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05/05/2023 | FRANCE | N°22/02351

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 22/02351


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 22/02351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34P

Ordonnance n° 2023/MEE/119





S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité aud

it siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelantes





Mme [L] [U...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 22/02351 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI34P

Ordonnance n° 2023/MEE/119

S.C.I. [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. MAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelantes

Mme [L] [U]

Représentée et assistée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

M. [K] [D]

Représenté et assisté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMO BILIER [Adresse 4] poursuites et diligences de son syndic en exercice, LODI CENTRE IMMOBILIER, SARL au capital de 8000 Euros, RCS MARSEILLE B 407 984 673, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légale en exercice demeurant et domicilié audit siège ès qualités

Représenté et assisté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI [Adresse 5] et la SCI Mas ont par déclaration du 16 février 2022, interjeté appel du jugement du 7 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Marseille qui a statué ainsi :

-1-

« CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à réaliser les travaux de surélévation du mur garde-corps mitoyen jusqu'à 1,90 m minimum du sol de la terrasse du deuxième étage du lot n°5 situé au [Adresse 5], sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour passé un délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE la SCI MAS à réaliser les travaux de surélévation du mur garde-corps mitoyen jusqu'à 1,90 m minimum du sol de la terrasse du premier étage du lot n°4 situé au [Adresse 5], sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour passé un délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE la SCI MAS à démolir les constructions du rez-de-chaussée érigées au-delà de la limite de constructibilité de 4 mètres jusqu'à la limite séparative arrière entre les ensembles immobiliers du 85 et du [Adresse 4], sous astreinte de CINQUANTE (50) euros par jour passé un délai de DEUX (2) mois à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE in solidum la SCI MAS et la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [L] [U], Monsieur [K] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

CONDAMNE la SCI MAS à payer à Madame [L] [U], Monsieur [K] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,

CONDAMNE in solidum la SCI MAS et la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [L] [U], Monsieur [K] [D] et au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SCI MAS et la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître CAUSSE, Avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE toutes autres demandes. »

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), Mme [L] [U] et M. [K] [D] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile :

- de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/02351.

Ils font valoir que ce jugement a été rectifié par jugement du 1er mars 2022, comme suit :

« CONDAMNE in solidum la SCI MAS et la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [K] [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, soit la somme de 7 500 euros chacun »

« CONDAMNE la SCI MAS à payer à Madame [L] [U] et Monsieur [K] [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, soit la somme de 5 000 euros chacun »

« CONDAMNE in solidum la SCI MAS et la SCI [Adresse 5] à payer à Madame [L] [U], Monsieur [K] [D] et au syndicat de copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile », et que les SCI [Adresse 5] et Mas n'ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 novembre 2022, la SCI [Adresse 5] et la SCI Mas demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,

- de constater que les SCI Mas et [Adresse 5] ont procédé au paiement des condamnations mises à leur charge,

Et en conséquence,

- de débouter le syndicat des copropriétaires, Mme [U] et M. [D] de leur demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 22/02351. -2-

Elles soutiennent qu'elles ont eu des difficultés à rassembler les fonds nécessaires au règlement des condamnations prononcées, mais qu'elles y sont finalement parvenues et que le règlement est intervenu.

Au cours de l'audience d'incident, l'effectivité de ce règlement étant discutée, les parties ont été expressément autorisées à faire parvenir en cours de délibéré, l'information de l'effectivité de celui-ci.

Par note en délibéré du 13 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a fait savoir qu'il a réceptionné une chèque CARPA de 28 000 euros, en précisant que les autres chefs de condamnation ne sont pas exécutés.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, les intimés sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 juin 2022, le prononcé de la radiation du rôle de l'affaire, pour non-exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, et plus exactement la non-exécution des condamnations pécuniaires, telle qu'expressément discutée à l'audience d'incident.

La déclaration d'appel a été faite le 18 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 16 mai 2022 et les conclusions d'incident de radiation ont été déposées et notifiées le 10 juin 2022, dans le délai des conclusions d'intimés.

Au cours de l'audience, était simplement discutée l'absence du règlement annoncé de la somme de 28 000 euros, dont il est établi, qu'il est effectif, selon note en délibéré autorisée.

En considération de cet élément nouveau, il convient de rejeter la demande de radiation, nonobstant la précision donnée par le syndicat des copropriétaires selon laquelle le surplus des condamnations n'a pas été exécuté.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 05 mai 2023.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier -3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02351
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;22.02351 ?
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