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09/05/2023 | FRANCE | N°21/07692

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 21/07692


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 21/07692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCI





[S] [G]





C/



[M] [J]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [S] [G]r>


Me Romain CALLEN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Christophe LOPEZ rendue le 19 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.





DEMANDERESSE



Madame [S] [G]

née le 10 juillet 1987, demeurant [Adresse 1]



non comparante





DEFENDE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/07692 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQCI

[S] [G]

C/

[M] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [S] [G]

Me Romain CALLEN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Christophe LOPEZ rendue le 19 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TOULON.

DEMANDERESSE

Madame [S] [G]

née le 10 juillet 1987, demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDEUR

Maître Christophe LOPEZ

né le 05 août 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon a fixé à la somme de 1535 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [S] [G] à Me [M] [J], a dit qu'en conséquence Mme [S] [G] restait devoir un montant de 1535 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par courrier recommandé adressé le 19 mai 2021 et reçu au greffe le 20 mai 2021, Mme [S] [G] a relevé appel de cette décision aux motifs que Me [M] [J] n'avait jamais été son avocat, seul Me [I], avocat installé dans les mêmes locaux professionnels, intervenant pour elle et son compagnon et qu'elle a signé une convention d'honoraires avec Me [X].

A l'audience du 16 mars 2023, Mme [S] [G], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 16 septembre 2022, n'a pas comparu.

Par écritures précédemment notifiées à Mme [S] [G] le 6 septembre 2022, déposées à l'audience et visées par le greffier, Me [M] [J] a sollicité la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé ses honoraires la somme de 1535 € TTC devant lui être réglée par Mme [S] [G] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision, et sa réformation pour le surplus ainsi que la condamnation de Mme [S] [G] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux conclusions de la partie intimée pour l'exposé de ses moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant novembre 2018, Mme [S] [G] a saisi Me [M] [J] de la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur devant le conseil des prud'hommes de Toulon. Par jugement en date du 8 novembre 2019, le conseil des prud'hommes a accueilli l'ensemble des demandes de Mme [G]. La partie adverse ayant relevé appel de cette décision, Me [M] [J] s'est constitué aux intérêts de Mme [G] puis a été dessaisi le 14 octobre 2020.

Les parties ont régularisé le 11 mars 2019 une convention d'honoraires dans laquelle Me [M] [J] apparaît clairement comme le seul conseil de Mme [S] [G] ; par ailleurs, des rendez-vous se sont tenus à son cabinet, des échanges de courriels ont eu lieu avec Me [J] dont le nom apparaît sur le jugement du conseil des prud'hommes et Mme [S] [G] l'a seul tenu informé de l'appel relevé par la partie adverse.

Dès lors, Mme [S] [G] apparaît de mauvaise foi lorsqu'elle indique ne pas avoir su qu'elle était assistée de Me [M] [J].

Le 12 mars 2020 , Me [M] [J] avait émis une facture portant sur un honoraire de base en appel de 2000 € HT soit 2400 € TTC.

Au regard de son dessaisissement intervenu le 14 octobre 2020, il convient de faire application de la clause prévue à l'article 3 de la convention d'honoraire prévoyant dans ce cas une rémunération calculée au taux horaire de 180 € HT.

Me [M] [J] justifie, au titre de la procédure d'appel, d'une constitution et de la rédaction de conclusions et d'un bordereau de communication de 15 pièces notifiées par RPVA le 5 juin 2020 et communiquées à Mme [S] [G] le 16 juin 2020.

Au regard de ces diligences dûment justifiées et non contestées par l'appelante, il y a lieu de confirmer la fixation des honoraires dus par Mme [S] [G] à Me [M] [J] à la somme de 1535€ TTC, le bâtonnier ayant fait une juste appréciation de la durée de travail requise .

L'équité commande d'allouer à Me [M] [J] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [S] [G] qui succombe en son appel , supportera les dépens de la procédure en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Toulon en date du 19 avril 2021  ;

CONDAMNONS Mme [S] [G] à payer à Me [M] [J] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [S] [G] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07692
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.07692 ?
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