COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/10160 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYC4
Ordonnance n° 2023/M57
S.E.L.A.R.L. JSA
représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la SASU DRAGUIGNAN SERVICES AUTOMOBILES désigné en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d'ANTIBES du 22 novembre 2021
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN - CHERFILS -
IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [Z] [C]
es qualité de liquidateur amiable de la SAS RED CAR AUTOMOTIVE, désigné à ces fonctions pr décision des associées en date du 31/12/2015
Représenté par Me Christophe ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 MAI 2023
Nous, Marie-Amélie VINCENT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 4 Avril 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 mai 2023, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Draguignan a :
- Débouté la Sasu Draguignan Services Automobiles de toutes ses demandes,
- Condamné la Sasu Draguignan Services Automobiles à payer à Monsieur [Z] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la Sasu Draguignan Services Automobiles aux entiers dépens.
Par acte du 6 juillet 2021, la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juin 2022, puis par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, a saisi le conseiller de la mise en état de demandes tendant à voir:
- Prononcer l'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2021,
- Prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- Condamner la Sasu Draguignan Services Automobiles, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Jsa aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, et au visa des articles 656, 658, 909 et 911 du code de procédure civile, il fait valoir qu'alors que :
- conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, les conclusions d'appelant devaient être signifiées à l'intimé avant le 7 novembre 2021, il n'a été destinataire que d'un seul acte de signification de conclusions, avec assignation devant la présente cour d'appel, en date du 31 mars 2022 ;
- il n'a jamais été touché par les conclusions qui auraient été signifiées le 4 octobre 2021, ainsi que par la déclaration d'appel du 6 octobre 2021 ;
- que la signification des conclusions en date du 31 mars 2022 démontre qu'une difficulté est apparue concernant la délivrance et la régularité de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2021.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, sollicite du conseiller de la mise en état de voir :
- dire et juger qu'aucune caducité n'est encourue,
- débouter Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- le déclarer irrecevable en son exception de nullité,
- reconventionnellement, prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'incident déposées le 28 juin 2022 pour le compte de Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive,
- dire et juger que Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive est désormais irrecevable à conclure à l'avenir,
- clôturer et fixer l'affaire à la première date utile,
- condamner Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, à payer à la la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, Avocat associé aux offres de droit.
Au visa des articles 909, 911 et 912 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
- Elle a déposé ses conclusions au soutien de son appel le 4 octobre 2022, et signifié celles-ci à l'intimé par acte du 6 octobre 2021, déposé en l'étude d'huissier, et donc dans les délais requis, de sorte qu'elle a bien respecté les dispositions légales ;
- Alors que Monsieur [Z] [C] disposait d'un délai pour conclure expirant le 6 janvier 2022, ce dernier n'a déposé ses conclusions d'incident que le 28 juin 2022 ;
- L'exception de nullité soulevée à l'encontre de l'acte de signification aurait dû l'être avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 avril 2023, puis mise en délibéré au 9 mai 2023.
MOTIFS
- Sur la nullité de l'acte de signification des conclusions d'appelant
Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, argue de l'irrégularité de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2022, en ce qu'il n'aurait pas été avisé par lettre simple de cette signification, lui causant nécessairement un grief.
Cette exception de nullité a toutefois été soulevée par conclusions d'incident du 27 mars 2023, alors que Monsieur [Z] [C] avait déjà conclu au fond le 28 juin 2022. Or, un tel moyen de nullité, qui relève des irrégularités formelles de l'article 114 du code de procédure civile, aurait dû être soulevé avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.
Au surplus, cette exception apparaît non fondée, les mentions de l'acte de signification faisant foi jusqu'à inscription de faux.
La demande d'annulation de l'acte de signification des conclusions d'appelant du 6 octobre 2021 sera dès lors déclarée irrecevable.
- Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre des conclusions au greffe.
L'article 911 de ce même code ajoute que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat, sous les mêmes sanctions, dans le mois suivant l'expiration du délai pour conclure.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, a déposé ses conclusions d'appel le 4 octobre 2021, par voie électronique au greffe de la juridiction, soit dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la déclaration d'appel du 6 juillet 2021.
Il résulte par ailleurs de l'acte d'huissier produit, et notifié par voie électronique le 2 novembre 2021, que ces conclusions ont été signifiées le 6 octobre 2021 à Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automobiles, selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Les diligences accomplies par l'huissier apparaissent conformes à ces dispositions, l'adresse ayant été vérifiée notamment grâce au nom figurant sur la boîte aux lettres, et étant en tout état de cause identique à celle figurant sur l'acte du 31 mars 2022, la signification ayant été faite alors à personne. Il convient de rappeler qu'un acte d'huissier fait foi jusqu'à inscription en faux, et qu'il importe à cet égard peu que Monsieur [Z] [C] invoque ne pas avoir reçu la lettre simple qui lui a été adressée.
Il en résulte que les conclusions d'appelant ont bien été signifiées à l'intimé dans le mois de l'expiration de son délai pour conclure, soit avant le 6 novembre 2021, de sorte qu'aucune caducité de l'appel n'est encourue.
- Sur l'irrecevabilité des conclusions d'incident
Compte tenu de la solution apportée au litige, et notamment du rejet des demandes d'incident, la demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions d'incident sera déclarée sans objet.
La demande tendant à voir " dire et juger que Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive est désormais irrecevable à conclure à l'avenir " ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, partie perdante, sera condamné à payer à la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sas Red Car Automotive, de l'ensemble de ses demandes,
Déclare sans objet la demande tendant à l'irrecevabilité des conclusions d'incident,
Déboute la la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, de sa demande tendant à voir " dire et juger que Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive est désormais irrecevable à conclure à l'avenir ",
Condamne Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, partie perdante à payer à la Selarl Jsa représentée par Maître [R] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire et mandataire ad hoc de la Sasu Draguignan Services Automobiles, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [C], ès qualité de liquidateur amiable de la Sa Red Car Automotive, partie perdante, au paiement des dépens de l'incident.
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière