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05/05/2023 | FRANCE | N°22/12945

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 22/12945


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/12945 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCYZ



Ordonnance n° 2023/MEE/123



Mme [X] [T] épouse [R]

Représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [IB] [R]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [J] [F]

Représenté et assisté par Me FranÃ

§ois COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [K] [A]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, av...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/12945 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCYZ

Ordonnance n° 2023/MEE/123

Mme [X] [T] épouse [R]

Représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [IB] [R]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [J] [F]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [K] [A]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON,plaidant

M. [G] [A]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [SG] [OS] épouse [A]

Représentée et assistée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [W] [N]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [YX] [B]

Représentée et assistéepar Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [BK] [Y]

Représenté et assisté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Appelants

-1-

M. [BY] [UH]

Représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [UV] [UH]

Représenté et assisté par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [U] [UH] épouse [UH]

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

Mme [H] [UH]

Représentée et assistée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL LLC & ASSOCIES - BUREAU DE LA VALETTE DU VAR, avocat au barreau de TOULON, plaidant

M. [IB] [KP]

Représenté et assisté par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Mme [O] [KP]

Représentée et assistée par Me Thomas CALLEN de la SELARL SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Me [L] [DF]

Représenté et assisté par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

M. [Z] [MR]

Assignation portant signification de la DA le 09/11/22 à personne

Assignation portant signification des conclusions le 11/01/2023 en étude

Mme [D] [GN] épouse [S]

Assignation portant signification de la DA le 09/11/22 en étude.

Assignation portant signification des conclusions le 11/03/2023 en étude

M. [E] [S] épouse [GN]

Assignation portant signification de la DA le 09/11/22 en étude.

Assignation portant signification des conclusions le 11/01/2023 en étude

S.A.S. LA LIBÉRATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant

S.A.S. [L] [DF] - [C] [IO] - [DZ] [V] - [M] [I]

Représentée et assistée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

M. [W] [P]

intervenant volontaire par conclusions du 23.12.22

Représentant : Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON

Partie Intervenante

-2-

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Mme [X] [R] née [T], M. [IB] [R], M. [J] [F], Mme [YX] [B], M. [K] [A], M. [G] [A], Mme [SG] [OS] épouse [A], M. [W] [N] et M. [BK] [Y] ont par déclaration du 29 septembre 2022, interjeté appel du jugement du 26 août 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, qui a statué ainsi :

« DIT n'y avoir lieu de statuer à nouveau sur la prescription de l'action des consorts [UH],

DEBOUTE Monsieur [UV] [UH], Madame [U] [VI] épouse [UH], Monsieur [BY] [UH] et Madame [H] [UH] ainsi que Monsieur [W] [P] de leurs demandes de condamnation à réaliser les travaux relatifs au mur de soutènement et à la gestion des eaux de pluie,

CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [A], Madame [SG] [A], Monsieur [K] [A] et Monsieur [W] [N], la SAS LA LIBERATION, Monsieur [CS] [KP] et Madame [O] [KP], Monsieur [GA] [R] et Madame [X] [R], Monsieur [J] [F] et Madame [YX] [B] et Monsieur [BK] [Y] à payer à Monsieur [UV] [UH], Madame [U] [VI] épouse [UH], Monsieur [BY] [UH] et Madame [H] [UH] la somme de 293.064,20 € TTC,

DIT que cette somme sera actualisée au jour de la présente décision en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport de l'expert (27 avril 2022) et celle du présent jugement,

DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

DÉBOUTE la SAS LA LIBERATION de sa demande tendant à voir sa responsabilité limitée à la somme de 100.000 €,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION à payer la somme globale de 10.000 € à Monsieur [UV] [UH], Madame [U] [VI] épouse [UH], Monsieur [BY] [UH] et Madame [H] [UH] à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral,

DEBOUTE Monsieur [UV] [UH], Madame [U] [VI] épouse [UH], Monsieur [BY] [UH] et Madame [H] [UH] de leurs plus amples demandes,

DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION à relever et garantir intégralement Madame [X] [R] née [T], Monsieur [IB] [R], Monsieur [J] [F], Madame [YX] [B], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Madame [SG] [OS] épouse [A], Monsieur [W] [N] et Monsieur [BK] [Y] des condamnations prononcées à leur encontre,

DEBOUTE Madame [X] [R] née [T], Monsieur [IB] [R], Monsieur [J] [F], Madame [YX] [B], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Madame [SG] [OS] épouse [A], Monsieur [W] [N] et Monsieur [BK] [Y] des demandes de garantie présentées à l'encontre de Maître [L] [DF] et de la SAS [DF] [C] [IO] [DZ] [V] & [M] [I],

DEBOUTE Monsieur [Z] [MR] de sa demande au titre de la procédure abusive,

DEBOUTE Madame [X] [R] née [T], Monsieur [IB] [R],

-3-

Monsieur [J] [F], Madame [YX] [B], Monsieur [K] [A], Monsieur [G] [A], Madame [SG] [OS] épouse [A], Monsieur [W] [N] et Monsieur [BK] [Y] de leur demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE Monsieur [E] [S] et Madame [D] [GN] épouse [S] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION à payer à Monsieur [UV] [UH], Madame [U] [VI] épouse [UH], Monsieur [BY] [UH] et Madame [H] [UH] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE l'ensemble des autres demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS LA LIBERATION aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. »

Mme [X] [R] née [T], M. [IB] [R], M. [J] [F], Mme [YX] [B], M. [K] [A], M. [G] [A], Mme [SG] [OS] épouse [A], M. [W] [N] et M. [BK] [Y] ont intimé M. [UV] [UH], Mme [U] [VI] épouse [UH], M. [BY] [UH] et Mme [H] [UH], M. [CS] [KP] et Mme [O] [KP], la SAS La Libération, Me [L] [DF], la SAS [L] [DF] ' [C] [IO], [DZ] [V] & [M] [I], M. [Z] [MR], Mme [D] [GN] épouse [S], M. [E] [S].

La déclaration d'appel a été signifiée à :

- Mme [D] [GN] épouse [S] le 9 novembre 2022 en l'étude du commissaire de justice,

- M. [E] [S] le 9 novembre 2022 en l'étude du commissaire de justice,

- M. [Z] [MR] le 9 novembre 2022 à sa personne.

M. [W] [P] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 23 décembre 2022.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 décembre 2022, M. [UV] [UH], Mme [U] [VI] épouse [UH], M. [BY] [UH] et Mme [H] [UH] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu le dispositif du jugement entrepris,

Vu l'absence de toute justification d'un règlement des sommes dues par les appelants au jour de la signification des présentes en vertu de ce jugement exécutoire de droit,

Vu les articles 514, 524 du code de procédure civile,

- d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/12945 actuellement pendante devant la chambre 1-5 à la suite de l'appel interjeté par les consorts [T], [R], [F], [A], [OS], [N], [B], [Y],

- de condamner les consorts [T], [R], [F], [A], [OS], [N], [B], [Y], in solidum à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure,

- de les débouter de toute demande contraire.

Ils font valoir que la décision exécutoire de droit, imposait aux appelants de régler les sommes mises à leur charge, soit 293 064,20 euros, outre intérêts.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, Mme [X] [R] née [T], M. [IB] [R], M. [J] [F], Mme [YX] [B], M. [K] [A], M. [G] [A], Mme [SG] [OS] épouse [A], M. [W] [N] et M. [BK] [Y] demandent au conseiller de la mise en état :

- de débouter les consorts [UH] des fins de leur incident,

- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils arguent que chacun d'eux a procédé à un achat de lots auprès de la SAS La Libération et a mis en 'uvre la construction d'une maison sur le lot acheté, en engloutissant l'intégralité de leurs facultés contributives, qu'ils détaillent et les met dans l'impossibilité de régler les condamnations prononcées. -4-

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, la SAS La Libération demande au conseiller de la mise en état :

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

- de rejeter la demande de radiation de la procédure d'appel intentée par elle enrôlée sous le n°22/012926 (sic) et toutes autres demandes formulées à son encontre,

- de réserver les dépens.

La SAS La Libération soutient qu'elle est tenue de payer pour l'essentiel des sommes, solidairement avec d'autres appelants à la cause, qu'elle est dans l'incapacité d'y pourvoir car son assurance Gable insurance ag a été mise en liquidation judiciaire sur les lieux de son siège, soit au Liechtenstein, depuis le 17 novembre 2016, qu'elle tente de mobiliser une autre assurance AXA en tant qu'assureur RCP et attend sa réponse.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, Me [L] [DF] et la SAS [L] [DF] ' [C] [IO], [DZ] [V] & [M] [I] demandent au conseiller de la mise en état :

- de juger qu'ils s'en rapportent sur les demandes de radiation,

- de condamner tout succombant aux dépens.

Il est soutenu que de nombreux appels principaux et incidents se croisent, que M. [KP] a interjeté appel du jugement du 26 août 2022 contre toutes les parties et que son appel n'est pas remis en cause, de même que les consorts [R].

Les autres parties constituées (M. [W] [P] d'une part, M. [CS] [KP] et Mme [O] [KP] d'autre part) n'ont pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état.

En l'espèce, les intimés [UH] sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 décembre 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Les conclusions d'appelants ont été déposées et notifiées le 22 décembre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées dans le délai des conclusions d'intimés.

La condamnation principale à hauteur de 293 064,20 euros correspond au coût des travaux de réalisation d'un mur de soutènement par les propriétaires des huit fonds dominants (parcelles AA [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et [Cadastre 5]), chacun pour le tout à l'égard des consorts [UH], compte tenu du caractère in solidum de la condamnation, à charge de recours entre eux pour une répartition entre les huit lots,

-5-

et avec la garantie de la SAS La Libération pour quatre lots, la SAS La Libération étant restée propriétaire de trois lots et les propriétaires d'un des lots (M. et Mme [KP]) non comparants en première instance ne l'ayant pas appelée en garantie.

Chacun des appelants propriétaires de quatre lots sur les huit lots, a produit les justificatifs de sa situation financière.

Chacune des parties, tenue à la totalité de la condamnation à l'égard des consorts [UH], démontre être dans l'impossibilité de mobiliser une telle somme, compte tenu de l'investissement qu'il vient de réaliser pour l'acquisition de leur bien immobilier, ce qui aurait pour effet de les priver du droit de faire appel de la décision de première instance.

Il convient donc de rejeter la demande de radiation de l'affaire.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/12945
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.12945 ?
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