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05/05/2023 | FRANCE | N°22/09926

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 22/09926


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/09926 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXC4

Ordonnance n° 2023/MEE/121





M. [M] [R]

Représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON



Appelant





M. [H] [Y]

Représenté et assisté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVEN

CE



Intimé





ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BO...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/09926 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXC4

Ordonnance n° 2023/MEE/121

M. [M] [R]

Représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Appelant

M. [H] [Y]

Représenté et assisté par Me Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

M. [M] [R] a par déclaration rectificative du 11 juillet 2022 (d'une précédente déclaration du 7 juillet 2022 n° 22/09817), interjeté appel du jugement du 13 mai 2022 du tribunal judiciaire de Toulon, en intimant M. [H] [Y].

Le tribunal judiciaire de Toulon a statué ainsi :

« CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par ce dernier,

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 928 euros au titre des frais de remise en état du plafond de la salle de bains et du remplacement du meuble de cette pièce,

CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens,

DEBOUTE les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est applicable de droit à la présente décision. » -1-

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 15 décembre 2022, M. [H] [Y] demande au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :

- de prononcer la radiation de l'affaire opposant M. [M] [R] à M. [H] [Y], enrôlée sous le n° 22/09926,

- de condamner M. [M] [R] aux dépens du présent incident.

Il fait valoir que M. [M] [R] n'a pas procédé au règlement des sommes auxquelles il a été condamné.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 27 mars 2023, M. [M] [R] demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,

- d'ordonner la consignation du montant de la condamnation sur le compte CARPA pour garantir la sécurité des fonds jusqu'à la décision définitive,

- de prononcer la radiation de l'affaire opposant M. [M] [R] à M. [H] [Y], enrôlée sous le n° 22/09926, du rôle des affaires en cours, (sic)

- de réserver les dépens de l'incident.

M. [M] [R] qui se réfère à la possibilité ouverte par l'article 524 du code de procédure civile en ces termes « procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 », soutient qu'il a ouvert un compte dédié à la CARPA de Toulon et s'engage à effectuer le virement des fonds dans les quarante-huit heures de la décision à intervenir, raison pour laquelle il demande que la radiation ne soit pas prononcée.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, l'intimé sollicite par conclusions d'incident déposées et notifiées le 15 décembre 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire.

Les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 10 octobre 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 15 décembre 2022, dans le délai des conclusions d'intimés.

M. [M] [R] sollicite l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées contre lui, pour s'opposer à la radiation de l'affaire, même s'il demande paradoxalement dans le dispositif de ses conclusions, la radiation de l'affaire.

Aux termes de l'article 521 auquel renvoie l'article 524 précité, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

-2-

Il en ressort que cette disposition n'est applicable qu'à la décision statuant sur l'exécution provisoire ou encore à celle statuant sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire relevant de la compétence du premier président, ce qui n'est pas le cas du présent incident devant le conseiller de la mise en état.

En l'occurrence, M.[M] [R] ne produit aucune pièce pour démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il convient, au constat de l'absence d'exécution du jugement appelé assorti de l'exécution provisoire de droit, d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution des condamnations du jugement.

En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut par M. [M] [R] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Toulon avec exécution provisoire ;

Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [M] [R] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées contre lui ;

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Copie délivrée aux parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/09926
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.09926 ?
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