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05/05/2023 | FRANCE | N°19/09220

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 05 mai 2023, 19/09220


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023



N°2023/ 122













Rôle N° RG 19/09220 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVI







[X] [H]

[M] [F]

[K] [U]

SAS LES EDITIONS DES FEDERES





C/



[D] [T]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

















Copie exécutoire délivrée

le :05/05/2023

à :

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Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON



Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formatio...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 05 MAI 2023

N°2023/ 122

Rôle N° RG 19/09220 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEMVI

[X] [H]

[M] [F]

[K] [U]

SAS LES EDITIONS DES FEDERES

C/

[D] [T]

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le :05/05/2023

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulon en date du 14 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00826.

APPELANTS

Maître [M] [F] intervenant volontaire agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [X] [H] agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [K] [U] intervenant volontaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS LES EDITIONS DES FEDERES

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Madame [D] [T], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [G] [S]., demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée déterminée du 20 novembre 2007, Mme [T] a été recrutée par la SEILPCA, aux droits de laquelle vient la SAS les Editions des Fédérés, qui exploitait le journal «'La Marseillaise'» en qualité de rédactrice stagiaire. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 mai 2008.

La SAS les Editions des Fédérés a été placée en redressement judiciaire le 28 novembre 2016.

Le 4 mai 2017, Mme [T] a été licenciée pour motif économique.

Le 6 novembre 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en rappel de salaire et en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier.

Le plan de redressement de la SAS les Editions des Fédérés a été arrêté le 6 juin 2018.

Par jugement du 14 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':

- dit et jugé que la demande de rattrapage salarial de Mme [T], pour la période du 15 avril 2015 au 04 mai 2017, est fondée';

- condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à Mme [T] la somme de 1'1 943,99'€';

- donné acte à l'A.G.S de l'avance de la somme de 33'567, 24'€';

- exclut de la garantie de l'A.G.S les rappels de salaire dus postérieurement au redressement judiciaire en date du 28 novembre 2016, en l'absence de liquidation judiciaire';

- dit et jugé que la différence à devoir sur l'indemnité de licenciement de Mme [T], est fondée';

- condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à Mme [T] la somme de 3'487,766 à titre d'indemnité de licenciement';

- dit et jugé que la garantie de I 'A.G.S n'est que subsidiaire en l'état du plan de continuation du 06 juin 2018';

- dit et jugé que l'AGS ne doit procéder à l' avance des créances visées aux articles L.'3253 -6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.'3253-15 et L.'3253-17 du code du travail';

- dit et jugé que la garantie de l'A.G.S est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article L.'3253-5 du code du travail,

- dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle s'évalue le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, doit être exécuter sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de I 'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

- ordonné l'évaluation dudit montant total des créances garanties, par mandataire judiciaire, en fonction des sommes restants dues et des périodes concernées afin que l'A.G.S remplisse son obligation d'en faire l'avance,

- ordonné la présentation à I 'A.G.S dudit relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

- condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à Mme [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- exclut de la garantie de l ' AGS la somme à verser au titre de l'art 700 du code de procédure civile';

- débouté les parties pour le surplus.

- laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties

Maître [H], Maitre [F] et la SAS les Editions des Fédérés ont fait appel de ce jugement le 7 juin 2019.

Le 13 juillet 2020, la SAS les Editions des Fédérés a été placée en liquidation judiciaire le 13 juillet 2020. Maître [F] a été désigné en qualité de mandataire ' liquidateur.

Selon leurs conclusions du 1er avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Maîtres [U] et et [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS les Editions des Fédérés, Maitre [F], ès qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés et la SAS les Editions des Fédérés demandent de':

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS les Editions des Fédérés à payer à Mme [T] les sommes suivantes':

- 11'943,99'euros à titre de rappel de salaire,

- 3'487,76'euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,

- 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

DIT que que le rappel de salaire dû à Mme [T] est fixé à 2'802,31'euros pour la période du 15 avril 2015 au 4 mai 2017,

DIT que que le rappel d'indemnité de licenciement due à Mme [T] est fixé à 1'640,11'euros,

- débouter Mme [T] du surplus de ses demandes,

- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile',

- condamner Mme [T] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie, [M], Thibaud, Juston en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Maîtres [U] et et [H], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS les Editions des Fédérés, Maitre [F], ès qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés et la SAS les Editions des Fédérés s'opposent à la demande en rappel de salaire de Mme [T] au titre d'une modification de son coefficient aux motifs que la réduction de son indice de 136,50 à 120 n'a entraîné aucune baisse de salaire, que sa rémunération mensuelle totale était de 1'886,95'euros, que Mme [T] opère une confusion entre l'indice prévu au contrat de travail et le coefficient prévu par la convention collective applicable, que Mme [T] ne rapporte pas la preuve de l'exercice de missions relevant des fonctions de rédacteur principal 1er échelon, rémunérées au coefficient 135 selon la convention collective applicable que ces fonctions correspondent à un journaliste travaillant seul en poste et en agence et assure le travail rédactionnel dans un secteur déterminé, que l'agence de [Localité 11] où Mme [T] était employée comprenait d'autres journalistes et que les articles rédigés par Mme [T] portent sur des thèmes variés et ne relèvent donc pas d'un secteur déterminé.

Ils admettent que, compte tenu des minimas conventionnels applicables, Mme [T] aurait dû percevoir, entre le 15 avril 2015 et jusqu'au 4 mai 2017, une rémunération de 58'412,21'euros, qu'elle a perçu une somme totale de 55'609,90'euros et qu'il subsiste un solde en sa faveur de 2'802,31'euros.

Ils s'opposent aux dommages-intérêts distincts réclamés par Mme [T] aux motifs qu'elle ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum des dommages-intérêts qu'elle réclame et qu'elle a repris une activité au sein de la mairie de [Localité 5].

Enfin, ils admettent que compte tenu du salaire auquel Mme [T] aurait pu prétendre, il lui reste dû une somme de 1640,11'euros à titre de solde sur indemnité de licenciement.

Selon ses conclusions du 20 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [T] demande de':

''confirmer la décision entreprise';

statuant de nouveau';

''fixer sa créance dans la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de la SAS les Editions des Fédérés, à la somme de 20'431.75'€ € avec intérêts à compter du 14 mai 2019 correspondant à':

- la somme de 11.943,99'€ au titre du rattrapage salarial';

- la somme de 3.487,76'€ au titre de l'indemnité de licenciement';

- la somme de 2.000'€ au titre du préjudice moral et financier';

- la somme de 3.000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

''juger acquise et ordonner la garantie de l'AGS couvrant les sommes dues au titre du rattrapage salarial, l'indemnité de licenciement et le préjudice moral et financier soit la somme de 15'431.75 euros';

''débouter les autres parties de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de sa demande en rappel de salaire, Mme [T] expose que son contrat de travail prévoyait son embauche en qualité de rédacteur stagiaire à l'indice 116.00 de la grille de l'entreprise (valeur du point à l'embauche':11.825 euros), que ce contrat de travail précisait que l'évolution de Rédacteur Stagiaire à Rédacteur confirmé se faisait sur une période de 2 années soit': du 1er mois au 6e mois à l'indice 112.00 de la grille, du 7e mois au 12e mois à l'indice 116.00 de la grille, du 13e mois au 24e mois à l'indice 120 de la grille et, au-delà de 24 mois à l'indice 136.50 de la grille, qu'entre avril 2015 et octobre 2016'; ses bulletins de salaire indiquent un indice 136,50' et un salaire de 1886, 95 euros, en deçà des minimum conventionnels, que, postérieurement, son employeur a modifié de manière unilatérale son indice et sa rémunération, que le bulletin de salaire de novembre 2016 mentionne un indice de 120 et un salaire de 1'797.08'euros non-conforme aux barèmes de la convention collective), que le bulletin de salaire de décembre 2016 indique un indice de 120 et un salaire brut de 1'797,08'euros, que son salaire mensuel, en prenant en compte les primes d'ancienneté, est de 1'886,95'€ alors que, pour l'indice 135 la convention collective applicable prévoit une rémunération mensuelle de 2'303,11 euros, outre une majoration de 3'% après 5 années d'exercice et que le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 11'943,99'€ au titre du rattrapage salarial devra être confirmé.

Elle soutient en outre qu'elle a bien exercé des fonctions de rédacteur principal 1er échelon, ou de secrétaire de rédaction 2e échelon ouvrant droit au coefficient 135 prévu par la convention collective aux motifs qu'elle verse aux débats divers articles qu'elle a rédigé et signé portant sur des sujets de fonds, techniques, politiques, culturelles d'interview multiples de personnalités politiques nationales et régionales et allant au-delà d'un commentaire des dépêches ou d'informations des correspondants et occasionnellement la mise en page au centre d'édition, qu'il ne peut être tiré argument de la diversité des sujets traités pour conclure à l'absence de secteur déterminé correspondant à la définition du poste, qu'en effet, une telle notion, selon la convention collective applicable, renvoie à une notion de secteur géographique et non de contenu rédactionnel, qu'elle produit une attestation du chef de l'édition Provence du quotidien La Marseillaise, agences du Var, des Alpes de Haute Provence et du Vaucluse détaillant les tâches qu'elle exécutait quotidiennement (recherche d'informations, couverture d'événements sur le terrain, reportages, interview et réalisation de photographies pour illustrer ses articles) et qu'elle assurait régulièrement des permanences, seule, lors de week-ends durant lesquelles lui incombait la réception, la mise en page et la relecture des articles de ses collègues des Alpes et du Vaucluse, soit des fonctions de rédactrice et de secrétariat de rédaction.

Elle en conclut que le coefficient porté dans le contrat de travail à hauteur de 136.50 doit trouver application, a minima avec le coefficient 135.00 de la convention collective, puisque les fonctions de rédacteur principal ou détaché 1er échelon étaient bien celles qu'elle exerçait.

Enfin, elle affirme qu'il ne peut être soutenu que les bulletins de salaire font état d'un indice et non d'un coefficient aux motifs que la convention collective applicable ne prévoit pas d'indices mais stipule des coefficients qui doivent figurer dans les bulletins de paie, que les appelants ne peuvent soutenir qu'elle n'a pas vu son salaire baisser puisque la diminution de l'indice a maintenu son salaire avec les primes d'ancienneté et que la SAS les Editions des Fédérés a unilatéralement diminué le coefficient et la prime d'ancienneté qu'elle devait percevoir en sus de la rémunération minimale du coefficient 135 prévue par la convention collective.

Elle expose, concernant son indemnité de licenciement que son ancienneté était de 9 ans 7 mois et 12 jours, que le salaire mensuel de référence devait être de 2'303,11 euros, outre 3'% de prime d'ancienneté, et le prorata du 13e mois, qu'elle avait droit à une somme de 23'929.50 euros, qu'elle n'a reçu que 20'441,74 euros et que le jugement déféré, qui lui a alloué la somme de 3'487.76'€ devra être confirmé.

Enfin, à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, Mme [T] expose que son employeur n'a pas contesté le principe du rappel de salaire mais son montant, qu'elle a attendu plus de 2 ans pour obtenir le paiement de son dû, que la SAS les Editions des Fédérés s'est opposé de manière abusive et délibéré à l'application de la convention collective, qu'elle est désormais en arrêt de travail à raison d'une grave maladie, qu'il ne peut donc être plaidé qu'elle développe une activité au sein de la mairie de [Localité 5] pour écarter l'idée de préjudice et que la procédure comme le contenu crééent nécessairement un préjudice pour elle.

A l'issue de ses conclusions du 11 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':

''juger qu'elle a procédé à l'avance d'une somme totale de 33'567.24'€ décomposée comme suit':

- 1'634.11'€ à titre de salaire du 1er au 27/11/2016';

- 14.38'€ à titre de primes et accessoires de salaire';

- 416.46'€ au titre des congés payés du 01/06/2015 au 31/05/2016';

- 2'366.54'€ au titre des congés payés du 01/06/2016 au 04/05/2017';

- 1'320.96'€ au titre du délai de réflexion csp';

- 7'373.16'€ au titre du préavis csp';

- 20'441.74'€ à titre d'indemnité de licenciement';

''exclure de sa garantie la somme éventuellement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

à titre principal':

''confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts';

''réduire les sommes allouées à Mme [T] au titre des rappels de salaires et du reliquat de l'indemnité de licenciement';

''débouter Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financiers';

''condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens';

en tout état de cause';

''en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';

dire que qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';

dire que que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';

dire que que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Concernant les rappels de salaire, elle fait valoir que Mme [T], qui soutient avoir exercé les fonctions de reporter photographe C, rédacteur principal détaché 1er échelon ou secrétaire de rédaction 2e échelon au coefficient 135 n'en rapporte pas la preuve, qu'il résulte de ses bulletins de paie qu'elle occupait les fonctions de rédacteur 2e échelon au coefficient 120, que compte tenu du barème en vigueur et de la prime d'ancienenté, elle aurait dû percevoir la somme de 2'149.57'€ par mois et que la somme allouée à ce titre sera nécessairement réduite.

Concernant l'indemnité de licenciement, elle fait valoir qu'il résulte des explications de l'employeur qu'un reliquat de 1'640.11'€ serait dû à ce titre, qu'elle a avancé la somme de 20'441.74'€ à ce titre, que la somme éventuellement allouée à ce titre sera donc réduite, que le jugement sera donc infirmé sur ce point et que la somme éventuellement allouée à ce titre sera nécessairement réduite.

Enfin, concernant les dommages-intérêts distincts sollicités par Mme [T], elle reproche à Mme [T] de ne pas justifier de son préjudice et conclut au rejet de sa demande ou, à tout le moins, à la réduction des indemnités allouées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

Il est de principe que la rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord.

Il est de jurisprudence constante que la qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci, que pour déterminer la qualification d'un salarié, il appartient donc aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par l'intéressé au regard des fonctions définies dans la grille de classification fixée par la convention collective applicable.

Il appartient au salarié qui revendique une classification différente de celle qui lui est reconnue de rapporte la preuve de la réalité des fonctions qu'il exerce.

L'article 22 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 (la convention collective applicable), prévoit que':

Les barèmes de salaire expriment des minima sans discrimination d'âge, de sexe ou de nationalité.

En raison de la disparité des catégories d'entreprises de presse, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la présente convention.

Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée de 1 mois de travail normal, tel qu'il est défini à l'article 29 de la présente convention.

Les majorations qui peuvent être apportées aux barèmes minima tiennent compte tant de la valeur individuelle que de la place qu'il est souhaitable de voir occuper dans la hiérarchie sociale par le journaliste dont l'activité professionnelle à caractère intellectuel est la seule, parmi les travailleurs de la presse, à faire l'objet d'une loi dérogatoire au droit commun.

Toute stipulation de traitement inférieure aux dispositions que prévoit la présente convention et ses annexes sera considérée comme nulle de plein droit.

Les accords régissant chaque forme de presse ainsi que les barèmes de salaires correspondants sont annexés à la présente convention.

L'article 23 de ladite convention collective précise en outre que':

Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d'une prime d'ancienneté calculée de la façon suivante':

Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel':

''3'% pour 5 années d'exercice';

''6'% pour 10 années d'exercice';

''9'% pour 15 années d'exercice';

''11'% pour 20 années d'exercice.

Ancienneté dans l'entreprise en qualité de journaliste professionnel':

''2'% pour 5 années de présence';

''4'% pour 10 années de présence';

''6'% pour 15 années de présence';

''9'% pour 20 années de présence.

Sera considéré comme temps de présence dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise.

Ces dispositions conventionnelles déterminent un montant minimal de salaire que les entreprises relevant de son champ d'application sont tenues d'appliquer pour les salariés relevant de la classification des emplois qu'elle édicte. En conséquence, elles n'interdisent pas à l'employeur de mettre en place sa propre grille de rémunération interne dès lors qu'elle est conforme aux prévisions conventionnelles ou qu'elle s'avère plus favorable au profit des salariés.

En l'espèce, il ressort du contrat à durée déterminée du 20 novembre 2007 que Mme [T] a été recrutée par la SAS les Editions des Fédérés en qualité de rédactrice stagiaire.

Au terme d'un contrat à durée indéterminée du 29 mai 2008, elle a été embauchée par la SAS les Editions des Fédérés en qualité de rédactrice stagiaire, en charge du secteur Ouest Var. Son contrat de travail précise qu'elle sera rémunérée en fonction de la grille interne à l'entreprise à l'indice 116.00 dont la valeur actuelle': était de 11,825 euros bruts et que, sur une période de deux ans, l'évolution de rédacteur stagiaire à rédacteur confirmé se réalise selon le détail suivant':

- du 1er mois au 6e au mois': indice 112. 00 de la grille,

- du 7e mois au 12 ème au mois': indice 116. 00 de la grille,

- du 13e mois au 24 ème au mois': indice 121. 00 de la grille,

- au-delà du 24e au mois': indice 136,5 de la grille.

Il ressort des bulletins de paie de Mme [T] que, entre le mois d'avril 2015 et le mois de mai 2017, elle a reçu, au titre de fonctions qualifiées de rédactrice 2e échelon, une rémunération se décomposant selon le tableau suivant':

coefficient

indice

valeur du point

taux horaire

prime ancienneté entreprise

prime ancienneté profession

prime ancienneté

salaire de base

total rémunération

avril 2015 à avril 2016

136,5

12,44116 €

1 886,95 €

1 886,95 €

mai 2016 à sept 2016

136,5

11,84875 €

89,86 €

1 797,10 €

1 886,96 €

oct.-16

136,5

11,84875 €

35,94 €

53,91 €

1 797,10 €

1 886,95 €

nov.2016 à mai 2017

120

14,97570 €

11,84862 €

35,94 €

53,91 €

1 797,08 €

1 886,93 €

Il résulte des stipulations du contrat de travail de Mme [T] et de ses bulletins de paie qu'il existait, au sein de l'entreprise, une grille interne de rémunération, que les bulletins de paye de Mme [T], jusqu'au mois d'octobre 2016, se référaient au coefficient issu de ces grilles et que, à compter du mois de novembre 2016, l'employeur a mentionné sur le bulletin de paye de Mme [T] l'indice conventionnel applicable aux fonctions pour lesquels elle était rémunérée.

Par ailleurs, il ressort de la comparaison de la rémunération perçue par Mme [T] au cours de cette période que la substitution par l'employeur de l'indice conventionnel au coefficient tiré de la grille interne n'a entraîné, par elle-même, aucune perte de rémunération au détriment de Mme [T]. Dès lors, celle-ci ne peut faire grief à la SAS les Editions des Fédérés d'avoir unilatéralement modifié son salaire en substituant à l'indice applicable dans l'entreprise, le coefficient de la convention collective applicable.

Il résulte de la grille hiérarchique de la convention collective applicable que les fonctions exercées par Mme [T] selon ses bulletins de paie et celles qu'elle revendiquent dans le cadre de présente instance se définissent comme suit':

Secrétaire de rédaction ou d'édition premier échelon (Coefficient 120)':

Est le journaliste qui au centre d'édition ou dans une agence dotée de moyens de télécomposition donne une forme journalistique aux communiqués et informations de correspondants ou aux dépêches d'agences de presse. Il est placé sous l'autorité d'un secrétaire de rédaction ou d'édition deuxième échelon. Il peut être appelé dans les mêmes conditions à participer à des travaux de maquettisation ou de mise en page.

Rédacteur principal ou détaché premier échelon (Coefficient 135)':

est le journaliste à qui on peut demander une copie originale, le cas échéant un commentaire des dépêches ou d'information des correspondants et occasionnellement la mise en page au centre d'édition. Seul en poste, ou en agence, il assure le travail rédactionnel et administratif dans un secteur déterminé.

Secrétaire de rédaction ou d'édition deuxième échelon (coefficient 135)':

est adjoint au secrétaire troisième échelon pour la confection d'une ou plusieurs pages. Il peut être appelé à effectuer des travaux de rédaction.

Enfin, le secrétaire de rédaction ou d'édition troisième échelon (coefficient 150) à la responsabilité de la qualité rédactionnelle de la présentation et de la mise en page d'un ou plusieurs secteurs d'informations générales, régionales ou magazines. Il peut être également appelé à effectuer des travaux de rédaction.

Mme [T] verse aux débats divers articles qu'elle a signés entre septembre 2015 et avril 2017 portant sur des sujets divers tels que': la cyber ' guerre dans la marine nationale, la gestion des règles d'urbanisme par la mairie FN de [Localité 3], la liberté d'expression et la caricature, la gestion des conflits d'intérêts, des sujets relatifs à l'économie, le Street Art, diverses activités associatives notamment à caractère humanitaire,'

Elle produit en outre à l'instance le témoignage de Mme [Y], Ancienne chef de l'édition «'Provence'» du quotidien la marseillaise (agence du Var, des Alpes de Haute Provence et du Vaucluse) entre novembre 2016 et mai 2017 indiquant avoir quotidiennement demandé à Mme [T] de réaliser les tâches suivantes au sein de la rédaction toulonnaise': recherche d'information, couverture d'événements sur le terrain, reportages, interview, réalisation de photographies pour illustrer ces articles et que Mme [T] avait, en outre, régulièrement assurer des permanences, seule, lors de week-end durant lesquelles lui incombait la réception, la mise en page et la relecture des articles de ses collègues des Alpes et du Vaucluse, soit des fonctions de rédactrice et de secrétaire de rédaction.

Il ne ressort pas de ces éléments la démonstration que Mme [T] a été amenée à assurer la confection, en tant qu'adjointe d'une secrétaire de rédaction ou d'édition de troisième échelon, d'une ou plusieurs pages. Dès lors, elle ne peut revendiquer la qualité de secrétaire de rédaction ou d'édition de deuxième échelon.

Par ailleurs, si Mme [T] relève à juste titre que le rédacteur principal ou détaché premier échelon peut exercer ses fonctions seul ou en agence, il convient de relever que l'article qu'elle produit aux débats concerne des événements (inaugurations, expositions, conférences ou débats, événement, caritatifs ou syndicaux, congrès) q ui se sont déroulées localement dans le département du Var à [Localité 10], [Localité 3], [Localité 11], [Localité 5], [Localité 2] et [Localité 1].

Il en résulte en conséquence que ces divers articles concernaient le secteur qui lui avait été conféré par son contrat de travail. Il n'est pas établi par Mme [T] qu'elle à été amenée à établir une copie originale ni le commentaire de dépêches ou d'information des correspondants. Par ailleurs la preuve de la réalisation d'un travail rédactionnel et administratif dans un secteur déterminé n'est pas rapportée. Dès lors, Mme [T] ne peut revendiquer la qualité de rédacteur principal ou détaché premier échelon.

Mme [T] ne peut en conséquence prétendre qu'elle aurait dû être rémunérée au coefficient 135 de la convention collective applicable.

Il ressort clairement du décompte produit aux débats par les appelants que, entre avril 2015 et mai 2017, compte tenu d'un salaire minimal conventionnel de 2'149,57'euros et de la prime de treizième mois, il subsiste un solde de 2'802,31'euros en faveur de Mme [T] au titre du salaire perçu entre avril 2015 et mai 2017 et que, par conséquence, celle-ci peut prétendre à la somme de 1640,11'euros à titre de solde sur indemnité de licenciement.

Mme [T] ne caractérise pas le préjudice moral qu'elle invoque à l'appui de sa demande en dommages-intérêts distincte. De même, la procédure n'établit pas un abus de la part des appelants dans l'exercice du droit d'appel et de se défendre en justice. Mme [T] sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages-intérêts

Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [T]. Les appelants seront en conséquence déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il sera alloué à Mme [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

DECLARE Maître [H], ès qualités, Maitre [F], ès qualités, et la SAS les Editions des Fédérés recevables en leur appel';

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 14 mai 2019 en toutes ses dispositions';

STATUANT à nouveau';

FIXE la créance de Mme [T] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés aux sommes suivantes':

- 2'802,31'euros à titre de solde restant dû sur le salaire perçu entre avril 2015 et mai 2017,

- 1640,11'euros à titre de solde restant dû sur l'indemnité de licenciement,

- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EXCLUT de la garantie de l'AGS-CGEA la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail';

DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';

DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS les Editions des Fédérés, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SCP Badie, [M], Thibaud, Juston, avocats associés au barreau d'Aix-en-Provence.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/09220
Date de la décision : 05/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-05;19.09220 ?
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