La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°21/07695

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 21/07695


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 21/07695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCZ





[E] [P]





C/



[Y] [R]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [E] [P]





Me Toumi KHENDOUDI



Maître Joanne REINA



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Joanne REINA rendue le 29 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].





DEMANDEUR



Monsieur [E] [P]

né le 12 juillet 1973 à MARSEILLE, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/07695 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCZ

[E] [P]

C/

[Y] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [E] [P]

Me Toumi KHENDOUDI

Maître Joanne REINA

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Joanne REINA rendue le 29 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [E] [P]

né le 12 juillet 1973 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Toumi KHENDOUDI, avocat au barreau de Marseille

non comparant

DEFENDEUR

Maître [Y] [R], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 mai 2021, reçue et enregistrée au greffe le 19 mai 2021 , M. [E] [P] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 29 avril 2021 qui avait fixé les honoraires de Me [R] [Y] à la somme de 300 € TTC.

Par conclusions adressées au greffe par son avocat, M. [E] [P] a indiqué qu'il se désistait de son recours contre la décision susvisée.

Me REINA Joanne, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée réceptionnée le16 septembre 2022, n'a pas comparu ni fait savoir qu'elle s'opposait à ce désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 400, 401 et 403 du code de procédure civile , le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision frappée d'appel.

Il convient en l'espèce et au vu des éléments exposés ci-dessus de donner acte à M. [E] [P] de son désistement et de constater que la partie adverse ne forme aucune demande.

Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et dessaisissement de la Juridiction.

Les dépens seront à la charge de la partie qui se désiste par application de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires,

Constatons le désistement de M. [E] [P] de son recours contre la décision rendue le 29 avril 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Laissons les dépens à la charge de M. [E] [P].

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07695
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.07695 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award