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09/05/2023 | FRANCE | N°20/11488

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 20/11488


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 20/11488 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRSP





[S] [U]





C/



[F] [W]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [S] [U]





Maître [F] [W]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Benoit CANDON rendue le 21 Octobre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.





DEMANDEUR



Monsieur [S] [U]

demeurant [Adresse 1]



comparant en personne





DEFENDEUR



Maître [F]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 20/11488 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRSP

[S] [U]

C/

[F] [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Monsieur [S] [U]

Maître [F] [W]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Benoit CANDON rendue le 21 Octobre 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [S] [U]

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [F] [W]

demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 672 € TTC le montant des honoraires dus par M. [S] [U] à Me [F] [W].

Par courrier recommandé reçu au greffe le 20 novembre 2020, M. [S] [U] a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 16 mars 2023, M. [S] [U], se référant à ses écritures en date du 7 octobre 2021 régulièrement notifiées la partie adverse, explique qu'il a réglé le 16 juillet 2018 la somme de 600 € HT à Me [F] [W] pour établir une requête en appel à l'encontre du jugement rendu le19 juin 2018 par le tribunal administratif de Marseille et non pour rédiger une note juridique qu'il n'avait jamais sollicitée et qui concluait à l'inopportunité de faire appel, conclusion qui s'avérait finalement erronée. Il précise qu'il ne perçoit qu'une retraite de 1000 € par mois.

Il demande donc :

* qu'il soit jugé qu'il n'est redevable d'aucuns honoraires envers Me [F] [W] et que ce dernier a commis une faute professionnelle ayant pour conséquence de l'avoir privé de toutes chances d'obtenir gain de cause devant les juridictions administratives, ce qui nécessite de faire intervenir la responsabilité civile professionnelle de son ancien avocat,

* de condamner Me [F] [W] à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [F] [W], se référant à ses écritures en date du 11 octobre 2021 préalablement notifiées à M. [U], sollicite la confirmation de la décision déférée, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir que la somme de 600 € TTC réglée par M. [S] [U] correspond au travail de rédaction d'une note juridique portant sur les moyens soulevés devant le tribunal administratif qu'il a proposé d'établir au client et que celui-ci lui a réglée, que M. [S] [U] persistant dans sa demande d'appel, il a été convenu qu'il ferait des recherches juridiques afin de déposer une requête en appel pertinente, que son client lui a indiqué que le délai d'appel expirait le 5 septembre 2018 sans en justifier, ; qu'il a rédigé cette requête fondée sur des moyens nouveaux et a établi une note d'honoraires de 560 € HT soit 672 € TTC, acceptée par M. [U] qui y a apposé la mention 'bon pour accord'.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il n'est justifié d'aucune cause d'irrecevabilité du recours exercé conformément aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Courant 2018, M. [S] [U] a saisi Me [F] [W] de la défense de ses intérêts dans le cadre d'un appel contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille en date du 19 juin 2018 lequel avait admis la légalité de la décision de non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée de droit public.

Le 28 juillet 2018, Me [F] [W] a communiqué à son client une note juridique comportant une analyse de chacun des moyens invoqués devant le tribunal administratif et concluant à l'absence de moyen sérieux permettant de faire appel.

Suite à plusieurs échanges entre les parties, M. [S] [U] maintenant son souhait de faire appel, Me [F] [W] a rédigé et déposé, le 5 septembre 2018, devant la cour administrative d'appel, une requête en appel fondée sur des moyens de droit différents et a sollicité le paiement, à ce titre, de 4 heures de travail supplémentaires ; le 26 septembre 2018, il a avisé son client de ce que sa requête en appel avait été jugée irrecevable comme étant hors délais.

M. [S] [U], dans ses e-mails adressés en réponse à son avocat les 20 et 21 septembre 2018, n'a pas contesté le fait que de nouveaux honoraires lui soient demandés.

Me [F] [W] a établi une facture d'honoraires 2018-1 en date du 20 août 2018 d'un montant de 560 € HT soit 672 € TTC à régler avant fin septembre 2018 laquelle comporte la mention manuscrite ' bon pour accord le 9 octobre' apposée par M. [S] [U].

S'il est regrettable que Me [F] [W] n'ait émis aucune facture pour la consultation écrite donnée à M. [S] [U] le 28 juillet 2018, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a jamais fait état d'un précédent règlement lorsqu'il a reçu le 5 septembre 2018 la facture d'honoraires en date du

20 août 2018 et y a apposé la mention 'bon pour accord' le 9 octobre 2018.

Le client ne peut valablement remettre en cause les honoraires qu'il a acceptés après service rendu alors que la facture en cause détaille le nombre d'heures de travail de l'avocat ainsi que le taux horaire de rémunération de 140 € HT applicable lequel apparaît en outre très raisonnable.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires restant dus par M. [S] [U] à Me [F] [W] à la somme de 672 € TTC.

Il importe en outre de relever qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat , ce qui relève de la compétence du seul tribunal judiciaire.

M. [S] [U] sera en conséquence débouté de ses demandes

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] [U], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 21 octobre 2020 ;

DEBOUTONS M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTONS Me [F] [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [S] [U] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/11488
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.11488 ?
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