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05/05/2023 | FRANCE | N°21/07814

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 21/07814


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 21/07814 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTL

Ordonnance n° 2023/MEE/118





M. [R] [W]

Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [U] épouse [W]

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Appelants





M

. [J] [G]

Représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimé







ORDONNANCE D'INCIDENT







Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise e...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 21/07814 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQTL

Ordonnance n° 2023/MEE/118

M. [R] [W]

Représenté et assisté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [N] [U] épouse [W]

Représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelants

M. [J] [G]

Représenté et assisté par Me Philippe BRUZZO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 26 mai 2021, M. [R] [W] et Mme [N] [U] épouse [W] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Fréjus le 30 novembre 2020, qui a statué ainsi :

- déclare les demandes recevables,

- déboute les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes,

- déboute M. [J] [G] de ses demandes reconventionnelles,

- condamne les époux [W] aux dépens.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 décembre 2022, M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile,

- de constater que l'intimé n'a pas déposé de conclusions dans les délais prescrits, -1-

- de juger M. [G] irrecevable à conclure et irrecevable en ses demandes,

En conséquence,

- de le débouter de toutes demandes.

- de condamner M. [G] à leur payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

M. et Mme [W] soutiennent que les délais pour conclure sont impératifs, que M. [G] a constitué avocat, mais n'a pas conclu dans le délai de trois mois augmenté de deux mois compte tenu de sa domiciliation en Autriche.

M. [G] n'a pas conclu sur l'incident.

MOTIFS

Sur l'incident d'irrecevabilité à conclure

Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 643 du même code prévoit lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, que les délais sont augmentés de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

L'article 914 du code de procédure civile énonce que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :

' prononcer la caducité de l'appel ;

' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;

' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.

Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.

Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »

En l'espèce, M. et Mme [W] demandent au conseiller de la mise en état, au constat de l'absence de conclusions de l'intimé dans les trois mois augmentés de deux mois, de leurs conclusions d'appelants déposées et notifiées sur le RPVA le 27 juillet 2021, malgré constitution de l'intimé antérieure du 12 juillet 2021, de déclarer M. [G] irrecevable à conclure.

L'irrecevabilité constitue en effet, la sanction prévue par les textes, pour le cas où des conclusions d'intimé interviendraient, étant observé que dans les faits aucunes conclusions n'ont été déposées, ce qui interroge sur l'intérêt d'une telle demande. -2-

Sur les demandes accessoires

Il convient de réserver les dépens et de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Déclarons M. [J] [G] irrecevable à conclure ;

Réservons les dépens ;

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-3-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 21/07814
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;21.07814 ?
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