COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 MAI 2023
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N° 2023/ 159
Rôle N° RG 22/04346 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDJD
[T] [U]
C/
[V] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SIMON-THIBAUD
Me MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aix en Provence en date du 11 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-0000.
APPELANT
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [V] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Vu le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mars 2022;
Vu la déclaration d'appel de [T] [U] en date du 23 mars 2022;
Vu les conclusions de [T] [U] notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 par lesquelles il sollicite de :
LUI DONNER acte de son désistement d'appel;
En conséquence, CONSTATER le dessaisissement de la Cour,
STATUER ce que de droit sur les dépens;
Vu les conclusions de [V] [I] notifiées par voie électronique le 21 février 2023 par lesquelles il sollicite de :
LUI DONNER acte de son acceptation du désistement d'appel,
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
SUR CE:
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il y a lieu de constater que [T] [U] s'est désisté de l'appel qu'il avait interjeté à l'encontre du jugement entrepris ;
Compte tenu des demandes de [V] [I], il sera dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens qu'elle a exposés;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe;
CONSTATE le désistement par [T] [U] de son appel à l'encontre du jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AIX-EN-PROVENCE en date du 11 mars 2022;
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont exposés;
Le greffier Pour le président empêché