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05/05/2023 | FRANCE | N°22/14092

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 22/14092


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/14092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXR

Ordonnance n° 2023/MEE/124





Mme [F] [OB]

Représentée et assistée par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [NH] [OB]

Représenté et assisté par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant



Appelants





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-1-

M. [AU] [BW]

Représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avoc...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/14092 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGXR

Ordonnance n° 2023/MEE/124

Mme [F] [OB]

Représentée et assistée par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [NH] [OB]

Représenté et assisté par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelants

-1-

M. [AU] [BW]

Représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [P] [K]I [JT] [O]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [GE] [BW]

Représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [J] [B]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [G] [O]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [L] [D]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [ZF] [S]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [UD] [PO] épouse [O]

Représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [GY] [R]

Représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [U] [T]-[E] épouse [C]

Représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [Y] [BW]

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [KM] [BW]

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [A] [TJ]

M. [M] [T]

M. [NH] [C]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [ZF] [VR]

M. [L] [Z]

Représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Mme [I] [IZ] épouse [T]

Me [N] SIATA

Représenté et assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. [N] [ER] - [H] [OV] - [FK] [X] - [V] [W]

Représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. LA LIBERATION

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : -2-

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [NH] [OB] et Mme [F] [OB] ont par déclaration du 24 octobre 2022, interjeté appel du jugement du 26 août 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, qui a statué ainsi :

« DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur la prescription de l'action des consorts [BW],

DEBOUTE Monsieur [GE] [BW], Madame [Y] [YL] épouse [BW], Monsieur [AU] [BW] et Madame [KM] [BW] ainsi que Monsieur [L] [Z] de leurs demandes de condamnation à réaliser les travaux relatifs au mur de soutènement et à la gestion des eaux de pluie,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [O], Madame [UD] [O], Monsieur [P] [O] et Monsieur [L] [D], la SAS LA LIBERATION, Monsieur [NH] [OB] et Madame [F] [OB], Monsieur [NH] [C] et Madame [U] [C], Monsieur [J] [B] et Madame [GY] [R] et Monsieur [ZF] [VR] à payer à Monsieur [GE] [BW], Madame [Y] [YL] épouse [BW], Monsieur [AU] [BW] et Madame [KM] [BW] la somme de 293.064,20 € TTC,

DIT que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (27 avril 2022) et celle du présent jugement,

DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

DÉBOUTE la SAS LA LIBERATION de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à la somme de 100.000 €,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION à payer la somme globale de 10.000 € à Monsieur [GE] [BW], Madame [Y] [YL] épouse [BW], Monsieur [AU] [BW] et Madame [KM] [BW] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [GE] [BW], Madame [Y] [YL] épouse [BW], Monsieur [AU] [BW] et Madame [KM] [BW] de leurs plus amples demandes,

DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION à relever et garantir intégralement Madame [U] [C] née [T]-[E], Monsieur [NH] [C], Monsieur [J] [B], Madame [GY] [R], Monsieur [P] [O], Monsieur [G] [O], Madame [UD] [PO] épouse [O], Monsieur [L] [D] et Monsieur [ZF] [VR] des condamnations prononcées à leur encontre,

DEBOUTE Madame [U] [C] née [T]-[E], Monsieur [NH] [C], Monsieur [J] [B], Madame [GY] [R], Monsieur [P] [O], Monsieur [G] [O], Madame [UD] [PO] épouse [O], Monsieur [L] [D] et Monsieur [ZF] [VR] des demandes de garantie présentées à l'encontre de Maître [N] [ER] et de la SAS [ER] [H] [OV] [FK] [X] & [V] [W],

DEBOUTE Monsieur [A] [TJ] de sa demande au titre de la procédure abusive,

DEBOUTE Madame [U] [C] née [T]-[E], Monsieur [NH] [C], Monsieur [J] [B], Madame [GY] [R], Monsieur [P] [O], Monsieur [G] [O], Madame [UD] [PO] épouse [O], Monsieur [L] [D] et Monsieur [ZF] [VR] de leur demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [M] [T] et Madame [I] [IZ] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION à payer à Monsieur [GE] [BW], Madame [Y] [YL] épouse [BW], Monsieur [AU] [BW] et Madame [KM] [BW] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE l'ensemble des autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »

M. [NH] [OB] et Mme [F] [OB] ont intimé M. [GE] [BW], Mme [Y] [YL] épouse [BW], M. [AU] [BW] et Mme [KM] [BW], Mme [U] [C] née [T]-[E], M. [NH] [C], M. [J] [B], Mme [GY] [R], M. [P] [O],

-3-

M. [G] [O], Mme [UD] [PO] épouse [O], M. [L] [D] et M. [ZF] [VR], la SAS La Libération, M. [L] [Z], Me [N] [ER], la SAS [N] [ER] ' [H] [OV], [FK] [X] & [V] [W], M. [A] [TJ], Mme [I] [IZ] épouse [T], M. [M] [T].

La déclaration d'appel a été signifiée à :

- Mme [I] [IZ] épouse [T] le 26 décembre 2022 à sa personne,

- M. [M] [T] le 9 novembre 2022 à domicile,

- M. [A] [TJ] le 26 décembre 2022 à domicile,

- la SAS La Libération le 28 décembre 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, M. [GE] [BW], Mme [Y] [YL] épouse [BW], M. [AU] [BW] et Mme [KM] [BW] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu le dispositif du jugement entrepris,

Vu l'absence de toute justification d'un règlement des sommes dues par les appelants au jour de la signification des présentes en vertu de ce jugement exécutoire de droit,

Vu les articles 514, 524 du code de procédure civile,

- d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/12945 actuellement pendante devant la chambre 1-5 à la suite de l'appel interjeté par les consorts [OB],

- de condamner les consorts [OB] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure,

- de les débouter de toute demande contraire.

Ils font valoir que la décision exécutoire de droit, imposait aux appelants de régler les sommes mises à leur charge, soit 293 064,20 euros, outre intérêts.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 13 février 2023, M. [NH] [OB] et Mme [F] [OB] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- de débouter les consorts [BW] de leur demande de radiation,

- de condamner solidairement les consorts [BW] à leur payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement les consorts [BW] aux entiers dépens.

Ils soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, Mme [U] [C] née [T]-[E], M. [NH] [C], M. [J] [B], Mme [GY] [R], M. [P] [O], M. [G] [O], Mme [UD] [PO] épouse [O], M. [L] [D] et M. [ZF] [VR] demandent au conseiller de la mise en état :

- de débouter les consorts [BW] des fins de leur incident,

- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils arguent qu'ils ont interjeté appel du jugement avant dire droit du 20 septembre 2021, ainsi que du jugement du 26 août 2022, que d'autres appels ont été interjetés par la SAS La Libération, par les consorts [F] et [NH] [OB], par M. [L] [Z], que les incidents destinés à obtenir un retrait du rôle apparaissent sans objet dans la mesure où en réalité, quelle que soit l'issue qui en sera donnée, le dossier sera nécessairement examiné par la cour dans son intégralité, que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne prive pas le co-intimé de former un appel incident.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, Me [N] [ER] et la SAS [N] [ER] ' [H] [OV], [FK] [X] & [V] [W] demandent au conseiller de la mise en état :

- de juger qu'ils s'en rapportent sur les demandes de radiation, -4-

- de condamner tout succombant aux dépens.

Il est soutenu que de nombreux appels principaux et incidents se croisent, que M. [OB] a interjeté appel du jugement du 26 août 2022 contre toutes les parties et que son appel n'est pas remis en cause, de même que les consorts [C].

L'autre partie constituée (M. [L] [Z]) n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, les intimés [BW] sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 9 janvier 2023, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Les conclusions d'appelants ont été déposées et notifiées le 20 décembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés.

La condamnation principale à hauteur de 293 064,20 euros correspond au coût des travaux de réalisation d'un mur de soutènement par les propriétaires des huit fonds dominants (parcelles AA [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), chacun pour le tout à l'égard des consorts [BW], compte tenu du caractère in solidum de la condamnation, à charge de recours entre eux pour une répartition entre les huit lots, et avec la garantie de la SAS La Libération pour quatre lots, la SAS La Libération étant restée propriétaire de trois lots et les propriétaires d'un des lots (M. et Mme [OB]) non comparants en première instance ne l'ayant pas appelée en garantie.

Les appelants propriétaire d'un lot sur les huit lots, ont produit les justificatifs de leur situation financière.

Tenus à la totalité de la condamnation à l'égard des consorts [BW], ils démontrent être dans l'impossibilité de mobiliser une telle somme, compte tenu de l'investissement qu'ils viennent de réaliser pour l'acquisition de leur bien immobilier, ce qui aurait pour effet de les priver du droit de faire appel de la décision de première instance.

Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés.

-5-

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/14092
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.14092 ?
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