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09/05/2023 | FRANCE | N°21/07332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 21/07332


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 21/07332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO2P





[M] [N]





C/



[B] [F]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN





Me Marylou DIAMANTARA



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [B] [F] rendue le 13 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.





DEMANDEURS



Madame [M] [N] née [V] [G]

demanderesse dans le dossier RG 21/07332

née le 16 janvier ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/07332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO2P

[M] [N]

C/

[B] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Marylou DIAMANTARA

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [B] [F] rendue le 13 Avril 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDEURS

Madame [M] [N] née [V] [G]

demanderesse dans le dossier RG 21/07332

née le 16 janvier 1984 en COLOMBIE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

et assistée de Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [U] [N]

démandeur dans le dossier RG 21/7404

né le 08 avril 1983 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

et assistée de Me Pierre-Louis ROUYER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [B] [F]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marylou DIAMANTARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 13 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence a fixé à la somme de 3000 € TTC le montant des honoraires dus par Mme [M] [N] née [V] [G] à M. [B] [F], avocat .

Par courrier recommandé adressé le 12 mai 2021 et reçu au greffe 17 mai 2021, Mme [M] [N] née [V] [G] a relevé appel de cette décision.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° 21/07332.

Par décision en date du 14 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix-en- Provence a fixé à la somme de 2400 € TTC le montant des honoraires dus par M. [U] [N] à M. [B] [F], avocat.

Par courrier recommandé adressé le 12 mai 2021 et reçu au greffe le 17 mai 2021, M. [U] [N] a relevé appel de cette décision.

Cette procédure a été enregistrée sous le n° 21/7404.

A l'audience du 16 mars 2023, Mme [M] [N] née [V] [G] et M. [U] [N], se référant à leurs écritures visées par le greffier, sollicitent :

- la jonction des procédures les concernant dans l'intérêt de l'administration de la justice et l'infirmation des décisions déférées,

- à titre principal, la fixation des honoraires dus à M. [B] [F] conformément à l'accord des parties à la somme de 1000€ HT soit 1200 € TTC,

- à titre subsidiaire, la fixation à 150 € HT du taux horaire applicable aux seules diligences justifiées et du montant total des honoraires dus par les époux [N] à la somme de 1725€ HT soit 2070€ TTC,

- en tout état de cause, le débouté de toutes autres demandes plus amples ou contraires outre la condamnation de M. [B] [F] à payer à chacun des appelants la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [B] [F], se référant à ses conclusions déposées à l'audience, s'oppose à la jonction des deux procédures portant sur deux décisions ordinales distinctes alors qu'il a accompli deux missions différentes dans l'intérêt des époux.

Il sollicite la confirmation des décisions rendues les 13 et 14 avril 2021, en y ajoutant la condamnation de Mme [M] [N] née [V] [G] à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 3000 € TTC à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2020 et la condamnation de M. [U] [N] à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 2400 € TTC à compter de la mise en demeure reçue le 26 novembre 2020 ainsi que la condamnation de chacun des époux [N] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des appelants aux dépens.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur la jonction des procédures n° 21/7332 et n° 21/7404 opposant respectivement Mme [M] [N] née [V] [G] et DY à M. [B] [F] :

Courant 2019, Mme [M] [N] née [V] [G] en sa qualité de salariée gestionnaire de paies et M. [U] [N], directeur général, ont saisi M. [B] [F] de la défense de leurs intérêts dans un litige les opposant à leur employeur commun, la société WAKE ON WEB, suite à leur licenciement pour faute lourde.

Cette intervention a donné lieu à la fixation d'honoraires pour chacun des époux, honoraires que ces derniers contestent.

M. [B] [F] ayant défendu les intérêts des époux [N] devant le conseil des prud'hommes de manière simultanée et plusieurs diligences leur étant communes, il apparaît de l'intérêt de l'administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux instances, ce qui permettra une instruction commune des dossiers et une meilleure estimation des honoraires dus par chacun des appelants, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile.

Sur la fixation des honoraires :

* Concernant la représentation des époux [N] aux audiences de référé du conseil des prud'hommes des 21 août 2019 et 23 octobre 2019 :

M. [B] [F], suite à des débats ayant eu lieu à la même audience du 21 août 2019, a obtenu du juge des référés du conseil des prud'hommes d'Aix en Provence deux ordonnances en date du 23 octobre 2019 allouant à Mme [M] [N] les sommes de 6500 € bruts à titre de salaires de mai à juillet 2019, 650 € au titre des congés payés, 1000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à M. [N], les sommes de 20000,10 € bruts au titre des salaires de mai à juillet 2019, 2000€ à titre de congés payés, 1500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Suite à l'introduction de deux nouvelles assignations en référé, trois ordonnances ont été rendues après débats en date du 23 octobre 2019, les 18 décembre 2019 et, après prorogation du délibéré, 2 janvier 2020 par le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence, au profit des époux [N] et d'un autre employé de la société Wakeonweb; l'employeur a été condamné à payer à Mme [M] [N] la somme de 1858 € à titre d'indemnité de congés payés et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à lui remettre l'attestation de Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour de sa notification et pendant 90 jours, tandis que M. [U] [N] se voyait allouer les sommes de 2222 € au titre de la demande d'indemnité de congés payés et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec remise de l'attestation de Pôle Emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour de sa notification et pendant 90 jours.

Le 23 octobre 2019, Me [F] a émis une facture n° 19-10-6494 d'un montant de 1000 € HT soit 1200 € TTC, après remise exceptionnelle de 1000 € HT, pour la représentation des époux [N] aux audiences de référé du conseil des prud'hommes en date des 21 août 2019 et 23 octobre 2019, laquelle a été réglée à hauteur de 1000 € .

Me [F] après avoir mis un terme à sa mission, a émis le 19 octobre 2020 deux factures n° 202010102 et 202010103 aux noms de Mme [M] [N] et de M. [U] [N] mentionnant notamment , pour chacun d'eux, 10 heures de travail au titre des instances ayant donné lieu aux décisions des 23 octobre, 18 décembre et 2 janvier 2020.

Il résulte toutefois de la facture n° 19 10 6494 en date du 23 octobre 2019 dont rien n'indique qu'elle soit provisionnelle 1000 € HT pour les audiences ayant donné lieu aux ordonnances de référé concernant les deux époux que les parties se sont accordées sur un montant d'honoraires de 1000 € HT pour les deux époux devant le conseil des prud'hommes. Il ne saurait dès lors être sollicité le règlement de la somme de 2000 € HT pour chacun des époux au titre de ces deux audiences.

Les honoraires liées aux instances prud'homales plaidoirie incluses, seront en conséquence limités à 1000 € HT soit 1200 € TTC sur laquelle les époux reste devoir la somme de 200 € TTC.

* Concernant les diligences postérieures :

Les autres diligences réalisées par M. [B] [F] n'ayant fait l'objet d'aucune convention ou accord avec le client, les honoraires doivent être fixés, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

A cet égard, il importe de relever que l'absence d'une convention d'honoraires préalable ne fait pas obstacle à l'octroi d'une juste rétribution au profit de l'avocat, estimée par le juge de l'honoraire en fonction des justificatifs produits et par application des critères susvisés. De même, le défaut d'information délivrée par le conseil quant à son coût horaire de rémunération, s'il est regrettable, ne dispense pas le client de payer des honoraires à son conseil.

Le 19 octobre 2020, Me [F] a émis au nom de Mme [M] [N] une facture d'honoraires n°202010103 d'un montant de 3500 € HT, et après déduction de la provision de 1000 €, d'un restant dû de 2500 € HT soit 3000 € TTC représentant 17,5 heures de travail au taux horaire de 200 € HT, et portant outre sur les deux instances en référé devant le conseil des prud'hommes pour 10 heures, au suivi des exécutions forcées (2 heures), à la saisine du conseil des prud'hommes au fond (2 heures) , aux démarches au greffe pour fixation de l'affaire directement devant le bureau de jugement (1/2 h) et à la plaidoirie du 21 septembre 2020 (3heures).

Il a par ailleurs émis à la même date une facture au nom de M. [U] [N] d'un montant de 3000 € HT et après déduction de la provision de 1000 €, d'un restant dû de 2000 € HT soit 2400 € TTC et portant outre sur les deux instances en référé devant le conseil des prud'hommes pour 10 heures, au suivi des exécutions forcées (2 heures), à la saisine du conseil des prud'hommes au fond (2 heures) et aux démarches amiables auprès du liquidateur et de POLE EMPLOI (1 heure)

Me [F] justifie notamment de la réalisation de diligences auprès du greffe du conseil des prud'hommes et d'un huissier de justice à [Localité 3] afin de faire exécuter les décisions obtenues en faveur des époux [N] par voie de saisies-attribution, d'échanges avec ses clients à ce sujet ainsi qu'avec le mandataire liquidateur de la société Wakeonline et POLE EMPLOI, du fait du défaut de remise des documents nécessaires à la prise en charge de M. [N] au titre de l'assurance chômage ; il apparaît que ces diligences sont communes aux époux [N] et à un autre salarié de la société Wakeonweb, sauf en ce qui concerne l'intervention auprès de POLE EMPLOI laquelle ne concerne que M. [N].

Ceci est attesté par le courrier adressé le 12 décembre 2019 par M. [B] [F] à l'huissier sollicitant son intervention pour les dossiers opposant [N] et AUTRES à la société WAKE ON WEB.

Il sera retenu à ce titre une durée de travail d'1h30 pour Mme [N] et de 2 h pour M. [N].

Me [F] justifie également de la rédaction de deux requêtes saisissant au fond le conseil des prud'hommes le 24 janvier 2020, d'une saisine du conseil des prud'hommes au nom de Mme [N] portant conclusions aux fins de paiement de diverses indemnités chiffrées (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, incidence des congés payés sur le préavis, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire) avec production de 9 pièces et de conclusions prises pour l'audience du 27 octobre 2020 au nom de M. [N] en présence du fonds de garantie AGS avec production de 19 pièces, du suivi des procédures avec demande de fixation directe de l'affaire devant le bureau de jugement suite à la liquidation judiciaire de l'employeur, échanges avec l'avocat représentant les AGS et le mandataire liquidateur de la société Wakeonweb quant à son intervention dans la procédure au fond, et plaidoirie au fond le 21 septembre 2020 pour Mme [N] seulement, jusqu'au 19 octobre 2020, date de son dessaisissement.

Les diligences de M. [B] [F], si elles ont pu être communes aux époux s'agissant des relations avec les clients, la juridiction et les autres parties, sont fondamentalement différentes s'agissant des écritures prises et de la plaidoirie intervenue dans la seule affaire concernant Mme [N].

Il sera donc retenu à ce titre une durée de travail de 5 heures comprenant la plaidoirie en date du 21 septembre 2020 pour Mme [N] et de 2 heures pour M. [N].

Il convient de faire application du taux horaire de 200 € HT apparaissant raisonnable au regard de la technicité de l'affaire et des diligences réalisées.

Les honoraires dus par Mme [N] s'établissent en conséquence à la somme de 1300 € HT soit 1560 € TTC (6,5 heures X 200 € HT) outre le reliquat de 250 € TTC restant dû sur les procédures de référé soit un total de 1810 € TTC et ceux dus par M. [U] [N] , à la somme de 800 € HT soit 960 € (4 heures X 200 € HT)outre le reliquat de 250 € TTC restant dû sur les procédures de référé soit un total de 1210 € TTC.

Ils seront donc respectivement condamnés au paiement de ces sommes lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2020.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ORDONNONS la jonction des procédures n° 21/7332 et n° 21/7404 opposant respectivement Mme [M] [N] née [V] [G] et M. [U] [N] à M. [B] [F];

INFIRMONS les décisions rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Aix en Provence en date des 13 et 14 avril 2021 et statuant à nouveau ,

DISONS que les honoraires dus au titre de la défense des époux [N] dans les procédures de référé intentées devant le conseil des prud'hommes ayant donné lieu aux décisions en date des 23 octobre 2019, 18 décembre 2019 et 2 janvier 2020 s'établissent à 1000 € HT soit 1200 € TTC, conformément à l'accord des parties ;

CONSTATONS le réglement à ce titre de la somme de 1000 € par les époux [N] :

FIXONS pour le surplus des diligences réalisées, les honoraires dus par Mme [M] [N] née [V] [G] à M. [B] [F] à la somme de 1300 € HT soit 1560 € TTC (6,5 heures X 200 € HT) et ceux dus par M. [U] [N] à M. [B] [F] la somme de 800 € HT soit 960 € ;

CONDAMNONS en conséquence Mme [M] [N] née [V] [G] à payer à M. [B] [F] la somme de 1810 € TTC comprenant le reliquat de 250 € TTC restant dû sur les procédures de référé ;

CONDAMNONS en conséquence M. [U] [N] à payer à M. [B] [F] la somme de 1210 € TTC comprrenant le reliquat de 250 € TTC restant dû sur les procédures de référé ;

DISONS que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2020 ;

DEBOUTONS les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/07332
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.07332 ?
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