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09/05/2023 | FRANCE | N°21/02332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 21/02332


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6T4





[K] [G]

[C] [N]





C/



[F] [L]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M

e Rudy ROMERO



Maître [F] [L]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me [F] [L] rendue le 11 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [K] [G]

né le 29 janvier 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]



représenté ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 21/02332 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6T4

[K] [G]

[C] [N]

C/

[F] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rudy ROMERO

Maître [F] [L]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me [F] [L] rendue le 11 Janvier 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [G]

né le 29 janvier 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Maître [F] [L], demeurant [Adresse 3]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

Maître [C] [N] en qualité de liquidateur de M.[G] [K], demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 11 janvier 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 3000 € TTC le montant des honoraires dus par M. [K] [G] à Me [L] [F] et a dit que le paiement de 20 000 € en espèces ne pouvait être pris en compte dans le cadre de la présente fixation d'honoraires, les éléments fournis par M. [K] [G] n'apportant pas la preuve irréfutable du versement de cette somme à l'avocat .

Cette affaire a fait l'objet d'un double enrôlement au greffe de la première présidence de la cour d'appel sous les n°21/2152 et 21/2332.

Par courrier recommandé adressé le 9 février 2021 et reçu au greffe le 10 février 2021, M. [G] a relevé appel de la décision ordinale.

A l'audience du 16 mars 2023, M. [G], se référant à ses écritures en date du 28 février 2023 portées à la connaissance de la partie adverse le même jour et reprises le 16 mars 2023, a demandé à la juridiction de surseoir à statuer sur la fixation des honoraires dus à Me [L] dans l'attente du résultat de la plainte déposée à l'encontre de cette dernière pour abus de vulnérabilité et subsidiairement, d'infirmer la décision déférée, de constater l'absence de communication de pièces par Me [L], de constater, de son aveu- même, l'absence de mandat, de constater l'absence de force probante de la facture datée du 3 juillet 2020 établie à l'ordre d'une personne physique et d'une personne morale, et de constater l'absence de diligences à son profit, l'absence de convention prévoyant un honoraire de résultat et d'utilité de l'intervention de Me [L], de débouter la partie intimée de ses demandes et de la condamner à lui rembourser la somme de 20000 € au titre des honoraires versés, en l'absence de diligences effectives, et à défaut, de réduire le montant des honoraires sollicités à de plus justes proportions au regard des diligences accomplies et de condamner Me [L] [F] à lui payer la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoquée , Me [L] [F] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.

Me [N] désigné comme liquidateur de la société Garage Sainte Victoire dont M. [K] [G] était le gérant , par jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 18 octobre 2022 et régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 janvier 2023, n'a pas davantage comparu.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu, dans l'intérêt de l'administration de la justice, d'ordonner la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/2332 à celle enregistrée sous le numéro n°21/2152.

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur la demande de sursis à statuer :

M. [K] [G] conteste le principe et le montant des honoraires réclamés par Me [L] et demande à la juridiction de surseoir à statuer sur la fixation lesdits honoraires dans l'attente du résultat de la plainte pénale déposée à l'encontre de Me [L] qui conteste la remise par ses soins de la somme de 20000 € en espèces à titre d'avance sur ses honoraires.

Il est toutefois constant que le juge de l'honoraire, tenu d'en fixer le montant, n'a pas l'obligation, en cas de contestation sur les règlements effectués par le débiteur, de prendre position sur ce point et faire les comptes entre les parties.

Il n'apparaît donc pas utile de surseoir à statuer dans l'attente des suites données à la plainte pénale de M. [K] [G]. Cette demande sera en conséquence rejetée et il appartiendra ultérieurement aux parties de saisir le tribunal judiciaire afin de faire les comptes entre les parties.

Pour la même raison, M. [G] sera renvoyé devant le tribunal judiciaire pour voir reconnaître la réalité du règlement des honoraires qu'il allègue.

Sur la fixation des honoraires de Me [L] :

Dans le courrier adressé en son nom par Mme [E] [O] aide- soignante, au bâtonnier de l'ordre afin de contester les honoraires de Me [L] [F], M. [G] indiquait avoir saisi cette dernière début 2019 de la défense de ses intérêts pour être conseillé dans le cadre d'une procédure de contrôle fiscal le concernant ainsi que la S.A.R.L. GARAGE Sainte Victoire dont il était le gérant ; il admettait que quatre réunions de travail d'une durée de 2 heures environ s'étaient tenues, à son domicile, au cabinet de Me [L], au siège du garage Ste Victoire durant 30 minutes, puis au cabinet du comptable le 1er mars 2019 pendant 2 heures et que son ancienne avocate s'était également rendue le 7 janvier 2020 à la séance s'étant tenue devant le commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires en matière d'impôt sur le revenu (CIDTCA) le 7 janvier 2020.

Dans le cadre de la procédure conduite devant le bâtonnier de l'ordre, Mme [L] [F] a soutenu être intervenue dans les intérêts de M. [G] entre le 28 janvier 2019 et le 20 janvier 2020 et a produit une facture datée du 3 juillet 2020 établie au nom de l'EURL Sainte Victoire et de M. [K] [G] visant les affaires EURL Sainte Victoire et [G]/ GESTA COMPTA- M. [X] - Administration fiscale - assistance et suivi de l'expert comptable dans le cadre de la vérification et mentionnant les diligences suivantes :

- vacations au cabinet des 9 et 10 février 2019 avec expert-comptable - étude des propositions de rectification remises le 8 février 2019 17 h

- réunion de travail au garage à [XXXXXXXX02] le 12 février 2019 avec le fils du client 4h 30

- analyse des observations de janvier et février 2019 , rapprochement entre les livres comptables et le registre des ventes 40 h

- réunion de travail chez l'expert comptable le 1er mars 2019 2h30

- réunion de travail au domicile du client du 1er mars 2019 3h00

- réunion au cabinet du 19 mars 2019 ; remise des archives comptables de l'entreprise 1h30

- retour au garage pour vérifier et compléter les archives comptables 4h30

- étude et analyse des réponses de l'administration du 26 mars 2019 sous le point de vue de la preuve/ rapprochements bancaires / registres des ventes / livres comptables numérisés / dossiers VO 110 h

- réunion de travail au cabinet avec client et Mme [E] du 5 avril 2019 ( de10 à 13 heures et de 14h à 15h30) 4h30

- réunion de travail au cabinet du 15 avril 2019 avec M. [G] de 14 à16 heures 2 h

- rédaction dans l'urgence d'actes de saisine de la CIDTCA le 13 mai 2019 4 h

- vérification de la situation comptable et sociale de M. [G] à titre personnel 7 h

mise à jour de la vérification de la situation juridique commerciale de M. [G]

- mise en place en amont des mesures préventives à un redressement ou une liquidation judiciaires afin de préserver le fonds de commerce propriété personnelle de M. [G] 10 h

- recensement des fautes commises par l'expert comptable en vue de la mise en cause de la RCP

- consultations Mme [E] octobre et décembre 2019 2 h

- audience du 7 janvier 2020 devant la CIDTCA 2 h

- consultations entretiens téléphoniques, échange de mails PM

d'un montant de 5000 € HT soit 6000 € TTC.

Il appartient à l'avocat de justifier des diligences effectuées devant donner lieu à paiement d'honoraires.

Me [L] [F], non comparante dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas, par la production de pièces, des diligences qu'elle allègue.

Il apparaît néanmoins que certaines d'entre elles sont reconnues par M. [G] soit quatre réunions au cours desquelles Me [L] [F] a pris connaissance des procédures concernant M. [G] et sa société ainsi que son intervention lors de la séance de la CIDTCA s'étant tenue le 7 janvier 2020.

A défaut de justification d'un accord verbal des parties sur la nature de la mission confiée à Me [L] en ce qu'elle incluait ou non des prestations en matière fiscale et sur les conditions de sa rémunération, d'un montant de 25000 € incluant un honoraire de résultat selon M. [G] et, d'un montant forfaitaire de 10000 € HT soit 12000 € TTC outre 20 % d'honoraires de résultat, selon Me [L] [F], les honoraires de cette dernière doivent être estimés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, soit en fonction des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il convient de retenir au titre des diligences susvisées dont l'inutilité totale n'est pas établie, une durée totale de travail de 8 heures; il sera en outre fait application d'un taux de rémunération horaire de 200€ HT correspondant à la nature des diligences réalisées et à la difficulté de l'affaire.

Au total , les honoraires de Me [L] [F] seront fixés à la somme de 800 € HT soit 960€ TTC.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

ORDONNONS la jonction de l'affaire enrôlée sous le numéro 21/2332 à celle enregistrée sous le numéro n°21/2152;

DECLARONS recevable le recours formé par M. [K] [G] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 11 janvier 2021  ;

DISONS n'y avoir lieu à sursis à statuer et renvoyons M. [K] [G] devant le tribunal judiciaire pour voir statuer sur la réalité du règlement des honoraires qu'il allègue ;

INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau,

FIXONS les honoraires dus par M. [K] [G] à Me [L] [F] à la somme de 800€ HT soit 960 € TTC;

DEBOUTONS M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 21/02332
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;21.02332 ?
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