame [ZM] [O] épouse [I] et Monsieur [DP] [I], Madame [KO] [V] [BK] épouse [CF] et Monsieur [TS] [CF], Madame [H] [B], Madame [NO] [G] et Monsieur [M] [FY], Madame [ZA] [U] épouse [CL] et Monsieur [XE] [CL], Monsieur [OB] [CL], Monsieur [YI] [CL], Madame [A] [WS] épouse [T] et Monsieur [F] [T], Madame [W] [SN] épouse [EU] et Monsieur [IG]

[EU] de leurs demandes de dommages et intérêts;

REJETER toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER in solidum Madame [LT] [XW] et Monsieur [X] [MX], Madame [C] [HC] et Monsieur [AY] [J], Madame [D] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N], Madame [ZM] [O] épouse [I] et Monsieur [DP] [I], Madame [KO] [V] [BK] épouse [CF] et Monsieur [TS] [CF], Madame [H] [B], Madame [NO] [G] et Monsieur [M] [FY], Madame [ZA] [U] épouse [CL] et Monsieur [XE] [CL], Monsieur [OB] [CL], Monsieur [YI] [CL], Madame [A] [WS] épouse [T] et Monsieur [F] [T], Madame [W] [SN] épouse [EU] et Monsieur [IG] [EU] à la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Il rappelle que l'ensemble immobilier avait bien un système de production d'eau chaude, défini dans le règlement comme un service collectif, et ajoute qu'il a été décidé le 26 mars 2018 de conserver un tel système ;

Il précise que la notion d'utilité légalement instituée doit être analysée in abstracto et appréciée objectivement, et en déduit que la clause querellée du règlement du copropriété lui est contraire puisqu'elle permet à certains copropriétaires qui se sont, sans aucune autorisation, désolidarisés du service collectif de l'eau chaude, de ne pas participer aux travaux de réparation et d'entretien du système de production d'eau chaude;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2020, [Y] [P], [R] [S], [IG] [SB], et [L] [PX] sollicitent de :

Vu les pièces détaillées dans le corps de la présente, sur lesquelles la demande est fondée, énumérées dans le bordereau ci après annexé,

Vu les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 Juillet 1965,

CONFIRMER purement et simplement la décision rendue ;

DEBOUTER les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;

DECLARER non écrite la clause suivante du règlement de la copropriété [Adresse 8] : « la fraction incombant à la copropriété au titre de l'eau chaude sanitaire ainsi que les dépenses d'abonnement, d'exploitation, d'entretien, de réparations et même de remplacement de ces installations y compris la sous-station et les dépenses de consommation d'eau chaude sanitaire, seront réparties au prorata des consommations enregistrées sur les compteurs individuels placés à cet effet à l'initiative du syndic »;

DIRE que les dépenses de combustibles ou d'énergie utilisées pour produire l'eau chaude seront réparties en fonction des quantités effectivement consommées relevées sur les compteurs et les autres dépenses notamment de maintenance, réparations, réfection ou remplacement des installations de distribution de production devront être réparties dans chaque bâtiment au prorata de la surface retenue pour les locaux à usage d'habitation ;

DEBOUTER Madame [LT] [XW] et Monsieur [X] [MX], Madame [C] [HC] et Monsieur [AY] [J], Madame [D] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N], Madame [ZM] [O] épouse [I] et Monsieur [DP] [I], Madame [KO] [V] [BK] épouse [CF] et Monsieur [TS] [CF], Madame [H] [B], Madame [NO] [G] et Monsieur [M] [FY], Madame [ZA] [U] épouse [CL] et Monsieur [XE] [CL], Monsieur [OB] [CL], Monsieur [YI] [CL], Madame [A] [WS] épouse [T] et Monsieur [F] [T], Madame [W] [SN] épouse [EU] et Monsieur [IG] [EU] de leurs demandes de dommages et intérêts;

REJETER toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER in solidum Madame [LT] [XW] et Monsieur [X] [MX], Madame [C] [HC] et Monsieur [AY] [J], Madame [D] [K] épouse [N] et Monsieur [E] [N], Madame [ZM] [O] épouse [I] et Monsieur [DP] [I], Madame [KO] [V] [BK] épouse [CF] et Monsieur [TS] [CF], Madame [H] [B], Madame [NO] [G] et Monsieur [M] [FY], Madame [ZA] [U] épouse [CL] et Monsieur [XE] [CL], Monsieur [OB] [CL], Monsieur [YI] [CL], Madame [A] [WS] épouse [T] et Monsieur [F] [T], Madame [W] [SN] épouse [EU] et Monsieur [IG] [EU] à la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Ils rappellent que le système de production d'eau chaude initial a été modifié pour ne plus être assuré par le fonds voisin mais par un système propre à la copropriété, qui s'est avéré défaillant, de sorte que certains copropriétaires s'en sont désolidarisés, et ont installé des systèmes individuels;

Ils soutiennent que nonobstant ces installations, la production d'eau chaude est collective et doit être répartie en fonction de l'utilité objective rendue par ce service, et non en fonction de la consommation, de sorte que la clause du règlement imposant une répartition en fonction de la consommation est nulle comme contraire aux dispositions légales et au critère d'utilité, les développements contraires ayant pour seul objet de décharger les copropriétaires qui se sont désolidarisés du système de production d'eau chaude de la participation qu'ils doivent à son entretien, en fonction, là-encore, de l'utilité objective retirée par ce service;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023;

SUR CE:

Il résulte de l'alinéa premier de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version alors applicable que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot;

Par application, l'utilisation réelle ou effective des lots, variable dans le temps selon le nombre d'occupants et les modalités de jouissance des lieux par les copropriétaires successifs, ne doit pas être prise en considération ;

Par voie de conséquence, et de ce simple fait, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la clause figurant au paragraphe b de l'article C de l'article 12 du règlement de copropriété en date du 17 mai 1976, page 38, selon laquelle la fraction incombant à la copropriété au titre de l'eau chaude sanitaire ainsi que les dépenses d'abonnement, d'exploitation, d'entretien, de réparations et même de remplacement de ces installations, y compris la sous-station, et les dépenses de consommation d'eau chaude sanitaire, seront réparties au prorata des consommations enregistrées sur les compteurs individuels placés à cet effet à l'initiative du syndic, devait être réputée non écrite;

En effet, son application a pour effet de dispenser les copropriétaires des charges d'exploitation, d'entretien, et, éventuellement, de remplacement du système de production d'eau chaude, dès lors qu'ils auraient décidé de ne pas utiliser cet équipement, ce qui contrevient aux dispositions impératives de la loi suscitée;

Il doit être ajouté qu'il est sans incidence que le système de production d'eau chaude et de chauffage de l'ensemble immobilier en cause ait été assuré à l'origine par une chaufferie collective extérieure à l'immeuble, et alimentant d'autres immeubles dont l'ensemble immobilier en cause, cela ne permettant pas d'établir l'absence de services et d'éléments d'équipements communs au sens des dispositions suscitées, puisqu'il est acquis qu'il y a toujours eu un service de production d'eau chaude et de chauffage alimentant l'immeuble, ainsi que des équipements permettant la distribution de ce service dans les appartements;

Il apparaît par ailleurs que le règlement de copropriété rappelle l'existence d'une convention entre les immeubles desservis par ce service, grâce à laquelle étaient réparties les dépenses d'exploitation et d'entretien propres au système de production lui-même entre ces différents ensembles immobiliers;

C'est la raison pour laquelle cette stipulation, bien qu'illégale compte tenu de la répartition qu'elle met en 'uvre, évoque à juste titre des dépenses d'entretien et de réparation de l'installation de production d'eau chaude en incluant la fraction incombant à la copropriété, signe de l'existence d'un système commun à plusieurs immeubles de production d'eau chaude, et d'un système de distribution de cette eau, commun à l'immeuble lui-même;

D'autre part, il ressort des résolutions n°4 à 14 de l'assemblée générale en date du 26 mars 2018 qu'il a été décidé le maintien d'un système de production d'eau chaude collective, et le vote d'une solution permettant sa remise en service, et, par ailleurs, le rejet de l'abandon de ce service au profit de la mise en place de systèmes individuels de production d'eau chaude;

Il apparaît par ailleurs que le 16 janvier 2020 ce choix de conserver un système collectif de production et de distribution d'eau chaude a été renouvelé par l'assemblée générale, qui a alors décidé de procéder à certains travaux seulement (réfection du réseau horizontal et des trois stations de distribution);

Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'il existait un équipement commun destiné à permettre aux copropriétaires d'avoir de l'eau chaude collective, ce qui rendait obligatoire son entretien par tous les copropriétaires qui y trouvent par définition une utilité objective, sans qu'il importe qu'ils aient décidé pour certains de ne pas y recourir;

Partant, les demandes tendant à dire la clause querellée conforme aux dispositions légales ne peuvent qu'être rejetées;

Il est constant que par application de l'article 43 de cette loi, dans sa version en vigueur à l'introduction de la présente instance, lorsque le juge répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition;

Il y a lieu sur ce point de rappeler les termes du paragraphe précédant le paragraphe cité ci-dessus du règlement de copropriété, selon lesquels, pour le chauffage, « la fraction incombant à la copropriété objet du présent règlement au titre du chauffage, ainsi que les dépenses d'entretien, de réparation et de remplacement de ses installations propres, seront réparties proportionnellement à la surface retenue pour les locaux à usage d'habitation desservis ainsi qu'il ressort du tableau ci-après, colonne 6 »;

Cette colonne du tableau de répartition des charges affecte aux seuls locaux d'habitation, à l'exclusion des caves et des emplacements de parking, les charges de chauffage, sur un total de 7 964 m2, uniquement affectés à l'habitation;

Il en résulte l'existence d'une clé de répartition objective et pertinente des charges de maintenance, de réparation, de réfection et de remplacement du système collectif de production d'eau chaude, d'ailleurs non remise en cause, et qu'il y a lieu d'appliquer pour les dépenses qui y sont relatives, celles relatives aux combustibles et à l'énergie consommés pouvant valablement être réparties en fonction des quantités effectivement consommées telles que relevées sur les compteurs individuels;

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ces points;

[LT] [XW], [X] [MX], [C] [HC], [AY] [J], [E] [N], [D] [K] épouse [N], [H] [B], [NO] [G], [Z] [FY], [ZA] [U], [OB] [CL], [YI] [CL], [A] [WS] épouse [T], [F] [T], [W] [SN] épouse [EU], et [IG] [EU], qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8], d'une part, et à [Y] [P], [R] [S], [IG] [SB], et [L] [PX], d'autre part, la somme de 2 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE in solidum [LT] [XW], [X] [MX], [C] [HC], [AY] [J], [E] [N], [D] [K] épouse [N], [H] [B], [NO] [G], [Z] [FY], [ZA] [U], [OB] [CL], [YI] [CL], [A] [WS] épouse [T], [F] [T], [W] [SN] épouse [EU], et [IG] [EU] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la société Azur Provence la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [LT] [XW], [X] [MX], [C] [HC], [AY] [J], [E] [N], [D] [K] épouse [N], [H] [B], [NO] [G], [Z] [FY], [ZA] [U], [OB] [CL], [YI] [CL], [A] [WS] épouse [T], [F] [T], [W] [SN] épouse [EU], et [IG] [EU] à payer à [Y] [P], [R] [S], [IG] [SB], et [L] [PX] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [LT] [XW], [X] [MX], [C] [HC], [AY] [J], [E] [N], [D] [K] épouse [N], [H] [B], [NO] [G], [Z] [FY], [ZA] [U], [OB] [CL], [YI] [CL], [A] [WS] épouse [T], [F] [T], [W] [SN] épouse [EU], et [IG] [EU] aux dépens d'appel;

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/01574
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.01574 ?
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