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05/05/2023 | FRANCE | N°20/05130

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 05 mai 2023, 20/05130


COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]









Chambre 1-5

N° RG 20/05130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3YR

Ordonnance n° 2023/MEE/116





S.A.S. LE CABINET EUROPAZUR

Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES PALMIERS prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet AIA VENCE [Adresse 4] prise en la personne de son

représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat...

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-5

N° RG 20/05130 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3YR

Ordonnance n° 2023/MEE/116

S.A.S. LE CABINET EUROPAZUR

Représentée et assistée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME LES PALMIERS prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet AIA VENCE [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Appelants

M. [T] [P] [Y]

Représenté par Me Julie DE VALKENAERE de l'AARPI LASTELLE & DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 5 Mai 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Par déclaration du 23 mai 2013, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Palmiers, représenté par son syndic la SAS Cabinet Europazur, ainsi que la SAS Cabinet Europazur, ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 28 février 2013.

Par arrêt du 4 février 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le retrait de l'affaire du rôle, l'affaire ayant été réinscrite le 30 novembre 2017. -1-

Par ordonnance du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [T] [Y],

- ordonné le sursis à statuer sur l'appel diligenté le 23 mai 2013 contre le jugement du 28 février 2013 (procédure RG 13/10738 devenue 17/21225) dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017 selon déclaration d'appel reçue le 24 juillet 2017, actuellement pendante sous le numéro de RG 17/14267,

- ordonné le retrait du rôle de l'affaire numéro de RG 17/21225 et dit qu'elle ne pourra être rétablie à la demande d'une partie que sur justification du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'un appel contre le jugement du 19 juin 2017 du tribunal de grande instance de Grasse ayant annulé l'assemblée générale de la copropriété Les Palmiers du 29 novembre 2012.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 5 juin 2020.

Par ordonnance du 8 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'appel diligenté le 23 mai 2013 par le syndicat des copropriétaires les Palmiers et la SAS Cabinet Europazur à l'encontre du jugement du 28 février 2013 (procédure RG 13/10738 devenue 17/21225) dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Lyon, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 mars 2019 prononcé suite au recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 22 décembre 2022, M. [Y] a soulevé un nouvel incident de sursis à statuer au visa de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon du 15 mars 2022, contre lequel un pourvoi en cassation a été formé.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées sur le RPVA le 15 mars 2023, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état :

Vu les dispositions des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile,

Vu le jugement en date du 19 juin 2017 rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse ayant annulé l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Palmiers sis [Adresse 3], du 29 novembre 2012, dont la délibération n° 7 portant élection du syndic,

Vu l'appel ayant saisi la cour de la présente instance régularisée le 23 mai 2013 et enregistré le 24 mai 2013,

Vu l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Les Palmiers à l'encontre du jugement du 19 juin 2017 rendu par la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse, le 24 juillet 2017, enregistré le 25 juillet 2017, et qui était pendant devant la 4ème chambre Section A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence sous le n° 17/14267,

Vu l'ordonnance du 27 mars 2018 du conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant ordonné le sursis à statuer dans le cadre de l'instance RG 17/21225 dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance RG n° 17/14267,

Vu l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mars 2019, dans le cadre de l'instance RG n° 17/14267,

Vu le pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mars 2019, dans le cadre de l'instance RG n° 17/14267,

Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2020,

Vu l'ordonnance d'incident du 8 décembre 2020 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant ordonné le sursis à statuer dans le cadre de l'instance RG n° 17/21225 dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de l'instance RG n° 17/14267,

Vu l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation du 15 mars 2022 (RG 21/01539),

Vu le pourvoi introduit à l'encontre de l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation du 15 mars 2022, -2-

- de dire que la recevabilité même de la présente procédure d'appel est subordonnée à la décision que rendra la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation,

- d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir ensuite du pourvoi en cassation introduit par lui à l'encontre de cet arrêt,

- de débouter le syndicat des copropriétaires Le palmiers et son syndic en exercice, le Cabinet Europazur, de l'intégralité de ses demandes dirigées envers lui.

M. [Y] soutient en substance :

- que par jugement du 19 juin 2017, la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Grasse a annulé l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 29 novembre 2012, dont la résolution n° 7 comportant élection du syndic, rendant irrecevable pour défaut de pouvoir de l'appel interjeté par le syndic ès qualités dans la présente instance, son mandat étant expiré, qu'une régularisation n'est plus possible après expiration des délais d'appel,

- que la Cour de cassation a par arrêt du 17 septembre 2020 cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 mars 2019, qui a infirmé le jugement du 19 juin 2017,

- que la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi de cassation, a infirmé le jugement du 19 juin 2017 et l'a débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 novembre 2012 et subsidiairement de la résolution n° 7 de cette assemblée générale,

- qu'il a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt,

- que comme en a décidé le conseiller de la mise en état dans une précédente ordonnance, la cause de sa demande de sursis à statuer, exception de procédure devant être soulevée in limine litis, réside dans un jugement rendu quatre ans après ses premières conclusions au fond du 9 octobre 2013, jugement dont il a été interjeté appel, pourvoi en cassation et après arrêt de renvoi un nouveau pourvoi en cassation,

- que sa demande est fondée sur le défaut de capacité du syndic et pas sur le défaut d'habilitation du syndic.

Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 février 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Cabinet AIA Vence, et la SAS Europazur demandent au conseiller de la mise en état :

Vu les articles 73, 74, 117, 121, 367, 378, 789 et 907 du code de procédure civile,

Vu les articles 2241 et 2242 du code civil,

Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967,

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

- de juger que le sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile,

- de juger que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis,

- de juger que l'ensemble des parties à la présente procédure d'appel ont conclu au fond,

Par conséquent,

- de juger que la demande de sursis à statuer est irrecevable,

- de débouter M. [Y] de sa demande de sursis à statuer,

A titre subsidiaire,

- de juger que la présente instance n° RG 20/05130 et celle pendante devant la Cour de cassation sont totalement distinctes quant à leur objet et leur cause,

- de juger que l'action donnant lieu au jugement du 28 février 2013 a été intentée par M. [Y], lequel était demandeur à l'instance,

- de juger que la SAS Eurapazur, en sa qualité de syndic, n'avait pas besoin d'être autorisée à représenter le syndicat des copropriétaires Les Palmiers, défendeur à l'instance initiée par M. [Y],

- de juger que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, n'exige pas, pour interjeter appel, que ledit syndic soit autorisé par l'assemblée générale, que le syndic ait été demandeur ou défendeur en première instance, -3-

- de juger que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité au fond et non un moyen de fin de non-recevoir pouvant entraîner l'irrecevabilité de l'appel,

- de juger que la déclaration d'appel du 21 mai 2013, même à considérer qu'elle est entachée de nullité, a valablement interrompu le délai d'appel et qu'elle a été régularisée par l'intervention du syndic en exercice, le cabinet AIA Vence, avant que le juge ne statue,

- de juger que la recevabilité de la présente procédure d'appel n'est pas subordonnée à l'arrêt à intervenir dans le cadre de l'instance pendante devant la Cour de cassation,

Par conséquent,

- de juger que l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir (pourvoi n° K 22-16.611) n'aura pas d'incidence sur la présente procédure d'appel enrôlée sous le n° RG 20/05130,

- de débouter M. [Y] de sa demande de sursis à statuer,

En tout état de cause,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Philippe Dan, membre de la SCP Delage-Dan-Larribeau-Renaudot, sous sa due affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires et la SAS Europazur font valoir pour l'essentiel :

- que la présente affaire a été enrôlée sous le numéro RG 13/10738 dans un premier temps, que compte tenu d'une instance parallèle, laquelle a fait l'objet d'un pourvoi en cassation et dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, l'affaire RG 13/10738 a fait l'objet d'un retrait du rôle le 4 février 2016, que par son arrêt rendu le 28 janvier 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [Y] et que la présente affaire a été ré-enrôlée le 21 novembre 2017 sous le numéro RG 17/21225,

- que dans une troisième affaire opposant les mêmes parties, il a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 19 juin 2017, que par ordonnance d'incident du 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné le sursis à statuer de la présente affaire RG 17/21225 dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans cette troisième affaire,

- que M. [Y] qui a conclu au fond le 9 octobre 2013, n'est plus recevable à soulever une exception de procédure,

- que les deux affaires sont totalement distinctes quant à leur objet et à leur cause,

- qu'il n'a pas besoin d'une habilitation pour agir car il était défendeur,

- que la jurisprudence estime que l'article 55 du décret du 17 mars 1967, n'exige pas pour interjeter appel, une autorisation de l'assemblée générale,

- qu'il résulte d'une jurisprudence constante que le défaut de pouvoir du syndic n'est pas une fin de non-recevoir mais une irrégularité de fond soumise aux articles 117 et suivants du code de procédure civile, que la sanction est donc la nullité et non l'irrecevabilité de l'appel, la nullité n'étant pas prononcée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue,

- que le lien d'interdépendance n'existe donc pas.

La SAS Europazur a fait parvenir une constitution d'avocat aux lieu et place le 27 mars 2023 sans déposer de nouvelles écritures.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine et constitue ainsi une exception de procédure telle que définie à l'article 73 du même code, comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours, relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.

L'article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. -4-

En l'espèce, M. [Y] conteste la régularité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SAS Europazur, en arguant de l'absence de capacité de cette société, dont la désignation par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 novembre 2012 a été annulée en même temps que ladite assemblée générale par jugement du 19 juin 2017.

Il n'est pas contestable que la cause de l'irrégularité invoquée de la déclaration d'appel, soit le jugement du 19 juin 2017, est intervenue postérieurement au dépôt de conclusions au fond. Or, la nullité de la désignation d'un syndic, qui a un effet rétroactif, a des conséquences sur les actes accomplis par celui-ci au nom du syndicat des copropriétaires.

Il ne peut être reproché à M. [Y] d'avoir tardé à soulever une exception de procédure, dont la cause est apparue postérieurement.

Il n'est pas prétendu que postérieurement à ce jugement du 19 juin 2017, sont intervenues des conclusions au fond, alors que le 27 mars 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable la demande de sursis à statuer et a ordonné le sursis à statuer.

Il convient donc de déclarer recevable la demande de sursis à statuer, comme précédemment.

Sur la demande de sursis à statuer, elle est fondée sur le jugement du 19 juin 2017, qui a annulé notamment la désignation de la SAS Europazur comme syndic intervenue le 29 novembre 2012, celui-là même qui a interjeté appel au nom du syndicat des copropriétaires, le 23 mai 2013, et dont l'appel est toujours pendant, dès lors que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation, n'est pas définitif, puisqu'il a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Il est prétendu que l'irrégularité de fond qui affecterait la déclaration d'appel n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel, mais sa nullité, et que celle-ci n'est pas prononcée lorsque sa cause a disparu au moment où le juge statue, qu'en outre l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice interrompt le délai de forclusion même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé pour un vice de procédure.

Cependant, l'article 2241 ne vise que les délais de prescription et de forclusion pour agir en justice, ce qui ne concerne pas le délai pour interjeter appel.

La régularisation des pouvoirs ou capacité du syndic qui agit en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans mandat, ne peut intervenir après l'expiration du délai d'appel.

Il ainsi est manifeste qu'il y a interdépendance entre le sort de l'appel interjeté contre le jugement du 19 juin 2017 et le présent appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 février 2013.

Il convient donc de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront réservés, et le syndicat des copropriétaires qui succombe dans sa défense sur l'incident, ne peut prospérer dans sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande de sursis à statuer ;

-5-

Ordonnons le sursis à statuer sur l'appel diligenté le 23 mai 2013 contre le jugement du 28 février 2013 (procédure RG 13/10738 devenue 17/21225, puis 20/05130) dans l'attente de l'arrêt à

intervenir ensuite du pourvoi en cassation introduit contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 15 mars 2022 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 19 juin 2017 ayant annulé l'assemblée générale de la copropriété Les Palmiers du 29 novembre 2012 ;

Réservons les dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 5 Mai 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

-6-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/05130
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;20.05130 ?
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