La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2023 | FRANCE | N°21/07548

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 21/07548


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 21/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPRM





[Y] [U]





C/



[R] [Z]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [Y] [U]





Me François TENDRAIEN



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Vanessa MARTINEZ rendue le 14 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3].





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [U]

né le 04 septembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/07548 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPRM

[Y] [U]

C/

[R] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [Y] [U]

Me François TENDRAIEN

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Vanessa MARTINEZ rendue le 14 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 3].

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [U]

né le 04 septembre 1998 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître Vanessa MARTINEZ

demeurant [Adresse 1].

représenté par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par M. [Y] [U] à Mme [R] [Z], avocat à la somme de 1250 € HT soit 1500 € TTC.

Par courrier recommandé expédié le 14 mai 2021et réceptionné au greffe le 18 mai 2021, M. [Y] [U] a relevé appel de cette décision .

A l'audience du 16 mars 2023, les parties comparaissent et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel selon lequel :

- les honoraires de Mme [R] [Z] sont fixés d'un commun accord à 1500 € TTC ;

- M. [Y] [U] s'engage à payer , outre ces honoraires d'un montant de 1500 € avec intérêts de droit, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- M. [Y] [U] devra en conséquence s'acquitter envers Mme [R] [Z] de la somme totale de 2000€ outre intérêts de droit en 12 versements mensuels consécutifs de 200 € chacun, devant intervenir le 3 de chaque mois et pour la première fois le 3 juin 2023 ;

- à défaut d'un seul paiement à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans aucune mise en demeure préalable.

MOTIFS DE LA DECISION Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il y a lieu, en application des dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile d'homologuer la transaction intervenue entre les parties en cours d'instance.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision contradictoire en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

HOMOLOGUONS l'accord transactionnel intervenu entre les parties le 16 mars 2023 selon lequel :

- les honoraires de Mme [R] [Z] sont fixés d'un commun accord à 1500 € TTC ;

- M. [Y] [U] s'engage à payer à Mme [R] [Z], outre les honoraires d'un montant de 1500 € avec intérêts de droit, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- M. [Y] [U] devra, en vertu des délais de paiement accordés, s'acquitter envers Mme [R] [Z] de la somme totale de 2000€ en 12 versements mensuels et consécutifs de 200€ chacun, devant intervenir le 3 de chaque mois et pour la première fois le 3 juin 2023;

- à défaut d'un seul paiement à son échéance, la somme restant due deviendra immédiatement exigible dans sa totalité sans aucune mise en demeure préalable ;

Conférons force exécutoire à cet accord ;

LAISSONS à la charge de chaque partie, les dépens par elle avancés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07548
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.07548 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award