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04/05/2023 | FRANCE | N°22/02610

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 mai 2023, 22/02610


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DEFERE

DU 04 MAI 2023

ph



N° 2023/ 158













Rôle N° RG 22/02610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4ZH







[R] [E]





C/



[U] [D]

[H] [F]

S.D.C. [Adresse 4]



SNC EMERIGE [Adresse 4]













Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me BERDAH

Me POINEAU-CHANTRAIT

Me SIMON-T

HIBAUD

Me SZEPETOWSKI













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/12921.



DEMANDEUR AU DEFERE



Monsieur [R] [E]

demeurant [Adresse 3]


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DEFERE

DU 04 MAI 2023

ph

N° 2023/ 158

Rôle N° RG 22/02610 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4ZH

[R] [E]

C/

[U] [D]

[H] [F]

S.D.C. [Adresse 4]

SNC EMERIGE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BERDAH

Me POINEAU-CHANTRAIT

Me SIMON-THIBAUD

Me SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/12921.

DEMANDEUR AU DEFERE

Monsieur [R] [E]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS AU DEFERE

Madame [U] [D]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE

Maître [F]

demeurant [Adresse 2], agissant en sa qualité de représentante de la succession de feu [T] [E], né le 10 Février 1923 à [Localité 7] (ITALIE) et décédé le 2 Avril 2018 à [Localité 9] à ces fonctions désignée suivant Ordonnance de référé rendue le 2 Mai 2019 par le TPI de Monaco

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Gilles BOUCHER, avocat au barreau de NICE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice Monsieur [P] [M] sis [Adresse 6]

représenté par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

PARTIE INTERVENANTE

SNC EMERIGE [Adresse 4]

intervenante volontaire par conclusions du 10.10.22

sise [Adresse 5]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [E] a par déclaration du 2 septembre 2021, interjeté appel du jugement du 3 juin 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, qui a statué en ces termes :

« DECLARE recevable l'intervention volontaire de Maître [H] [F],

DIT que le droit de surélévation que s'était réservé le propriétaire des appartements du 2ème étage monsieur [T] [E], s'est éteint par l'effet de la prescription extinctive,

CONDAMNE monsieur [R] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis à [Localité 8] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE monsieur [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure

Civile,

CONDAMNE monsieur [R] [E] à payer à madame [U] [D] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [R] [E] aux entiers dépens. »

M. [R] [E] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires faute de posséder la capacité juridique à agir en justice.

Par ordonnance d'incident du 7 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [E],

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,

- rejeté les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré déposée au greffe le 18 février 2022 et signifiée par le RPVA, M. [R] [E] demande à la cour :

- d'infirmer la décision de madame le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir,

- de déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires pour défaut de capacité et de qualité à agir, faute d'une immatriculation régulière,

Subsidiairement,

- de déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les prétentions judiciairement émises profitant aux copropriétaires et à leur potentiel acquéreur mais non au syndicat,

- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC Emerige [Adresse 4], qui s'est rendue propriétaire de l'intégralité des lots composant le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], a déposé des conclusions d'intervention volontaire, devant la cour d'appel, le 10 octobre 2022.

Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 17 août 2022, Me [F] ès qualités de représentante de la succession de feu [T] [E] demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle se rapporte à justice,

- de condamner tout autre qu'elle-même aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston, avocats aux offres de droit.

Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 13 juillet 2022, Mme [U] [D] demande à la cour :

- de déclarer qu'elle se rapporte à justice,

- de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens du présent déféré et de l'incident.

Par conclusions sur déféré signifiées et déposées sur le RPVA le 14 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

- de débouter M. [E] de son déféré,

- de condamner M. [E] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires

Selon les dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, « Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.

La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents. »

Il est constaté que M. [R] [E] a déposé et notifié des conclusions au fond, le 31 octobre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour :

- de juger qu'en l'état du protocole d'accord intervenu le 6 août 2022 entre les parties, il convient de prendre acte des désistements d'appel formés par M. [E] tant de l'appel principal que de l'appel aux fins de déféré, et acceptés par la société Emerige venant aux droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],

- de juger qu'aucune condamnation financière de quelque sorte que ce soit ne pourra être prononcée par la cour contre M. [E],

- de juger que les dépens seront supportés par la société Emerige, conformément à l'article 1-2-b) du protocole d'accord.

Il y a lieu de comprendre, même si la cour statuant en déféré n'a été saisie d'aucunes conclusions en ce sens, que M. [R] [E] ne développe plus aucun moyen à l'appui de son déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 février 2022, dans la mesure où il demande à la cour statuant sur déféré de prendre acte de son désistement des appels formés tant à titre principal qu'au titre du déféré.

De son côté, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté du déféré.

En l'état, il convient de confirmer l'ordonnance du 7 février 2022.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens avec distraction au profit du conseil de Me [F] ès qualités de représentante de la succession de feu [T] [E], qui le demande.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue le 7 février 2022 par le magistrat de la mise en état ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [E] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud Juston ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/02610
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.02610 ?
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