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09/05/2023 | FRANCE | N°20/04620

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 09 mai 2023, 20/04620


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023



N°2023/















Rôle N° RG 20/04620 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZVT





[Y] [H]





C/



[D] [X]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [Y] [O] -

[H]



Maître Eric ADAD



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de Me Eric ADAD rendue le 24 Février 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.





DEMANDERESSE



Madame [Y] [O] veuve[H], demeurant [Adresse 2]



comparante en personne, plaidant





DEFEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 09 MAI 2023

N°2023/

Rôle N° RG 20/04620 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZVT

[Y] [H]

C/

[D] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Madame [Y] [O] - [H]

Maître Eric ADAD

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Eric ADAD rendue le 24 Février 2020 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] veuve[H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, plaidant

DEFENDEUR

Maître Eric ADAD

né le 27 mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, plaidant

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique devant

Madame Catherine LEROI, Conseillère,

déléguée par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mai 2023

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 24 février 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE a fixé à la somme de 15299,15 €, le montant des honoraires dus par Mme [Y] [O] veuve [H] à Me [D] [X] et a dit que Mme [Y] [O] veuve [H] devrait régler cette somme à Me [D] [X].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2020 et enregistrée au greffe de la chambre de l'urgence le 18 mars 2020 , Mme [Y] [O] veuve [H] a formé un recours contre la décision ordinale.

Par ordonnance en date du 23 mars 2021, cette juridiction a :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] [O] veuve [H] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 24 février 2020 ;

- sursis à statuer, dans l'attente de la décision rendue par la Cour de Cassation, sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en- Provence en date du 18 septembre 2019 ;

- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la remise au rôle de l'affaire dès lors qu'il sera statué de manière définitive sur la demande de remboursement de la somme de 100 000 € formée à l'égard de Mme [Y] [O] veuve [H] ;

- réservé les dépens.

L'affaire a été réinscrite au rôle le 15 septembre 2022, à la demande de Me [D] [X], ce dernier faisant valoir que, par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de Cassation avait rejeté le recours formé par Mme [B] [O] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 18 janvier 2019.

A l'audience du 16 mars 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée, Mme [Y] [O] veuve [H], se référant à ses écritures déposées au greffe le 6 mars 2023 et préalablement notifiées à la partie intimée, explique que le bâtonnier de l'ordre n'a pas attendu, pour rendre sa décision, l'expiration du délai qui lui était imparti pour former ses observations et sollicite l'infirmation de la décision déférée.

Elle fait valoir que, dans le cadre de l'instance s'étant déroulée devant le tribunal de grande instance de Nice laquelle a abouti au jugement en date du 10 novembre 2015, infirmé en appel, une convention d'honoraires avait été passée stipulant un honoraire de base fondé sur le travail exécuté et un honoraire complémentaire de résultat ; qu'en son article 4, la convention prévoyait la rédaction d'un avenant en cas d'appel, lequel n'a pas été établi ; qu'il lui est opposé la mention sibylline 'ou toute autre juridiction ' pour considérer que l'honoraire complémentaire de résultat reste dû en cas de succès devant la cour d'appel, qu'il existe cependant une contradiction entre les articles 3 et 4 de la convention d'honoraires, que d'ailleurs, Me [D] [X] a reconnu que la convention en date du 10 novembre 2015 n'était pas applicable en cause d'appel, qu'en sa qualité de consommatrice, la clause de l'article 3 de la convention d'honoraires doit être considérée comme abusive car elle n'est ni claire ni compréhensible, et ce, conformément aux dispositions de l'article L 212-1 al 3 du code de la consommation ; elle ajoute que la demande complémentaire de Me [D] [X] en paiement d'un honoraire de diligences de 16080 € constitue une demande nouvelle en cause d'appel, irrecevable en application des articles 564 à 567 du code de procédure civile , qu'en effet, Me [D] [X] ayant déjà obtenu la somme de 1000 € au titre de l'honoraire de diligence, ne peut demander une nouvelle fois le paiement de cet honoraire et que sa demande en paiement est prescrite comme ayant été formée le 9 février 2021 soit plus de deux années après le jugement rendu en première instance le 16 novembre 2016. Subsidiairement au fond, elle conteste la durée de travail alléguée pour la rédaction des secondes conclusions au fond de 6 heures alors qu'elles ne comportent que très peu de modifications par rapport aux premières, que seule une durée de travail de 14h45 peut être retenue au taux horaire de 200 € HT soit 240 € TTC, ce qui correspond à des honoraires d'un montant maximum de 3540 € TTC sur lesquels elle a déjà payé la somme de 2000 €, soit un solde restant dû de 1140 € TTC.

Me [D] [X], se référant à ses écritures des 24 mai 2020 et 22 janvier 2021 déposées à l'audience et visées par le greffier, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Mme [Y] [O] veuve [H] à lui payer la somme de 12749.29 € HT soit 15299.15 € TTC au titre de l'honoraire de résultat ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Il explique que Mme [Y] [O] veuve [H] lui a réglé, au titre de la procédure en appel, un honoraire de diligence de 2000 €, ce qui implique que sa cliente avait ratifié le principe de la convention d'honoraire d'appel et qu'en outre, cette convention ne prévoit nullement qu'elle devienne caduque en l'absence d'avenant.

Il ajoute qu'il justifie de 67 heures de travail au titre de ses diligences en première instance et en appel, ce qui équivaut à un honoraire total de 16080 € TTC et que sa demande en paiement d'honoraires de diligences, formée subsidiairement, ne peut être considérée comme nouvelle.

Enfin, il sollicite le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, car il a dû faire procéder à trois significations par huissier de justice et rédiger plusieurs jeux d'écritures dans le cadre de la présente contestation d'honoraires.

Il sera référé aux écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Courant 2015, Mme [Y] [O] veuve [H] a confié à Me [D] [X] la défense de ses intérêts dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nice introduite par sa mère à son encontre en remboursement de la somme de 100000 € alors qu'il s'agissait d'un don.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, Mme [Y] [O] veuve [H] a été condamnée par le tribunal de grande instance de Nice au remboursement de cette somme ; Me [D] [X] ayant relevé appel de cette décision, il a été déchargé de sa mission par sa cliente le 29 avril 2019 alors que la procédure en appel était clôturée, l'audience de plaidoirie étant fixée au 12 juin 2019. Par arrêt en date du 18 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé la décision rendue en première instance et la partie adverse s'est pourvue en cassation. Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de Cassation a rejeté ce pourvoi.

Une convention d'honoraires avait été régularisée entre les parties le 30 septembre 2015 aux termes de laquelle :

- Me [D] [X] était chargé d'assurer la défense des intérêts de Mme [O] veuve [H] dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Nice ;

- il s'engageait à effectuer toute diligence jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance à engager.

Les articles 1 et 2 de ladite convention prévoyaient des honoraires de base de 1000 € HT outre 13 € de droit de plaidoirie et des honoraires complémentaires d'un montant de 2000€ en cas d'appel du jugement.

L'article 3 de la convention stipulait un honoraire complémentaire de résultat perçu en fonction de l'économie réalisée au titre de la demande principale formée par Mme [B] [O] (100000€), des dommages-intérêts ( 15000 € ) et de l'article 700 du code de procédure civile (5000 €) qui pourraient être mis à la charge de Mme [Y] [O] veuve [H] dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice ou ultérieurement devant toute autre juridiction, cet honoraire devant être calculé sur un taux de 10 % HT des sommes susvisées et réglé à Me [X] au moment où la décision deviendrait définitive.

L'article 4 de la convention indiquait par ailleurs que, dans l'hypothèse où la décision sur le fond ferait l'objet d'un appel, un avenant à la présente convention serait établi.

Enfin, l'article 5 prévoyait qu'en cas de dessaisissement de Me [X] au profit d'un autre conseil, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocat de 200€ HT et que, dans l'hypothèse où le dessaisissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure (proximité de la signature d'un protocole, proximité de l'ordonnance de clôture et de la date de plaidoirie) et alors que le travail réalisé par Me [D] [X] aurait permis l'obtention du résultat recherché, la clause relative aux honoraires de résultat demeurerait applicable dans les termes prévus par la convention.

L'analyse de la convention d'honoraires permet de considérer que la mission confiée à Me [D] [X] incluait la défense des intérêts de Mme [Y] [O] veuve [H], y compris en appel, Me [X] s'engageant à effectuer toute diligence jusqu'à l'obtention d'une décision définitive dans l'instance à engager (article 1 de la convention ) et qu'elle prévoyait le montant des honoraires dus tant en première instance qu'en appel, un honoraire complémentaire de diligences en cas d'appel y étant dores et déjà prévu (article 2 de la convention) et l'article 3 prévoyant l'obtention d'un résultat devant le tribunal de grande instance de Nice ou toute autre juridiction.

Il ne peut être argué du caractère peu clair de cette convention et notamment de son article 3, la mention 'devant toute autre juridiction' ne pouvant s'entendre, s'agissant de ce litige, que de la cour d'appel ou de la Cour de Cassation.

Par ailleurs, le fait qu'aucun avenant à la convention d'honoraires n'ait été établi alors que la mission de Me [X] s' est poursuivie en appel, est indifférent, au cas d'espèce, la convention signée le 30 septembre 2015 prévoyant dores et déjà la rémunération de l'avocat en cas d'appel, ce qui rend inutile la rédaction d'un tel avenant.

Enfin, l'article 3 de la convention stipulant un honoraire complémentaire de résultat perçu en fonction de l'économie réalisée au titre de la demande principale formée par Mme [B] [O] (100000€), des dommages-intérêts ( 15000 € ) et de l'article 700 du code de procédure civile (5000 €) qui pourraient être mis à la charge de Mme [Y] [O] veuve [H] dans le cadre de l'instance actuellement pendante devant la 4ème chambre du tribunal de grande instance de Nice ou ultérieurement devant toute autre juridiction, ne saurait être considérée comme abusive car elle ne créée au détriment du consommateur aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Il est constant que Me [X] a été dessaisi par sa cliente le 29 avril 2019 alors que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 12 décembre 2018 et une audience de plaidoirie fixée au 12 juin 2019.

Par arrêt en date du 18 septembre 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture présentée les 7 et 11 juin 2019 par Me [C] avocat ayant succédé à Me [D] [X], ce qui a eu pour conséquence d'écarter les écritures et pièces nouvelles déposées par le nouveau conseil. Le fait que l'affaire ait été plaidée longuement à l'audience n'a pas eu d'incidence sur le résultat, la procédure devant la cour d'appel étant écrite et cette juridiction ayant décidé de ne pas révoquer l'ordonnance de clôture.

L'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en -Provence ayant débouté Mme [B] [O] de toutes ses demandes et l'ayant condamnée à payer à Mme [O] veuve [H] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile est devenu définitif , suite au rejet le 19 janvier 2022 du pourvoi en cassation formé par cette dernière.

Les dispositions de l'article 5 de la convention d'honoraires prévoyant le maintien de l'honoraire de résultat en cas de dessaisissement tardif de l'avocat, apparaissent applicables, celui-ci étant intervenu un mois et demi avant la date d'audience et après l'ordonnance de clôture et sans que les diligences réalisées par le nouvel avocat aient pu être prises en compte.

Me ADAD a établi le 7 octobre 2019 une note d'honoraires n° 19.10.390 visant les articles 3 et 6 de la convention d'honoraires en date du 30 septembre 2015 et comprenant:

- les honoraires hors taxes calculés comme suit :

127 000 € comprenant 10 % HT des sommes économisées (principal 100 000 + dommages intérêts 15000 € + préjudice moral 2000 € + article 700 première instance 3000 €+ article 700 cour d'appel 5000 € et 10 % HT des sommes obtenues à savoir 2000 € au titre de l'article 700 devant la cour d'appel............ .............................................................................................................. 12700,00

- les frais de déplacement (première instance)..................................................................... 49.29

indemnités kilométriques (29,4 kms X 0,595) ............... 34.99

frais de péage (2,40 € X 2).............................................. 4.80

frais de parking............................................................... 9,50

soit un total hors taxes de 12749.29 € ou TTC de 15299.15 €.

Les parties étant tenues par les termes de la convention d'honoraires qu'elles ont signée laquelle apparaît régulière, il convient de fixer les honoraires dus à Me [D] [X] à la somme de 12700,00 € HT soit 15299.15 € TTC.

L'équité commande d'allouer à Me [D] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [O] veuve [H], qui succombe en son recours, devra supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice en date du 24 février 2020 ;

CONDAMNONS Mme [Y] [O] veuve [H] à payer à Me [D] [X] la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [Y] [O] veuve [H] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 20/04620
Date de la décision : 09/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-09;20.04620 ?
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