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09/05/2023 | FRANCE | N°21/07546

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 21/07546


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 21/07546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPRK





[C] [S]





C/



[K], [W] [N]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie D

AUTZENBERG



Me Maïlys LARMET



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [K], [W] [N] rendue le

16 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].





DEMANDERESSE



Madame [C] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001.0...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/07546 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPRK

[C] [S]

C/

[K], [W] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emilie DAUTZENBERG

Me Maïlys LARMET

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [K], [W] [N] rendue le

16 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4].

DEMANDERESSE

Madame [C] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001.002.20219438 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

DEFENDEUR

Maître [K] [W] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 16 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a fixé à la somme de 6348 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [C] [S] à Me [K] [W] [N] et dit que Mme [C] [S] devra verser cette somme à Me [K] [W] [N], aucune provision n'ayant été versée.

Par courrier recommandé adressé le 12 mai 2021 et reçu au greffe le 19 mai 2021, Mme [C] [S] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 16 mars 2023, Mme [C] [S], se référant à ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite l'infirmation de la décision déférée et la fixation des honoraires de Me [K] [W] [N] à la somme de 800 € TTC. Elle conteste le nombre et la durée des rendez-vous allégués par Me [K] [W] [N], antérieurs pour la plupart à la signature de la convention d'honoraires du 27 septembre 2019, date à laquelle la mission de Me [K] [W] [N] a débuté, qu'elle n'a confié à son ancienne avocate qu'une seule pièce à étudier à savoir la déclaration de succession, qu'il n'est pas justifié d'échanges téléphoniques d'une durée de 4 heures, qu'elle ne peut se prévaloir d'une difficulté de l'affaire particulière alors qu'elle avait évalué l'honoraire forfaitaire de diligence à 800 € TTC, que le seul résultat obtenu par Me [K] [W] [N] est une proposition de la petite fille de M. [L] de lui payer une somme de 20 000 € pour solde de tout compte alors que l'héritage avait une valeur supérieure à 600 000 € et qu'enfin, Me [K] [W] [N] connaissait sa situation financière particulièrement modeste.

Me [K] [W] [N], se référant à ses conclusions déposées à l'audience et préalablement notifiées à Mme [C] [S], sollicite la fixation à la somme de 6348 € TTC des honoraires qui lui sont dus, outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle explique que si la convention d'honoraires a été signée le 27 septembre 2019, ses diligences ont débuté dès septembre 2018.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Mme [C] [S], se prévalant d'un testament rédigé le 2 janvier 2016 par M. [L] dont elle avait été l'employée, l'instituant légataire universel de la quotité disponible de ses biens, a saisi Me [K] [W] [N] afin de l'assister dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de M. [L] puis a dessaisi son conseil le 31 janvier 2020.

Le 27 septembre 2019, les parties ont régularisé une convention d'honoraires stipulant, à titre de rémunération, un honoraire de base de 666,67 € HT soit 800 € TTC ainsi qu'un honoraire de résultat de 15% hors taxes des sommes effectivement et irrévocablement obtenues de l'adversaire ou des sommes réclamées par l'adversaire et éludées.

Il était également indiqué que, dans le cas où le client souhaiterait dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux de 200 € HT de l'heure.

Mme [C] [S] ne conteste pas que Me [K] [W] [N] a commencé ses diligences dès septembre 2018, soit une année avant l'établissement de la convention d'honoraires ; cette convention bien que rédigée en cours de mandat, a cependant vocation à s'appliquer à l'ensemble des diligences réalisées par Me [N] depuis 2018.

Les parties sont engagées par les termes du contrat qu'elles ont signé en application des dispositions de l'article 1103 du code civil.

Mme [C] [S] ayant dessaisi Me [K] [W] [N] avant la fin de sa mission, il convient de faire application de la clause de dessaisissement prévoyant, dans ce cas, la rémunération des diligences réalisées, au taux horaire de 200 € HT, la convention devenant caduque pour le reste de ses dispositions.

Il en résulte que Me [K] [W] [N] ne saurait obtenir à la fois le paiement de sa facture en date du 26 septembre 2019 portant sur l'honoraire forfaitaire de 800 € TTC convenu en cas d'achèvement de la mission, honoraire ayant vocation à être complété par un honoraire de résultat, et le règlement de ses diligences en fonction du temps passé.

Me [K] [W] [N] a établi le 12 janvier 2021 une facture n° 31612 d'un montant de 4600 € HT soit 5548 € TTC correspondant à 9 heures de rendez-vous au cabinet, 2 heures de rendez- vous chez le notaire, 3 heures de traitement des courriers et e-mails, 5 heures d'étude de pièces (300 pages) et 4 heures d'appels téléphoniques (50 appels).

Elle justifie des diligences suivantes :

* rendez-vous

- réceptions de la cliente : 20 septembre 2018

19 novembre 2018

1er avril 2019

26 avril 2019

27 septembre 2019

24 octobre 2019

12 novembre 2019

17 décembre 2019

31 janvier 2021

Il sera retenu une durée moyenne de travail de 20 minutes par rendez-vous.....................3 heures

- rendez-vous chez le notaire .......................................... ... 2 heures

* échanges de courriels simples avec l'agence immobilière, le notaire et les confrères ...1 heure

* échanges téléphoniques : il sera retenu 1 heure d'échanges téléphoniques, en l'absence de production d'un listing des appels et au vu du courrier établi par Me COHEN avocat à [Localité 4] attestant de la réalité de nombreux échanges avec Me [N] entre le 25 octobre 2019 et fin janvier 2020, dans le cadre du règlement de la succession [L].

Me [K] [W] [N] ne justifie en revanche d'aucun travail d'analyse juridique des pièces soumises ; la durée de travail de 5 heures consacrée à l'étude des pièces sera donc écartée.

Il sera en conséquence retenu au regard de la nature des diligences réalisées et de leur absence de complexité une durée totale de travail de 7 heures à 200 € HT de l'heure, ce qui correspond à des honoraires de 1400 € HT soit 1680 € TTC.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 16 avril 2021 et statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires dus par Mme [C] [S] à Me [K] [W] [N] à la somme de 1400 € HT soit 1680 € TTC et disons que Mme [C] [S] devra payer la somme de1400€ HT soit 1680 € TTC à Me [K] [W] [N] ;

REJETONS la demande de Me [K] [W] [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie supportera la charge des dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07546
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.07546 ?
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