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11/05/2023 | FRANCE | N°20/01301

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 11 mai 2023, 20/01301


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

oa

N° 2023/ 179



Rôle N° RG 20/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQH6



SARL DYN@MIQUE BATIMENT



C/



[O] [W]

Société ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE A L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
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Me Fanny OHANNESSIAN



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Déce...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 11 MAI 2023

oa

N° 2023/ 179

Rôle N° RG 20/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQH6

SARL DYN@MIQUE BATIMENT

C/

[O] [W]

Société ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5]

Compagnie d'assurances CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE A L'ENSEIGNE GROUPAMA MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Me Fanny OHANNESSIAN

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/01141.

APPELANTE

SARL DYN@MIQUE BATIMENT dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [O] [W], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Syndicat des copropriétaires de l' ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 5], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL MICHEL DE CHABANNES - [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE à l'enseigne GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Annabelle AYME, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[X] [M], aux droits de laquelle vient sa fille [O] [W] suite à son décès le 1er janvier 2016, était propriétaire d'un bien situé au bâtiment E d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence [Adresse 5] sis [Adresse 5] à [Localité 6], assuré auprès de la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à l'enseigne GROUPAMA Méditerranée;

Compte tenu de la survenance d'infiltrations, une expertise était ordonnée le 5 octobre 2012, dont le rapport était déposé le 22 juillet 2014;

Par exploit d'huissier en date du 16 janvier 2015, [X] [M] a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 5] afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 € correspondant aux préjudices subis, toutes causes confondues, la somme de 4 000 € pour résistance abusive, et la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que sa condamnation à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte;

Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] a fait assigner la société DYN@MIQUE Bâtiment aux fins de garantie;

Par exploit d'huissier en date du 13 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] a fait assigner la société GROUPAMA Méditerranée aux fins de garantie;

Ces affaires étaient jointes les 23 juin 2015 et 7 février 2017;

Par acte authentique en date du 4 novembre 2016, [O] [W] vendait l'appartement en cause;

Par jugement en date du 3 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a, notamment, condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], la société GROUPAMA Méditerranée et la société DYN@MIQUE Bâtiment à payer à [O] [W] la somme de 15 000 € en réparation des préjudices subis toutes causes confondues, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a dit que dans leurs rapports entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier et son assureur, d'une part, et la société DYN@MIQUE Bâtiment, d'autre part, chacun supportera 50 % de ces condamnations, et a condamné la société DYN@MIQUE Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] la somme de 13 797,405 €;

Par déclaration en date du 27 janvier 2020, la société DYN@MIQUE Bâtiment a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, la société DYN@MIQUE Bâtiment sollicite de :

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats,

INFIRMER dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 décembre 2019 en ce qu'il a :

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL DE CHABANNES, la société GROUPAMA Méditerranée et la société DYN@MIQUE Bâtiment à payer à Madame [O] [W] la somme de 15 000 € en réparation des préjudices matériels, de jouissance et moral ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL DE CHABANNES, la société GROUPAMA Méditerranée et la société DYN@MIQUE Bâtiment à payer à Madame [O] [W] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL DE CHABANNES, la société GROUPAMA Méditerranée et la société DYN@MIQUE Bâtiment aux dépens de l'instance qui ne comprendront pas les frais de l'expertise judiciaire, les frais de constats d'huissier et les dépens du référé qui ont déjà été payés à la demanderesse par le syndicat des copropriétaires ;

DIT que la responsabilité de la société DYN@MIQUE Bâtiment et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] dans les rapports entre eux est de 50 % chacun ;

CONDAMNE la société DYN@MIQUE Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL DE CHABANNES la somme de 13 797,405 € ;

CONDAMNE la société DYN@MIQUE Bâtiment à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société MICHEL DE CHABANNES à hauteur de 50 % pour toutes les condamnations prononcées à son encontre y compris les frais irrépétibles et les dépens;

A TITRE PRINCIPAL

DIRE ET JUGER que la société DYN@MIQUE Bâtiment n'a pas commis de faute quant à la réalisation des travaux qui ont été exécutés ;

DIRE ET JUGER que le défaut d'entretien par le syndicat des copropriétaires des canalisations horizontales du système d'évacuations sont la cause exclusive du dommage ;

En conséquence :

EXCLURE la responsabilité de la société DYN@MIQUE Bâtiment dans la survenance des dommages ;

En conséquence :

REFORMER le jugement de 1ere instance en date du 11 décembre 2019 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DYN@MIQUE Bâtiment ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

Si par extraordinaire la responsabilité de la société DYN@MIQUE Bâtiment devait être retenue, la limiter à 25% du montant des dommages ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DEBOUTER la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à l'enseigne GROUPAMA Méditerranée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], la compagnie GROUPAMA et Mme [W] de leurs appels incidents ;

CONDAMNER solidairement Mme [W],le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à l'enseigne GROUPAMA Méditerranée à la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER solidairement Mme [W], le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à l'enseigne GROUPAMA Méditerranée à payer les entiers dépens de l'instance, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit;

Elle indique ne pas être à l'origine des désordres, aucune disposition n'obligeant à coller les différents éléments des tuyaux de descente d'eau, et aucune conclusion ne venant déduire que l'absence de fixation de la colonne verticale l'absence d'étanchéité de cette dernière, puisqu'elle n'a pas vocation à supporter des contraintes liées à sa mise en charge inappropriée;

Elle soutient que c'est le défaut d'entretien des canalisations dont le syndicat des copropriétaires est seul responsable qui est à l'origine exclusive du dommage et souligne qu'elle ne se trouve pas responsable de l'absence de canalisation dans le vide-sanitaire;

Elle conteste le cas échéant le partage de responsabilité, les appels en garantie formés à son encontre, et les préjudices allégués par [O] [W];

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2023, [O] [W] sollicite de :

Vu les articles 328 , et 329 du CPC, 9 de ce CPC, 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10/7/1965, 1382 ancien et 1240 nouveau du Code civil, 1147 ancien ainsi que 1217 et 1231-1 nouveaux de ce code L131-1 du Code des assurances, 1231-6 et 1231-7 nouveaux du Code civil, 1343-2 nouveau de ce code, 700 du CPC, 10 du décret du 8/3/2001, 699 du CPC,

Vu la déclaration d'appel du 27/1/2020,

Vu l'appel incident de la concluante aux termes des présentes conclusions,

Vu les pièces n°s 1 à 119,

Vu la jurisprudence sus évoquée,

DIRE que Mme [W] entend former un appel incident aux termes des présentes conclusions contre le jugement du 3/12/2019 en ce qu'il a :

PRONONCE la recevabilité de la jurisprudence du TGI de MARSEILLE et de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE invoquée par GROUPAMA Méditerranée;

REJETE la demande de la concluante de condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5], de GROUPAMA Méditerranée et de la société DYN@MIQUE Bâtiment au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;

LIMITE la condamnation in solidum de ce syndicat des copropriétaires, de GROUPAMA Méditerranée et de la société DYN@MIQUE Bâtiment au paiement des sommes suivantes :

15 000 € au titre des dommages et intérêts en lieu et place du montant de 70 000 € sollicité ;

3 000 € au titre de l'article 700 du CPC en lieu et place de la somme de 12 000 € demandée.

REFORMER partiellement le jugement du 3/12/2019;

PRONONCER la recevabilité de l'intervention volontaire de la concluante en sa qualité de seule héritière de sa mère, suite à son décès du 1/1/2016;

DIRE que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] résulte de la page 6 de la note n° 5 aux parties de M. [B] du 24/10/2013, de la page 2 du rapport de la SA AUXIMOB du 24/5/2013 joint à cette note aux parties n° 5, des pages 7, 11 et 12 du compte-rendu d'investigations de M. [B] du 18/2/2014, des pages 26 et 27 de sa note de synthèse valant pré-conclusions du 16/6/2014 ainsi que des pages 40 à 41 du rapport d'expertise de M. [B] du 22/7/2014;

DIRE que ces documents établissent :

- le manque d'entretien des canalisations horizontales du système d'évacuation des eaux pluviales nécessitant un curage ;

- l'absence de canalisation sous le vide sanitaire, l'eau et les effluents se déposant au sol avec à terme un risque d'obstruction de la canalisation;

DIRE que le syndicat des copropriétaires sus-évoqué a effectué tardivement les diligences pour remédier aux désordres subis par Mme [M], dont notamment les 31/3 et 12/4/2015 les travaux préconisés par ce rapport du 22/7/2014 et ordonnés par l'ordonnance du 7/11/2014;

DIRE que le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5] n'a pas diligenté de procédure contre les époux [Y] aux fins de réparer ces désordres, malgré leur responsabilité dans lesdits désordres;

DIRE que le syndic de ce syndicat des copropriétaires n'a pas entretenu la copropriété;

DIRE qu'il devra être retenue sa responsabilité;

DIRE fondé l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires sus-évoqué contre la société DYN@MIQUE Bâtiment;

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5], GROUPAMA Méditerranée et la société DYN@MIQUE Bâtiment de leurs demandes, fins et prétentions contre la concluante;

DIRE que Mme [W] a produit aux débats les justificatifs des préjudices subis;

CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires de la copropriété Résidence [Adresse 5], la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à l'enseigne GROUPAMA Méditerranée et la société DYN@MIQUE Bâtiment au paiement des sommes suivantes à la concluante :

70 000 € correspondant aux préjudices subis, toutes causes confondues, à savoir le coût des réparations destinées à remédier aux désordres, le trouble de jouissance et le préjudice moral de Mmes [W] et [M];

4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

12 000 € au titre des frais irrépétibles ;

le montant retenu par l'huissier ;

les dépens y compris les PV de constat de la SCP CHARBIT ADJOUTE des 31/5/2012 et 3/2/2014, la note de frais et honoraires de M. [B] du 22/7/2014, les dépens de l'instance en référé ayant abouti aux ordonnances des 5/10/2012 et 7/11/2014 ainsi que les frais de signification et d'exécution du jugement du 3/12/2019, distraits au profit de Me Claude VAUDANO Avocat aux offres de droit;

Elle indique que l'origine des désordres subis par l'appartement dont elle était propriétaire se situe dans les parties communes, et que le syndicat des copropriétaires a manqué de diligences, ne réalisant les travaux nécessaires que tardivement, après l'assignation au fond;

Elle précise que la garantie de la société GROUPAMA Méditerranée, assureur du syndicat, doit fonctionner, aucune clause ne pouvant l'exonérer de son obligation de couvrir les désordres en cause;

Elle se prévaut également de la responsabilité de la société DYN@MIQUE Bâtiment qui est à l'origine des dégâts subis par elle suite aux travaux défectueux qu'elle a réalisés sur la colonne verticale de descente des eaux pluviales;

Elle développe ses préjudices, soit le trouble de jouissance, le préjudice matériel, et le préjudice moral subis par son auteur, Mme [M], ainsi que ses préjudices propres, dont son préjudice moral, celui lié à la perte de valeur de l'appartement dont elle a hérité et à la moins-value consécutive, et celui résultant de la résistance abusive du syndicat et de la société DYN@MIQUE Bâtiment;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] sollicite de :

Au visa de l'appel incident régularisé par les présentes,

Au visa du Code des Assurances articles 112-2 et 112-4 et des dispositions de l'article 1171 du Code Civil,

Au visa du Code des Assurances, des dispositions de l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction d'origine devenu 1217 et 1231-1,

REFORMER la décision en ce qu'elle a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable;

DEBOUTER Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions;

LA CONDAMNER à rembourser outre intérêts au taux légal à compter du paiement la somme de 27 594,81 €;

PRONONCER la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires;

DIRE et juger que ce dernier n'a commis aucune faute en lien de causalité avec le sinistre et le préjudice allégué;

DEBOUTER la Société GROUPAMA de son appel incident;

DEBOUTER la Société GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions;

DIRE et juger que la clause qui est opposée est illicite et qu'elle doit être réputée non écrite;

DEBOUTER la Société DYN@MlQUE Bâtiment de son appel incident;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la Société GROUPAMA et la Société DYNA@MIQUE à garantir totalement le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient intervenir en principal, intérêts et frais;

CONDAMNER la Société GROUPAMA et la Société DYNA@MIQUE Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires outre intérêts au taux légal depuis la date du paiement la somme de 22 557,91 € ainsi que la somme de 5 036,90 € TTC;

CONDAMNER la Société DYNA@MIQUE Bâtiment à payer la somme 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE sur ses offres de droits;

CONDAMNER la Société GROUPAMA à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP BADIE sur ses offres de droits;

Il précise que les désordres en cause sont exclusivement imputables aux défauts affectant la canalisation verticale réalisée par la société DYN@MIQUE Bâtiment, qui doit seule en supporter les conséquences;

Il soutient avoir été diligent en l'état d'une expertise complexe, et conteste les préjudices allégués par [O] [W] ainsi que l'exclusion de garantie de la société GROUPAMA Méditerranée;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2020, la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à l'enseigne GROUPAMA Méditerranée sollicite de :

Vu les dispositions 1964 ancien et 1068 nouveau du Code Civil,

Vu les dispositions des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des Assurances

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

DEBOUTER la société DYN@MIQUE Bâtiment de son appel ;

REFORMER le Jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité du Syndicat des copropriétaires ;

DIRE ET JUGER que le sinistre dégât des eaux dont a été victime Madame [M] aux droits de laquelle vient Madame [W] est de la responsabilité exclusive de la société DYN@MIQUE Bâtiment ;

Subsidiairement,

CONSTATER que le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 5] auprès de GROUPAMA Méditerranée exclut expressément les désordres ayant pour origine la vétusté, ou le défaut d'entretien et de réparation ;

En conséquence,

METTRE GROUPAMA Méditerranée hors de cause;

DEBOUTER tant la demanderesse que les codéfendeurs de toutes demandes qu'ils pourraient éventuellement être amenés à formuler à l'encontre de GROUPAMA Méditerranée;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société DYN@MIQUE Bâtiment ou tout contestant à payer à GROUPAMA Méditerranée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société DYN@MIQUE Bâtiment ou tout contestant aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre TERTIAN;

Elle indique que l'essentiel des désordres provient des travaux réalisés par la société DYN@MIQUE Bâtiment en février 2009, le rapport d'expertise retenant à juste titre que « Les jonctions entre les rapports et les tubes ne sont pas collées, quand la descente est en charge, le tube descend sous son poids et l'eau se répand sur le mur, puis par gravité descend dans l'appartement de Madame [M] »;

Elle soutient le cas échéant que sa garantie ne peut s'appliquer dès lors qu'il est manifeste que les désordres en cause ont pour origine l'absence de réparation et d'entretien normal de la canalisation de descente des eaux pluviales et du muret;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2023;

SUR CE:

Sur les dispositions définitives du jugement entrepris:

Au préalable, il y a lieu de relever que nul ne conteste les dispositions du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de [O] [W], et en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;

De cette sorte, le jugement entrepris est définitif sur ces points;

Sur les responsabilités:

Il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version alors applicable que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires;

L'article 1240 dispose pour sa part que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer;

C'est sur le fondement de ces textes que [O] [W] appuie ses demandes;

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé le 22 juillet 2014 que les infiltrations subies par l'appartement dont [X] [M] était propriétaire avaient deux causes:

- Les défauts affectant le muret creux de la terrasse sus-jacente à l'appartement de [X] [M], dont le revêtement était fissuré et laissait l'eau s'infiltrer jusqu'aux huisseries de son appartement;

Il estimait le coût des travaux nécessaires sur le muret à la somme de 6 843,10 € TTC, et sur les linteaux à la somme de 1 200 € TTC;

- Les défauts affectant la descente en PVC des eaux pluviales, non collée et non étanche, qui généraient des infiltrations lorsqu'elle était mise en charge du fait de son obstruction;

L'expert en imputait la responsabilité à la société DYN@MIQUE Bâtiment, qui avait facturé la réalisation de cette descente en février 2009;

Il estimait le coût des travaux nécessaires à la somme de 2 446,40 € TTC;

Il chiffrait le coût des reprises des embellissements de l'appartement de [X] [M] à la somme de 4 927,66 € TTC (changement de moquette et reprise des peintures), et rappelait qu'elle avait été assistée par un conseil technique pour un montant de 1 692 € TTC;

De ce fait, il ne peut être soutenu qu'il n'a pas été mis en évidence de lien de causalité entre les fissures affectant le muret présent sur la terrasse de l'appartement sus-jacent à celui de [X] [M] et les infiltrations subies par l'appartement de cette dernière, et que seule la colonne de descente des eaux pluviales serait à l'origine de ces venues d'eau;

En effet, les constatations ci-dessus sont claires quant à l'imputation des désordres subis par l'appartement de [X] [M] à ces deux origines, l'expert précisant même pages 31 et 41 de son rapport que la reprise des embellissements et la reprise des linteaux doivent être partagés entre les responsables de ces deux origines;

Par ailleurs, le fait qu'à l'occasion de la mise en eau de la terrasse sus-jacente, les infiltrations soient apparues dans l'appartement suite au passage des eaux dans la colonne ne remet pas en cause ces constations, seule l'étanchéité de la colonne ayant alors été mise à l'épreuve, non celle du revêtement en cause;

Il est par ailleurs également sans incidence que suite à la réparation de la colonne de descente des eaux pluviales, il n'ait plus été constaté de fuite, cela impliquant simplement que l'autre cause avait déjà été réparée suite au dépôt du rapport d'expertise, et aux conclusions très claires qu'il contenait;

Il ne peut d'autre part être soutenu que les défauts affectant l'arrivée des eaux pluviales dans le vide sanitaire soient en cause dans les infiltrations dont s'agit, l'expert ayant explicitement écarté cette origine, même s'il relevait qu'il s'agissait d'un défaut à reprendre;

De cette sorte, il apparaît que ce sont bien deux causes distinctes qui ont engendré les désordres subis par le fonds [M];

Quant aux fissures affectant le revêtement du muret formant acrotère et garde-corps, il apparaît que celui-ci est défini à l'article 4 du chapitre 3 du règlement de copropriété (page 75) comme une partie privative s'agissant d'un revêtement, sans qu'il importe qu'il affecte un balcon, ce règlement imposant alors simplement qu'il soit modifié en accord avec les copropriétaires afin de respecter l'esthétique de l'immeuble;

Il s'en déduit que seuls les copropriétaires de cette terrasse se trouvent responsables des défauts affectant ce revêtement;

Or, ceux-ci ne se trouvent pas dans la cause, et il ne peut revenir au syndicat et à la société DYN@MIQUE Bâtiment de prendre en charge des préjudices dont ils ne sont pas à l'origine;

Cela induit le rejet des demandes à ce titre;

Quant à la colonne de descente des eaux pluviales, il apparaît que lorsque cette descente était obstruée, elle se mettait en charge en se remplissant d'eau;

De ce fait, le tube descendait sous son propre poids, et laissait l'eau se répandre et atteindre, par gravité, le fonds [M], du fait de l'absence de fixation de cette colonne sur le mur censé la porter, et de l'absence de collage des éléments de cette colonne entre eux;

Il en résulte que ce sont tout à la fois le syndicat et la société DYN@MIQUE Bâtiment qui sont responsables des désordres en cause;

En effet, le syndicat n'a pas correctement entretenu cette colonne afin qu'elle ne soit pas obstruée, entrainant de ce fait sa mise en charge, et, pour sa part, la société DYNA@MIQUE Bâtiment a procédé à la pose de cette colonne sans la fixer et sans la coller, engendrant son défaut d'étanchéité;

Il n'apparait par ailleurs pas que le syndicat ait procédé à l'entretien régulier de la colonne en cause, l'inverse ressortant des constatations reprises ci-dessus, ou que la société DYNA@MIQUE Bâtiment n'ait pas effectué les travaux à l'origine des désordres, et/ou les ait correctement effectués;

En effet, il résulte de la facture en date du 12 février 2009 qu'elle a bien remplacé 6 mètres linéaires de cette colonne, alors qu'il n'est pas acquis que la hauteur totale de la colonne soit supérieure à 6 mètres, la partie du bâtiment sur laquelle elle court n'étant composée que d'un étage sur rez-de-chaussée;

D'autre part, la société DYNA@MIQUE Bâtiment se devait de réaliser l'étanchéité du conduit qu'elle mettait en place, puisque son objet était justement de canaliser l'eau, non de la laisser aller, et, à tout le moins, d'assurer sa fixation au mur censé le soutenir afin qu'il reste fixe et ne puisse bouger;

Il ressort en revanche de cet ensemble que si le syndicat des copropriétaires et la société DYNA@MIQUE Bâtiment sont responsables des désordres engendrés par la colonne de descente des eaux pluviales, il ne le sont pas des désordres engendrés par les défauts affectant le revêtement du muret;

Ainsi, et dans la mesure où il convient de considérer à l'examen des conclusions précitées du rapport d'expertise que ces deux origines ont contribué dans une égale mesure aux dégradations subies par le fonds [M], la société DYNA@MIQUE Bâtiment et le syndicat des copropriétaires seront tenus in solidum responsables de la moitié des dégradations qu'ils ont tous deux concouru à engendrer, le surplus ne ressortant pas de leur responsabilité pour ne pas être la conséquence de leurs fautes respectives;

En outre, sur la moitié des préjudices dont ils sont responsables puisqu'ils trouvent leur origine dans leurs manquements, tous deux en supporteront une part égale, dans leurs rapports entre eux et au titre de leur contribution à la dette, au regard de l'importance de leurs fautes réciproques;

Sur l'étendue des préjudices subis:

Il n'y a pas lieu sur ce point de remettre en cause le montant estimé au titre du préjudice matériel, fixé par l'expert à la somme totale de 4 927,66 € TTC au titre des travaux des reprises de la moquette dégradée par les infiltrations et des travaux de peinture, alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que [X] [M] ait reçu de son assureur une quelconque somme à ce titre;

Il apparaît par ailleurs que celle-ci n'a pu jouir de deux chambres de son appartement sur les trois qu'il contenait, affectées et rendues indisponibles par les infiltrations à compter de sa première déclaration en mai 2012 jusqu'à la réparation des désordres par le syndicat les 31 mars et 12 avril 2015, soit pendant près de trois ans;

Compte tenu de cette durée et de l'importance des infiltrations, le préjudice total subi à ce titre doit être arrêté à la somme de 6 000 €;

En outre, il est clair que ces infiltrations ont été pour elle à l'origine d'un préjudice moral, compte tenu des conséquences engendrées par ces infiltrations puisqu'elle ne pouvait recevoir sa fille et sa petite-fille dans ce logement du fait de cette indisponibilité, à laquelle s'ajoute l'anxiété légitimement ressentie au regard des risques que ces infiltrations induisaient, puisqu'elles traversaient le mur concerné par le biais notamment d'une prise électrique;

Compte tenu de l'importance du préjudice subi à ce titre, son montant total sera arrêté à la somme de 6 000 €;

Il ne peut cependant être ajouté à ces postes de préjudice, le coût du recours à un conseil technique, dont les honoraires ne peuvent au mieux qu'être compris dans les frais irrépétibles non compris dans les dépens;

Au regard de ce que le syndicat des copropriétaires et la société DYNA@MIQUE Bâtiment ne se trouvent responsables que de la moitié des désordres engendrés par les infiltrations et de leurs conséquences, elles seront condamnées à payer à [O] [W] au titre des préjudices subis par son auteur la somme de 2 463,83 € TTC au titre du préjudice matériel, la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral;

Il y a lieu en revanche de rejeter les demandes de [O] [W] au titre de la supposé moins-value de l'appartement, rien n'établissant de lien direct et certain entre ces infiltrations dont les causes étaient réparées avant qu'elle n'hérite de l'appartement, alors qu'elle se trouvait en mesure de procéder à la reprise des embellissements avant la vente du bien en cause le 4 novembre 2016;

Par ailleurs, cette vente est intervenue peu de temps après le décès de son auteur, et n'a pas été à l'origine d'un préjudice moral qui lui est propre, celle-ci pouvant recevoir sa mère à son domicile;

En outre, il apparaît que le syndicat a procédé à la réparation de la colonne peu de temps après que le rapport d'expertise ait permis l'identification de la seule cause dont il est responsable, en tout cas dans un délai qui n'établit pas la preuve d'un défaut de diligence;

Les demandes à ce titre de [O] [W] seront donc rejetées;

En revanche, seront accueillies les demandes du syndicat tendant à obtenir d'être relevé et garanti par la société DYNA@MIQUE Bâtiment des condamnations ci-dessus à hauteur de la moitié, compte tenu de la part de responsabilité qui lui revient;

Il est clair par ailleurs que la somme provisionnelle de 8 000 € accordée par le juge des référés et mise à la charge du syndicat dans sa décision en date du 7 novembre 2014 doit venir en déduction des condamnations à ce titre;

Cela n'induit pour autant pas qu'il y ait lieu de condamner [O] [W] à rembourser au syndicat la somme de 27 594,81 € qu'il lui a versée en exécution de cette condamnation au titre de cette provision, des frais irrépétibles et des dépens, en ce inclus les frais d'expertise;

En effet, c'est parce que les désordres en cause trouvaient au moins partiellement leur origine dans le défaut d'entretien des parties communes que ces frais irrépétibles et ces dépens ont été mis à la charge du syndicat;

D'autre part, il ne peut lui revenir de supporter les conséquences procédurales de fautes dont elles n'est aucunement responsable, s'agissant de désordres trouvant leur origine dans les parties communes quand ils ne trouvent pas leur origine dans d'autres parties privatives;

Au demeurant, par ailleurs, le syndicat se trouvait autant en capacité que [X] [M] et sa fille à attraire dans la présente cause les propriétaires des parties privatives à l'origine des désordres affectant le revêtement du muret afin d'obtenir d'eux le remboursement de la partie de ces frais leur revenant, étant le premier à devoir maîtriser les termes du règlement de copropriété qu'il a pour objet de faire respecter;

Sur les sommes dues par la société DYNA@MIQUE Bâtiment au syndicat des copropriétaires:

Ce syndicat se trouve en revanche bien fondé à rechercher la condamnation de la société DYNA@MIQUE Bâtiment pour la partie des désordres dont elle est responsable quant à la colonne;

A ce titre, il lui est effectivement dû le quart de la somme allouée à titre de provision par l'ordonnance suscitée, qui est directement consécutif aux fautes commises par cet intervenant, sans qu'il y ait lieu de prononcer de condamnation à ce titre puisque cette provision est intégrée dans les sommes allouées à [O] [W], et sera répartie conformément à ce qui a été précisé ci-dessus;

Cette société est également responsable du quart des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d'expertise mis à la charge du syndicat par l'ordonnance de référé suscitée, puisque c'est bien cette portion qui lui revient au titre des travaux qu'elle a mal exécutés, le surplus n'étant pas de sa responsabilité pour ressortir de celle du syndicat et des propriétaires de la partie privative à l'origine des autres désordres;

Ces frais ayant représenté la somme totale de 14 557,91 € TTC à l'examen de l'état des frais dressé par un huissier en exécution de cette condamnation, la société DYNA@MIQUE Bâtiment sera condamnée à payer à ce titre au syndicat la somme de 3 639,48 € TTC;

Il est également dû au syndicat la moitié des travaux de reprise de la colonne qui ont représenté un total de 5 036,90 € TTC, s'agissant des travaux de reprise des travaux réalisés par cette société, et dont la moitié doit rester à sa charge puisqu'elle est et demeure responsable de cette portion, le surplus ressortant du défaut d'entretien du syndicat, qui doit rester à la charge de ce seul syndicat;

La société DYNA@MIQUE Bâtiment sera donc condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2 518,45 € TTC;

Sur la garantie de la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires:

Il apparaît effectivement que la clause de la police d'assurance excluant la prise en charge des dommages résultant d'un défaut manifeste d'entretien connu de l'assuré et d'un manque de réparation indispensable lui incombant ne peut trouver ici application;

En effet, la portion dont le syndicat des copropriétaires est responsable ne résulte pas d'un manque de réparation ni d'un défaut manifeste d'entretien, mais d'un simple défaut d'entretien d'une colonne dans un ensemble immobilier dont le syndicat justifie par ailleurs entretenir régulièrement les autres canalisations qui le composent;

Par voie de conséquence, ce sinistre est demeuré aléatoire malgré le défaut d'entretien en cause, et l'est d'autant plus que sa survenance est consécutive pour partie à une malfaçon imputable à la seule société DYNA@MIQUE Bâtiment, qui ne pouvait être anticipée ou prévue;

Ainsi, et compte tenu des termes de l'article 1.3 du Titre 2 de la police selon lesquels sont garantis les dommages causés par les fuites d'eau accidentelles ou les débordements provenant des conduites d'évacuation des eaux pluviales, les demandes à ce titre de l'assureur du syndicat seront rejetées, et le jugement entrepris confirmé en ce qu'il a retenu que la garantie de la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires était acquise, et qu'elle devait être condamnée in solidum à ses côtés, et à le relever et garantir des condamnations restant à sa charge au titre des dommages matériels et immatériels engendrés par ces fuites et débordements;

En revanche, le syndicat n'invoque aucune disposition de la police souscrite grâce auxquelles pourraient être pris en charge par son assureur les travaux de réparation des malfaçons à l'origine des débordements de la colonne, et les frais de procédure partiellement consécutifs à ces débordements et mis à la charge du syndicat par l'ordonnance de référé en date du 7 novembre 2014;

Les demandes à ce titre seront donc rejetées;

Sur les demandes accessoires:

Il n'apparait pas que le syndicat des copropriétaires, son assureur, et la société DYNA@MIQUE Bâtiment aient résisté abusivement à leurs obligations;

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point;

La société DYNA@MIQUE Bâtiment, le syndicat des copropriétaires et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée, qui succombent, supporteront les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'ils soient condamnés à payer à [O] [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris le coût des honoraires du conseil technique choisi par sa mère pour la seconder et tous les frais annexes non compris dans les dépens;

Cela induit comme l'a retenu le premier juge le rejet des demandes au titre des frais d'expertise, des frais de constats d'huissier, et des dépens du référé, déjà mis à la charge du syndicat des copropriétaires par l'ordonnance suscitée, et dont la répartition a été fixée ci-dessus;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

REFORME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de [O] [W], en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire, celle de [O] [W] au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, et celles de la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée;

STATUANT A NOUVEAU:

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Michel de Chabannes, la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la société DYNA@MIQUE Bâtiment à payer à [O] [W] la somme de 2 463,83 € TTC au titre du préjudice matériel, la somme de 3 000 € au titre du préjudice de jouissance, et la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral;

DIT que la somme provisionnelle de 8 000 € à laquelle a été condamné à payer le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] par l'ordonnance de référé en date du 7 novembre 2014 vient en déduction de ces sommes;

DIT que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Michel de Chabannes et la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée seront tenus de la moitié de ces sommes, et la société DYNA@MIQUE Bâtiment du surplus;

CONDAMNE en conséquence la société DYNA@MIQUE Bâtiment à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Michel de Chabannes à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge ci-dessus;

CONDAMNE en conséquence la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Michel de Chabannes des condamnations restant à sa charge au titre de la contribution à la dette;

CONDAMNE la société DYNA@MIQUE Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Michel de Chabannes la somme de 3 639,48 € TTC au titre des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge du syndicat par l'ordonnance de référé en date du 7 novembre 2014;

CONDAMNE la société DYNA@MIQUE Bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société Michel de Chabannes la somme de 2 518,45 € TTC au titre des travaux affectés de malfaçons;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

Y AJOUTANT:

CONDAMNE in solidum la société Michel de Chabannes, la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la société DYNA@MIQUE Bâtiment à payer à [O] [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société Michel de Chabannes, la société Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée et la société DYNA@MIQUE Bâtiment aux dépens d'appel, distraits au profit de Me Claude VAUDANO;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/01301
Date de la décision : 11/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-11;20.01301 ?
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