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04/05/2023 | FRANCE | N°22/01704

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 mai 2023, 22/01704


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

oa



N° 2023/ 157













Rôle N° RG 22/01704 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ23







[N] [F]





C/



[I] [Z]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BADIE



Mme [I] [Z]















Décision déf

érée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubagne en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-0000.





APPELANT



Monsieur [N] [F]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

oa

N° 2023/ 157

Rôle N° RG 22/01704 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZ23

[N] [F]

C/

[I] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BADIE

Mme [I] [Z]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubagne en date du 18 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 51-21-0000.

APPELANT

Monsieur [N] [F]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [I] [Z]

demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[I] [Z] est propriétaire d'une parcelle sise [Adresse 2], cadastrée section AW n°[Cadastre 1], et occupée par [N] [F];

Par exploit d'huissier en date du 5 octobre 2021, [N] [F] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUBAGNE afin d'obtenir de:

CONSTATER que les parties sont liées par un bail à ferme verbal et ainsi en tirer toutes les constatations de droit et d'usage;

CONDAMNER Mme [Z] à rétablir l'eau à ses frais sur le terrain situé [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

CONDAMNER Mme [Z] à rétablir l'électricité à une puissance normale, à ses frais, sur le terrain situé [Adresse 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;

Par jugement en date du 18 janvier 2022, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AUBAGNE a, notamment:

CONSTATE que les parties ne sont liées par aucun bail rural, mais par une convention de prêt à usage;

DECLARE le tribunal paritaire des baux ruraux d'Aubagne incompétent au profit du tribunal de proximité d'Aubagne;

CONDAMNE [N] [F] de payer à Mme [I] [Z] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

RESERVE le surplus des demandes;

Par déclaration en date du 4 février 2022, [N] [F] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2022, [N] [F] sollicite de :

Vu l'article 1876 du Code Civil,

Vu l'article 1763 et suivants,

Vu l'article 1774 et suivants,

Vu le constat d'huissier de Me [P] [W] en date du 5 août 2021,

INFIRMER le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit de la juridiction de proximité;

REFORMER le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il a constaté l'inexistence d'un bail rural;

Ainsi, CONSTATER que les parties sont liées par un bail à ferme verbal et ainsi en tirer toutes les constatations de droit et d'usage;

CONDAMNER Mme [Z] à rétablir l'eau à ses frais sur le terrain situé [Adresse 2], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

CONDAMNER Mme [Z] à rétablir l'électricité à une puissance normale, à ses frais, sur le terrain situé [Adresse 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir;

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre de l'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'effet que M. [F] débarrasse la parcelle de tous ses occupants ainsi que des biens, objets et animaux installés sur les lieux;

CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi;

CONDAMNER Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;

A titre subsidiaire et dans le cas où la Cour confirmerait le Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 18 janvier 2022, de:

DEBOUTER Mme [Z] de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre de l'astreinte de 200 euros par jour de retard à l'effet que M. [F] débarrasse la parcelle de tous ses occupants ainsi que des biens, objets et animaux installés sur les lieux;

ACCORDER un délai d'un an à M. [F] à l'effet qu'il puisse prendre ses dispositions pour retrouver un endroit où reloger ses bêtes;

DEBOUTER Mme [Z] du surplus de ses demandes;

Il précise que le contrat qui lie les parties n'est pas un prêt à usage du fait de l'intervention d'un paiement trimestriel, qui ne correspond pas au paiement de prestations ou à la contrepartie d'une vente de meuble, mais à un réel loyer, de sorte que le contrat en cause est un bail verbal rural, qui nécessitait pour être dénoncé que soient respectées les formes requises;

Il ajoute que [I] [Z] n'était pas en droit de couper l'eau du fonds donné à bail, mettant tout l'élevage en danger, en plein mois d'août, et soutient que les agissements de [I] [Z] sont constitutifs d'une faute qui doit être réparée par l'allocation de dommages et intérêts, et qu'il convient qu'elle rétablisse l'eau coupée;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2022, [I] [Z] sollicite de :

Vu les articles 1211 et 1875 du Code Civil,

Vu l'article L. 311-1 du Code rural,

Vu l'article L. 411-1 du Code rural,

Vu l'article L. 411-2 du Code rural,

Vu les pièces versées au débat,

CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 18 Janvier 2022;

DIRE ET JUGER qu'aucun bail rural n'a été formé entre les parties;

DECLARER Monsieur [F] comme occupant sans droit ni titre de la parcelle W [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5], en raison de sa présence sur les lieux, et lui ordonner de libérer les lieux dans un délai de 3 mois après avoir remis en leur état d'origine le terrain et les locaux prêtés et ceux non prêtés cela sous astreintes de 200 € par jour de retard en cas de dépassement de ce délai;

CONDAMNER Monsieur [N] [F] à une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel afin que Monsieur [N] [F] débarrasse la parcelle de tous ses occupants ainsi que des biens, objets et animaux installés sur les lieux;

CONDAMNER Monsieur [N] [F] à une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Madame [I] [Z];

CONDAMNER Monsieur [F] à la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1'instance d'appel et de première instance y compris les frais de constat d'huissier de justice;

Elle indique qu'il n'y a jamais eu aucun paiement de loyer, seul [N] [F] ayant utilisé ce terme, manifestement à dessein, et ayant lui-seul déterminé le montant qu'il indique, alors qu'il convient de ne pas faire de confusion entre ce prétendu loyer, et celui, réel, acquitté par l'appelant pour le compte d'une association dont il est le trésorier, relatif à l'exécution d'une autre convention;

Elle ajoute qu'il s'est maintenu dans les lieux malgré son engagement en date du 31 juillet 2020 de les quitter après un an, y installant sans son accord ses bêtes et une laiterie, sans qu'aucune installation d'assainissement ne soit prévue, les eaux et autres lactosérums étant déversés directement dans le terrain;

A l'audience, [I] [Z] a été autorisée à communiquer la pièce n°18 figurant dans son bordereau des pièces précédemment communiquées, qu'elle faisait parvenir à la Cour par courrier en date du 22 février 2023;

SUR CE :

Sur la recevabilité des demandes:

A titre liminaire, il apparaît que la recevabilité des demandes de [N] [F] au regard des dispositions de l'article 750-1 du Code de procédure civile relatives à l'exigence d'une mesure de conciliation ou de médiation préalable à l'exercice de l'action en justice n'est plus contestée aujourd'hui;

Le jugement est donc définitif en ce qu'il a déclaré recevable l'assignation introductive délivrée par [N] [F];

Sur la nature du contrat liant les parties:

L'alinéa premier de l'article L411-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose notamment que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2;

Par application, il appartient à celui qui sollicite la reconnaissance d'un bail rural de rapporter la preuve de la réunion des conditions nécessaires à cette qualification et du caractère onéreux de la mise à disposition qui lui a été consentie;

La convention conclue entre les parties le 29 septembre 2012 était dénommée contrat de prêt à usage;

Il y était précisé que le prêteur concédait à titre de prêt à usage purement gracieux et en conformité avec les articles 1875 et suivants du Code civil à l'emprunteur les biens situés [Adresse 2], comprenant trois locaux d'un bâtiment et un terrain d'une surface de 6 123 m2 pour une durée de 3 années ;

Les usages convenus étaient le stockage du matériel agricole et la culture en plein champ, et il n'était pas stipulé de contrepartie financière, seuls étant mis à la charge de l'emprunteur les contributions, impôts, et charges afférentes aux biens prêtés;

La convention conclue le 30 septembre 2015 reprenait les mêmes conditions, pour une nouvelle durée de 3 années à compter du 1er octobre 2015, et précisait, au rang des charges dues par l'emprunteur, l'eau et l'électricité;

Il n'en ressort la preuve d'aucune contrepartie financière à la mise à disposition du fonds en cause;

Quant aux échanges produits par l'appelant, il apparaît que la plupart sont relatifs au paiement de l'eau et de l'électricité, charges convenues comme revenant à l'emprunteur en exécution du contrat souscrit;

Par ailleurs, pour ceux qui évoquent un loyer, ils émanent tous de l'appelant (7 et 26 octobre 2014, 4 janvier 2015, 7 juillet 2015, 3 janvier 2016, 5 janvier 2017, 3 janvier 2018, 4 juillet 2018), qui ne peut se constituer de preuves à lui-même, à l'exception du message électronique en date du 18 septembre 2012 par lequel [I] [Z] propose un loyer mensuel de 150 € pour deux locaux, préalable à la conclusion d'une convention d'occupation précaire entre l'intimée et l'ASA des arrosants du canal de [Localité 6] le 1er octobre 2012, dont [N] [F] ne conteste pas être le trésorier, par laquelle il a été convenu la mise à disposition d'un seul local, et non de deux, pour 75 € par mois;

Cela signe le lien entre ce dernier message et cette convention d'occupation précaire, non avec le contrat en cause;

Il apparaît par ailleurs que [I] [Z] s'est expressément opposée à ce que le contrat dont la nature est querellée soit qualifié de bail et qu'il ait été convenu d'une contrepartie financière le 5 juillet 2021 à la suite du versement par [N] [F] d'un virement intitulé loyer 3ème trimestre, rappelant à cette occasion les termes de la convention de prêt, dont elle demandait l'exécution et le départ consécutif de l'appelant;

Il ressort de cet ensemble que la présence d'un bail rural n'est pas établie, et que les parties se trouvent liées par une convention de prêt à usage, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points;

Sur la demande d'expulsion de [N] [F]:

Il apparaît d'une bonne administration de la justice de faire usage de l'article 88 du Code de procédure civile, et d'évoquer le fond du litige, la Cour étant juridiction d'appel du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE compétent pour juger ce litige en première instance, et les parties s'étant expliquée sur les demandes de [I] [Z] tendant à obtenir l'expulsion de [N] [F];

Le jugement entrepris sera donc réformé en conséquence;

Il résulte sur ce point du second contrat souscrit le 30 septembre 2015 que la durée du prêt était arrêtée à trois ans à compter du 1er octobre 2015, et que les biens devaient être restitués au prêteur à l'expiration de cette période;

Il ressort des échanges des parties que [I] [Z] a écrit le 30 juillet 2020 à [N] [F] pour lui indiquer sa volonté de récupérer les lieux, en lui demandant de lui préciser quels délais étaient nécessaires pour qu'il les libère;

Il lui a répondu le lendemain qu'il lui faudrait un an pour quitter les lieux, [I] [Z] en déduisant le 5 août 2020 que la date de son départ était en conséquence arrêtée au 1er août 2021 au plus tard;

Cela établit, d'une part, que [N] [F] se trouve effectivement sans droit ni titre dans les lieux en cause depuis l'issue de la seconde convention souscrite, le 30 septembre 2018, et, d'autre part, qu'il aurait dû quitter les lieux depuis le 1er août 2021;

Par voie de conséquence, il y a effectivement lieu d'ordonner son expulsion passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et de le condamner à libérer les lieux à cette date après les avoir remis dans leur état d'origine, débarrassés de tous les biens, objets et animaux qu'il a installés, sans qu'il soit nécessaire de lui accorder un délai supplémentaire pour exécuter cette condamnation, compte tenu des délais qu'il a déjà obtenus;

Cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai de 3 mois pour un délai d'un an;

Sur les demandes accessoires:

Il n'apparait pas que les agissements respectifs des parties soient constitutifs d'une faute ou à l'origine d'un quelconque préjudice;

En effet, il n'est pas établi que [N] [F] se soit approprié d'autres biens que ceux donnés à bail, qu'il ait détérioré les lieux, ou encore qu'il les ait pollués, cela ne ressortant d'aucune pièce;

Par ailleurs, [I] [Z] n'a commis aucune faute en coupant l'alimentation d'eau et en restreignant l'électricité, rien ne l'obligeant à fournir ces prestations, alors par ailleurs qu'elle a laissé l'appelant jouir des lieux au delà des termes du contrat, lui donnant même à sa demande un an pour les quitter et les débarrasser, échéance qui lui était rappelée dans le courrier suscité du 5 juillet 2021;

Les demandes à ce titre seront donc rejetées;

Le même sort sera réservé aux demandes tendant à obtenir le rétablissement de l'électricité et de l'eau, compte tenu de l'absence de droit et de titre de [N] [F] dans les lieux en cause;

[N] [F], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'il soit condamné à payer à [I] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a réservé le surplus des demandes des parties et en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

Y AJOUTANT:

CONSTATE que [N] [F] est occupant sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 2] cadastré section W n°[Cadastre 1];

ORDONNE l'expulsion de [N] [F] passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, et le CONDAMNE à libérer les lieux à cette date après les avoir remis dans leur état d'origine, débarrassés de tous les biens, objets et animaux qu'il a installés;

ASSORTIT cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, pour un délai d'un an;

REJETTE les demandes de [N] [F] et de [I] [Z] tendant à obtenir l'allocation de dommages et intérêts;

REJETTE les demandes de [N] [F] tendant à obtenir la rétablissement sous astreinte de l'eau et de l'électricité;

CONDAMNE [N] [F] à payer à [I] [Z] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [N] [F] aux dépens de première instance et d'appel;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 22/01704
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;22.01704 ?
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