La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2023 | FRANCE | N°20/10070

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 20/10070


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 20/10070 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIW

Ordonnance n° 2023/MEE/117





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet IMMOREVEL 06, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice

Appelant et intimé

Représenté et assisté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE



Appelant





S.A.R.L. KBC

intimé et appelant

Représentée par Me Roger FERRARI, avocat ...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 20/10070 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIW

Ordonnance n° 2023/MEE/117

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] A [Localité 5] pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet IMMOREVEL 06, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice

Appelant et intimé

Représenté et assisté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

Appelant

S.A.R.L. KBC

intimé et appelant

Représentée par Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. GASPARINE

Représentée par Me Ari DOMANOWICZ, avocat au barreau de NICE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), a par déclaration d'appel du 20 octobre 2020, interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 6 juillet 2020, qui a :

« - dit que la responsabilité contractuelle de la SCI GASPARINE n'est pas engagée,

- dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 3] est responsable du défaut d'entretien du plancher haut du premier étage,

En conséquence,

-1-

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 3] à réaliser les travaux de réfection du plancher haut du lot n° 14 sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois partant à la date de signification de la présente décision,

- condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 3] à payer à la SARL KBC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne in solidum la SARL KBC et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 3] aux dépens de l'instance,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit. »

Par déclaration du 10 novembre 2020, la société KBC a interjeté appel du même jugement.

Par ordonnance du 27 mai 2021 la jonction de ces deux dossiers a été prononcée.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a soulevé un incident d'irrecevabilité d'une demande nouvelle de la société KBC.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 juin 2022, le syndicat des copropriétaires demande au conseiller de mise en état :

Vu les articles 564 et 907 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

- de juger irrecevable la demande présentée par la société KBC dans ses conclusions d'appelantes, tendant à :

« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Localité 5] [Adresse 3] à verser en faveur de la société KBC, société placée en redressement judiciaire représentée par son mandataire judiciaire, une somme de 137.460€ (pour mémoire) au titre de son préjudice économique, correspondant au montant des loyers versés depuis son entrée en jouissance sur la partie du local inexploitable »,

- de condamner la société KBC représentée par son mandataire judiciaire au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :

- qu'en première instance aucune demande indemnitaire pour réparation d'un quelconque préjudice économique n'avait été formulée,

- que cette demande est nouvelle en cause d'appel et par suite irrecevable.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 juin 2022, la société Gasparine demande au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 564 et 907 du code de procédure civile,

Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

- de lui donner acte qu'elle s'en rapporte au conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires,

- de la dispenser en sa qualité de copropriétaire, du paiement de toute condamnation éventuelle du syndicat des copropriétaires au titre des frais de procédure, des indemnités, des dépens et toutes condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner enfin tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Gasparine argue par référence à un arrêt du 3 juin 2021 de la Cour de cassation (Civ. 2e, 3 juin 2021, n° 21-70.006), que la prohibition des demandes nouvelles a tout à voir avec l'étendue de la saisine de la cour d'appel et que conférer une compétence au conseiller de la mise en état sur la question l'emmènerait donc hors des limites de son périmètre habituel d'intervention et à empiéter sur celui de la cour d'appel.

La SARL KBC n'a pas conclu sur l'incident. -2-

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande

Selon les dispositions de l'article 789 6° et son dernier alinéa, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, sur renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »

L'article 564 du code de procédure civile, énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il n'est pas contestable qu'une telle cause d'irrecevabilité, constitue une fin de non-recevoir définie à l'article 122, comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, cette liste n'étant pas limitative.

Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui touchent à l'effet dévolutif de l'appel.

Cette fin de non-recevoir figure dans une section du code de procédure civile concernant les effets de l'appel et plus particulièrement l'effet dévolutif de l'appel.

La question de la compétence du conseiller de la mise en état est dans le débat dès lors qu'elle est abordée dans les conclusions d'incident déposées par la société Gasparine.

Il convient donc de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande de la SARL KBC au titre du préjudice économique.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens, avec dispense de participation aux frais de procédure pour la société Gasparine.

La demande de la société Gasparine au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], sis à [Localité 5], représenté par son syndic, aux dépens ;

Disons que la SCI Gasparine est dispensée de toute participation aux frais de la procédure en application de l'article 10-1 derniers alinéas de la loi du 10 juillet 1965 ;

-3-

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-4-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/10070
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;20.10070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award