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04/05/2023 | FRANCE | N°20/00382

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 mai 2023, 20/00382


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(EXPERTISE)

DU 04 MAI 2023

ph

N° 2023/ 164













Rôle N° RG 20/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEL







Société BELLAMARE





C/



SCI BELLAMARE SOLEIL





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Michaël CULOMA



Me Sophie DEBETTE

r>












Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01408.





APPELANT



Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELLAMARE, [Adresse 5] , pris en la personne de son Syndic en ex...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

(EXPERTISE)

DU 04 MAI 2023

ph

N° 2023/ 164

Rôle N° RG 20/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFNEL

Société BELLAMARE

C/

SCI BELLAMARE SOLEIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Michaël CULOMA

Me Sophie DEBETTE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01408.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires de la résidence LE BELLAMARE, [Adresse 5] , pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CITYA LE CANNET, dont le siège social est sis à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège social

représenté par Me Michaël CULOMA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MARLIO MARETTE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

Société BELLAMARE SOLEIL, SCI, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE , plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

Selon acte notarié du 22 décembre 2005, la SCI Bellamare soleil a fait l'acquisition au sein de la copropriété Le Bellamare située [Adresse 5] et [Adresse 6], d'un appartement (lot n° 11) dans le bâtiment A au rez-de-jardin comportant la jouissance exclusive et particulière de la partie de jardin au Sud et droit de l'appartement et de la jouissance de la terrasse formant la toiture du bâtiment en façade sur l'avenue Hibert, à charge d'assurer les frais d'étanchéité de la terrasse, un studio (lot n° 12) dans le bâtiment A au rez-de-jardin comportant la jouissance exclusive et particulière de la partie de jardin au Sud et droit du studio, une chambre (lot n° 52) dans le bâtiment A au rez-de-jardin ayant son accès par le lot n° 11, les lots n° 11, 12 et 52 ayant été réunis par un précédent propriétaire pour ne former qu'une seule unité d'habitation.

La SCI Bellamare soleil a fait procéder à d'importants travaux de rénovation.

Des infiltrations sont apparues au sein de l'appartement en janvier 2007, générant un litige entre la SCI Bellamare soleil et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Bellamare.

Par deux ordonnances de référé successives du 1er août 2012 et 2 février 2015, M. [F] a été désigné comme expert et a déposé ses rapports les 13 février 2014 et 27 septembre 2017.

Par acte d'huissier du 22 mars 2019, la SCI Bellamare soleil a fait assigner le syndicat des copropriétaires Le Bellamare représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de Grasse, en exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire et en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi :

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare à exécuter les travaux préconisés en page 28 et 29 du rapport d'expertise judiciaire de M. [F] du 27 septembre 2017 :

- Réalisation d'un réseau sous dallage constitué d'un drain PVC de diamètre 100 mm enrobé dans un géotextile et un matériaux granulaires de 10/31,5 mm à moins 75 cm de profondeur par rapport au dallage existant afin de maintenir la nappe phréatique a moins de 50 cm sous le sommet du dallage

- Les eaux drainées devront être rejetés vers un point bas

- Ces travaux devront être précédés d'une étude géotechnique conformément aux préconisations de la société Ginger qui indique la nécessité de vérifier le mode de fondation du bâtiment en précisant si les fondations sont ancrées sur un support argileux et ce afin de vérifier que le drainage ne risque pas d'induire un tassement des fondations

- Réalisation d'une paroi en béton projeté contre la maçonnerie du mur Est et cuvelage sur ce mur se retournant sur 1 mètre sur les éléments béton horizontaux (dallage et dalle)

- Chemisage de la canalisation sous dallage de l'appartement de la SCI Bellamare soleil à réaliser (12 mètres linéaires)

- Rétablissement de la continuité du collecteur horizontal et création d'un nouveau regard de changement de direction du collecteur. Ledit collecteur doit comporter une pente au minimum de 2 cm par mètre sous dallage, et de 0,5 cm par mètre en extérieur

- Réalisation d'un collecteur aérien pour collecter les deux descentes d'eaux pluviales à reprendre depuis la cour anglaise située derrière les caves avec un cheminement par le couloir d'accès Sud pour se raccorder sur le regard principal du jardin Sud,

- rejette la demande de fixation d'une astreinte pour la réalisation de ces travaux,

- ordonne à la société Bellamare soleil d'autoriser l'accès à son appartement aux entreprises mandatées par la copropriété aux fins d'établissement de trois devis des travaux préconisés par l'expert judiciaire,

- déboute le syndicat des copropriétaires Le Bellamare de sa demande subsidiaire d'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, et infiniment subsidiaire d'investigations complémentaires, et corrélativement de la demande de sursis à statuer,

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare à payer à la société Bellamare soleil la somme de 261 051,99 euros hors-taxe soit 313 261,78 euros avec taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 % au titre du coût de reconstruction de ses lots privatifs après travaux sur les parties communes,

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare à payer à la société Bellamare soleil, au titre du préjudice de jouissance subi entre le 24 octobre 2012 et le 22 mars 2019, la somme de 37 560 euros de dommages et intérêts,

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare à payer à la société Bellamare soleil, au titre du préjudice de jouissance entre le 23 mars 2009 et le démarrage des travaux préconisés sur les parties communes de l'immeuble, la somme mensuelle de 840 euros,

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare à payer à la société Bellamare soleil, au titre du préjudice de jouissance subi entre le démarrage des travaux préconisés sur les parties communes de l'immeuble et la réception, la somme mensuelle de 2 400 euros,

- déboute le syndicat des copropriétaires Le Bellamare de sa demande de condamnation de la société Bellamare soleil à remettre en état la canalisation d'évacuation des eaux pluviales,

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare à payer à la société Bellamare soleil la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le syndicat des copropriétaires Le Bellamare aux entiers dépens dont le coût des deux expertises judiciaires en ce compris le coût du rapport du sapiteur BET Ginger.

Le tribunal a retenu :

- que si le syndicat des copropriétaires conteste l'indépendance de l'expert judiciaire, il ne sollicite pas la nullité du rapport d'expertise,

- que les conclusions des deux rapports d'expertise ne sont ni contradictoires ni incohérentes, la généralisation du phénomène d'humidité anormalement élevée ayant justifié la recherche approfondie de son origine,

- que les opérations d'expertise ont permis de constater au contradictoire des parties, divers désordres et la cause de ceux-ci, à savoir outre des causes mineures concernant les regards et canalisation d'eau pluviale, l'absence de drainage et d'étanchéité,

- que le rôle causal des travaux de rénovation de la société Bellamare soleil a été expressément écarté par l'expert,

- que le fait que ces travaux n'aient pas été autorisés préalablement par l'assemblée générale est inopérant en termes d'imputabilité technique, et la copropriété n'en tire aucune conséquence juridique dans ses écritures,

- que la copropriété ne verse aux débats aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert et justifiant que des recherches complémentaires soient accomplies,

- que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre du vice de la construction pour le défaut de drainage et d'étanchéité et au titre du défaut d'entretien des regards et canalisation d'eau pluviales fuyards dont la nature de partie commune n'est pas contestée,

- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu'une autre solution technique que celle préconisée par l'expert, serait de nature à mettre un terme aux désordres, que les travaux impliquent la démolition de la partie Est de l'appartement de la société Bellamare soleil, qui doit être assumée par le syndicat des copropriétaires,

- que la privation de jouissance sur la base de la valeur locative non contestée de l'appartement de 4 200 euros a été évaluée par l'expert à hauteur de 8 %, puis 35 %, qu'il va perdurer jusqu'au démarrage des travaux et sera total pendant la réalisation des travaux,

- sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires, que s'il n'est pas contesté que la société Bellamare soleil a fait procéder au creusement d'une tranchée dans le jardin dont elle a la jouissance privative, le syndicat des copropriétaires n'établit pas que la canalisation pluviale a été détruite par la société Bellamare soleil.

Par déclaration du 10 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires Le Bellamare a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par le syndicat des copropriétaires Le Bellamare.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires Le Bellamare demande à la cour :

Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,

- d'infirmer le jugement en ses dispositions appelées,

- de désigner un nouvel expert autre que M. [F] et M. [V] avec pour mission de :

- Se faire communiquer :

- Toutes les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans de permis de construire de l'immeuble ainsi que les plans d'aménagement et de structure des travaux réalisés par la SCI Bellamare soleil,

- Toutes les pièces non communiquées par la SCI Bellamare soleil lors de la première opération d'expertise,

- L'attestation d'assurance Dommages Ouvrages souscrite par la SCI Le Bellamare soleil, les attestations d'assurance responsabilité décennale de toutes les entreprises ayant participé au chantier y compris l'Entreprise [T], les déclarations de sinistres effectuées par la SCI Bellamare soleil et toutes les entreprises ayant participé au chantier,

- Le dossier des ouvrages exécutés DOE puisque les travaux de la SCI Bellamare soleil ont manifestement affecté les parties communes, autant sur le plan de la structure que de l'étanchéité,

- Réaliser la synthèse de ces documents, plus particulièrement les plans de permis de construire de l'immeuble ainsi que les plans d'aménagement et de structure des travaux réalisés par la SCI Bellamare soleil, avec les investigations menées par l'expert [F] au cours des deux expertises judiciaires, à savoir les relevés de saturation d'eau et d'humidité des murs ainsi que les investigations de la société Ginger, notamment concernant la corrélation avec les niveaux de fondations utilisées,

- Entendre si besoin tout sachant,

- Confirmer le principe constructif du bâtiment de manière à déterminer si l'immeuble repose sur une fondation de type radier,

- Confirmer que l'étanchéité de l'immeuble est constituée d'un cuvelage reposant sur le radier,

- Confirmer l'absence de vice de construction au niveau des fondations de l'immeuble et de son étanchéité,

- Chiffrer son préjudice résultant de l'impossibilité d'exercer tous les recours à l'encontre de l'assurance en raison des incohérences de l'expertise de M. [F],

- Déterminer si les travaux de rénovation effectués par la SCI Bellamare soleil et notamment la suppression des allèges et du mur en bas, la transformation des fenêtres en portes fenêtres, le déplacement d'une des fenêtres, les travaux sur le sol même ont endommagé le radier et l'étanchéité de l'immeuble,

- Déterminer si le creusement de la tranchée, la destruction de la canalisation d'eaux pluviales et l'absence de mesures conservatoires par la SCI Bellamare soleil ont entraîné des infiltrations dans les fondations et endommagé le radier et l'étanchéité de l'immeuble,

- Déterminer si les travaux de rénovation effectués par la SCI Bellamare soleil et notamment la suppression des allèges et du mur en bas, la transformation des fenêtres en portes fenêtres, le déplacement d'une des fenêtres, les travaux sur le sol même, ont créé ou aggravé les désordres,

- Déterminer si les travaux de rénovation effectués par la SCI Bellamare soleil et notamment la suppression des allèges et du mur en bas, la transformation des fenêtres en portes fenêtres, le déplacement d'une des fenêtres, les travaux sur le sol même, les travaux de démolition de chauffage au sol, les travaux de remplacement du chauffage au sol par une climatisation au sol, les travaux non conformes sur la terrasse, ont créé ou aggravé les désordres,

- Déterminer si le creusement de la tranchée, la destruction de la canalisation d'eaux pluviales et l'absence de mesures conservatoires par la SCI Bellamare soleil ont créé ou aggravé les désordres,

- Déterminer si les eaux ruisselantes ont impacté les fondations de l'immeuble et le sol argileux du fait du creusement de la tranchée, de la dépose de la canalisation et de l'absence de protection,

- En conséquence, déterminer et chiffrer la responsabilité de la SCI Bellamare soleil dans l'apparition et l'aggravation des désordres ainsi que dans les travaux de remise en état,

- Réaliser les investigations nécessaires pour s'assurer de la stabilité des fondations au droit de la tranchée ouverte,

- Réaliser des investigations complémentaires dans l'immeuble et l'appartement de la SCI Bellamare soleil y compris sur le mur mitoyen Est visant à compléter le rapport Ginger et appréhender la circulation des eaux interstitielles autour du bâtiment Bellamare plus particulièrement au droit du mur mitoyen,

- Constater les dégâts engendrés dans la zone du mur pignon Est et notamment les fissures apparues sur ledit mur,

- Investiguer sur les tassements différentiels créés par la destruction, par la SCI Le Bellamare soleil de la canalisation d'eaux pluviales et de l'absence de mesures de protection durant six ans,

- Déterminer les causes de l'apparition de ces fissures dans la zone du mur pignon Est et notamment si ces fissures proviennent du tassement du sol résultant de l'ouverture par la SCI Bellamare soleil de la tranchée, de la destruction de la canalisation des eaux pluviales et de l'absence de mesures de protection durant six ans,

- Etablir un dispositif de blocage du terrain fragilisé par les travaux de la SCI Bellamare soleil,

- Déterminer si un dispositif de confortement de sol dans la zone Sud/Est en sous 'uvre devra être mis en 'uvre pour réparer les dégâts engendrés dans cette zone ou déterminer toutes autres solutions pour réparer ces dégâts,

- En conséquence, déterminer et chiffrer la responsabilité de la SCI Bellamare soleil dans l'apparition et l'aggravation de ces fissures apparues sur le mur [W] Est ainsi que dans les travaux de remise en état,

- Rechercher, des solutions alternatives aux solutions préconisées par les rapports Ginger et le rapport [F],

- Trouver des solutions alternatives pérennes et non destructrices à celle préconisée par le rapport Ginger et l'expert [F], pour résoudre ces désordres,

- Faire établir plusieurs devis comparatifs par plusieurs entreprises et ordonner à la SCI Bellamare soleil l'accès à son appartement et à la terrasse et jardin pour permettre aux entreprises de réaliser leurs devis,

- de dire que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe de la chambre de la cour d'appel dans le délai qui lui sera imparti,

- de fixer le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert,

- d'ordonner à la SCI Bellamare soleil d'avancer les frais d'expertise,

- de condamner la SCI Bellamare soleil à lui payer la somme de 24 576,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux de remise en état de la canalisation d'eaux pluviales et de la tranchée déterrée située le long du mur situé le long du mur [W] Est,

- d'ordonner à la SCI Bellamare soleil de régulariser ses ouvrages de modification de façade effectués sans autorisation administrative (remise en état initial), et ce avec une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt,

- de condamner la SCI Bellamare soleil à lui payer la somme de 40 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SCI Bellamare soleil aux entiers dépens d'instance en ce compris les dépens d'instance devant le tribunal de grande instance de Grasse et le coût des deux expertises judiciaires ainsi que le coût du rapport du sapiteur BET Ginger,

- de débouter la SCI Bellamare soleil de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en substance :

Sur la responsabilité :

- qu'il existe un système d'étanchéité, à savoir un radier comme fondation de l'immeuble sur lequel est posé un système d'étanchéité composé d'une pellicule de barbotine en ciment, comme relevé dans les rapports de la société Ginger de novembre 2020 et du 23 février 2022, de la société Seba Xypex du 24 février 2022, de la société JPM immo ingénierie des 25 novembre 2020 et 22 juin 2022 et de l'expert [C] [E] du 7 janvier 2023,

- qu'il n'y a pas de vice de construction, que la mise en place d'un vide sanitaire en dessous de l'immeuble n'est pas obligatoire, que cette absence de vide sanitaire ne saurait être dès lors considérée comme un vice de construction, qu'aucune réglementation n'imposait à l'époque de la construction dans les années 1950, aux constructeurs de l'immeuble la nécessité de mettre un vide sanitaire en dessous de l'immeuble et les nouvelles normes ne sauraient être applicables rétroactivement,

- qu'il n'y a pas de défaut d'entretien des parties communes, que même si ces causes mineures existent, elles ne s'apparentent aucunement en des vices de construction et n'ont eu aucune influence sur les désordres et leurs aggravations, que manifestement le tribunal n'a pas tenu compte de ce qu'a dit l'expert [F] dans son deuxième rapport d'expertise du 27 septembre 2017, à savoir que ces causes mineures n'ont aucunement participé à la propagation d'eau sous le dallage de l'immeuble,

- qu'il n'y a pas eu d'infiltration ni de remontées capillaires depuis plus de cinquante ans,

- que selon le rapport de la société JPM immo ingénierie du 25 novembre 2020 et le rapport de l'expert [C] [E] du 7 janvier 2023, les regards ont été modifiés et un dallage a été créé par la SCI Bellamare soleil sans autorisation et sans respecter les règles de l'art,

- qu'il a fait réaliser des travaux en octobre et novembre 2020 qui ont permis d'éliminer certaines causes possibles d'infiltrations puisque désormais les réseaux sont étanches et aucun écoulement d'eau n'a été observé depuis la réalisation des carottages,

- que le regard sec et obstrué de végétaux et petites racines, résulte de la destruction par la SCI Bellamare soleil de la tranchée et de la dépose de la canalisation d'eaux pluviales et de la tranchée laissée ouverte à l'air libre pendant six ans,

- qu'il n'y a pas de nappe phréatique sous l'appartement de la SCI Bellamare soleil, ni de présence d'eau à 50 cm sous l'appartement,

- que lors des travaux de rénovation de la SCI Bellamare soleil effectués en 2007-2009, l'entreprise [T] a agi en qualité de maître d''uvre de la SCI Bellamare soleil ainsi que maître d'ouvrage délégué pour assister et représenter la SCI Bellamare soleil lors des assemblées générales des copropriétaires, qu'elle n'a pourtant pas été mise en cause par la SCI Bellamare soleil dans le cadre des procédures judiciaires, qu'il existe des liens d'amitié entre M. [T] et l'expert [F], d'où une suspicion légitime sur l'indépendance de l'expert,

- que pendant les travaux des désordres ont été constatés, comme provenant de la copropriété voisine, qu'ils ont fait l'objet de réparations effectuées par M. [T] sur le mur mitoyen sans l'accord et la surveillance du syndicat des copropriétaires, que ces désordres ont été aggravés par la poursuite des travaux,

- que la SCI Bellamare soleil a supprimé les allèges des fenêtres de la façade Nord, lesquelles sont liées au radier et au système d'étanchéité de l'immeuble, pour les remplacer par des fenêtres et portes fenêtres, ce qui a irrémédiablement détérioré l'étanchéité du cuvelage et donc de l'immeuble, que le fait que l'allège soit structurelle ou ne le soit pas, ne la soustrait pas de sa participation indispensable au cuvelage et donc à l'étanchéité,

- que les travaux de la SCI Bellamare soleil, en supprimant le chauffage par le sol pour poser un climatiseur en creusant le sol irrégulièrement, sans l'accord du syndicat des copropriétaires, ont eu un impact sur l'étanchéité du sol,

- que la SCI Bellamare soleil a effectué des travaux sur la terrasse côté Sud partie commune, sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires visant à transformer et modifier la terrasse extérieure et à créer des regards non conformes et un dallage,

- que la SCI Bellamare a effectué en 2014 des travaux de terrassement affectant les parties communes, consistant en un creusement de la tranchée, en la destruction de la canalisation d'eaux pluviales existante, des fondations et du système d'étanchéité de l'immeuble, que cela a contribué à l'aggravation des désordres,

- que la SCI Bellamare soleil n'a pas pris de mesure conservatoire en laissant la tranchée ouverte à l'air libre pendant six ans,

- qu'il convient d'observer l'absence d'infiltration pendant plus de cinquante années et l'apparition de celles -ci concomitantes aux travaux effectués par la SCI Bellamare soleil, qu'il est donc indéniable que la cause ou a minima le facteur déclenchant des désordres est de nature anthropique,

- que la SCI Bellamare soleil a commis d'autres manquements : en refusant de communiquer des pièces communiquées à l'expert, en ne communiquant pas le dossier ouvrages exécutés (DOE), en ne communiquant pas les attestations d'assurance dommage ouvrage et décennale de l'entreprise [T], ainsi que la déclaration de sinistre, que tous ces documents doivent être communiqués,

Sur les solutions préconisées par l'expert :

- que selon l'expert [C] [E] du 7 janvier 2023 il existe un radier comme fondation de l'immeuble sur lequel est posé un système d'étanchéité composé d'une pellicule de barbotine en ciment, que ce mode constructif interdit tous travaux envisagés sous les fondations de l'immeuble au risque d'aller compromettre la stabilité générale de l'immeuble, qu'ainsi la préconisation d'un système de drainage horizontal sous un radier est inenvisageable, dangereuse et proscrite,

- que des éléments techniques sont apportés qui contredisent le rapport de l'expert [F],

- qu'une nouvelle mesure d'expertise est nécessaire pour rechercher d'autres solutions,

- que l'expert [E] précise, dans son rapport de synthèse du 07 janvier 2023, que la réparation des désordres, liés aux fissures du pignon Est devra également faire l'objet d'une expertise spécifique,

Sur ses demandes :

- que comme le montrent les plans d'origine de l'immeuble (Pièces n°123 et 124) et contrairement à ce que prétend la SCI Bellamare soleil dans ses écritures et contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal de grande instance de Grasse, les canalisations d'eaux existaient bien sous la tranchée et qu'elles ont bien été déterrées et détruites par la SCI Bellamare soleil, sans l'autorisation de la copropriété, comme l'atteste le rapport d'intervention de la société JPM immo ingénierie du 25 novembre 2020 (Pièce n°157) suite aux travaux de réparation des regards et de remplacement de la canalisation d'eaux pluviales détruite par la SCI Bellamare soleil et le rapport de synthèse de M. [E], expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la cour administrative d'appel de Marseille du 07 janvier 2023,

- que lorsque les travaux du copropriétaire touchent les parties communes, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation préalable de l'assemblée générale de la copropriété, qu'il en est ainsi de la modification de la façade de l'immeuble telle que le changement et/ou l'agrandissement des fenêtres qui, à l'origine, étaient privatifs, et ont finalement débordé sur les parties communes, qu'il en est de même des travaux de terrassement de parties communes à usage exclusif tels que l'ouverture d'une tranchée sur une terrasse partie commune à usage exclusif et/ou la destruction de la canalisation d'eaux pluviales.

Sur les demandes de la SCI Bellamare soleil :

- qu'il est démontré que le rapport d'expertise de M. [F] du 27 septembre 2017 et les rapports de la société Ginger des 8 novembre 2016 et du mois de septembre 2017 ont perdu toute substance, quant aux causes des désordres apparus ou aggravés dans l'appartement de la SCI Bellamare soleil,

- que de plus, la facture de la société Cater sur laquelle la SCI Bellamare soleil fonde sa demande est erronée, quant au taux de TVA, qui devrait être de 10 % car il s'agit d'une construction de plus de deux ans.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 10 février 2023, la société Bellamare soleil demande à la cour :

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter les travaux préconisés en pages 28 et 29 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [F] du 27 septembre 2017,

Y ajoutant,

- de dire et juger qu'à défaut de commencement d'exécution de ces travaux, une astreinte de 500 euros par jour de retard commencera à courir six mois à compter de la signification de la décision à intervenir,

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 261 051,99 euros HT, soit 313 261,78 euros avec taxe à la valeur ajoutée au taux de 20 % au titre du coût de la reconstruction de ses lots privatifs après travaux sur les parties communes,

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer au titre du préjudice de jouissance subi entre le 24 octobre 2012 et le 22 mars 2019 la somme de 37 560 euros à titre de dommages et intérêts,

- de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer au titre du préjudice de jouissance entre le 23 mars 2019 et le démarrage des travaux préconisés sur les parties communes de l'immeuble la somme mensuelle de 840 euros,

- de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer au titre du préjudice de jouissance totale subi entre le démarrage des travaux préconisés sur les parties communes de l'immeuble et leur réception, la somme mensuelle de 2 400 euros,

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI Bellamare soleil à remettre en état la canalisation d'évacuation des eaux pluviales,

- de la confirmer en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation d'un nouvel expert,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de la SCI Bellamare soleil à lui rembourser la somme exposée de 24 576,20 euros pour le chemisage des canalisations vétustes et la réfection de l'étanchéité des regards,

- plus généralement, de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- de dire et juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et sur le fondement des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, la demande tendant à voir « Ordonner à la SCI BELLAMARE SOLEIL à régulariser ses ouvrages de modification de façade effectué sans autorisation administrative (remise en état initial), et ce avec une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l'arrêt »,

- à titre subsidiaire, de juger cette demande prescrite sur le fondement des dispositions de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,

- de le condamner au paiement d'une somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la dispenser, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,

- de le condamner en tous les dépens comprenant les frais d'expertise des deux rapports [F] du 13 février 2014 et du 27 septembre 2017, en ceux compris les frais du sapiteur BET Ginger.

La société Bellamare soleil soutient pour l'essentiel :

Sur la responsabilité :

- que les premiers désordres sont apparus alors que les travaux de rénovation étaient en cours sous la maîtrise d''uvre de M. [T], qui est maître d''uvre et n'a strictement réalisé aucuns travaux, d'autres sociétés ayant été mandatées à cet effet, que M. [T] en a avisé le syndicat des copropriétaires, que la société Delta fuites a été mandatée pour connaître l'origine des fuites et a préconisé des travaux dont une réfection complète de l'étanchéité, qui n'a pas été réalisée,

- que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires prétend que l'expert [F] n'a pas examiné la possibilité que les désordres proviennent de la copropriété voisine Villa Saint Yves,

- que la révélation a postériori de l'existence d'une nappe phréatique située en permanence au-dessus du niveau de son appartement a permis de comprendre pourquoi ce phénomène d'infiltrations se manifestait aussi bien sur le sol que sur les murs et dans tout l'appartement mais également dans les parties communes et dans l'appartement situé au-dessus,

- que l'expert a écarté clairement tout lien de cause à effet entre les travaux entrepris par elle sur les parties privées et les désordres constatés,

- sur la suppression du chauffage au sol, que pour la première fois en cause d'appel, et alors même que cette question n'a fait l'objet d'aucun débat dans le cadre des deux expertises, le syndicat des copropriétaires soutient maintenant qu'elle aurait fait supprimer un chauffage au sol, ce qui est mensonger, que le chauffage est électrique et individuel, que les travaux réalisés sont de simples travaux de rénovation, les sols existants étant remplacés par un sol en pierre marbrière, qu'on comprend mal comment la société JM immo, dont l'incompétence et la servilité suintent à travers les deux rapports qu'elle a établis, pourrait affirmer qu'elle a effectué des travaux de démolition complète du sol alors qu'elle n'était pas présente au moment des travaux ni dans les deux expertises judiciaires,

- sur la destruction d'un tronçon de canalisation enterrée, que le syndicat des copropriétaires persiste à soutenir qu'elle aurait détruit un tronçon de canalisation enterré, ce qui est contesté, qu'il résulte du rapport de visite d'immeuble en date du 2 décembre 2014, que le syndic de l'époque, M. [C] [H] s'était rendu dans l'appartement de la SCI Bellamare soleil pour avoir des explications relatives à l'existence de la tranchée que cette dernière avait été amenée à réaliser, suite à l'affaissement de certains carreaux derrière l'appartement à l'extérieur dans le jardin à usage privatif, et que la décision a été prise de faire des investigations, que ces investigations ont révélé précisément qu'il n'y avait pas de tronçon de canalisation d'eaux pluviales, ce qui expliquait sans doute partie de l'humidité constatée directement au droit de la cuisine de l'appartement de la SCI Bellamare soleil,

- sur la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, que c'est en vain également que le syndicat des copropriétaires fait état de ce que la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre pourrait être à l'origine des infiltrations constatées tant dans les parties privatives de la SCI Bellamare soleil que dans les parties communes de la résidence, l'expert ayant répondu que l'allège démolie n'a aucune fonction relative à l'eau dans le bâtiment, que la demande de remise en état est nouvelle en cause d'appel, à défaut elle est prescrite puisque les travaux ont été achevés en 2009,

- sur les travaux effectués sur la terrasse côté Sud, que le simple changement d'un dallage par souci esthétique ne saurait engendrer de quelconques désordres, que la demande formée page 141 est nouvelle en cause d'appel, et à titre subsidiaire, est prescrite,

Sur les autres manquements qui lui sont imputés,

- que le syndicat des copropriétaires a eu en temps et en heure l'ensemble des pièces du dossier, au cours des deux opérations d'expertise,

- que les déclarations de sinistre, qui ont été faites ont été communiquées à l'occasion de l'assignation en référé, étant rappelé que sa compagnie d'assurance n'a pas vocation à prendre en charge les travaux nécessaires aux fins de mettre un terme aux désordres mais seulement les travaux de reprise des embellissements endommagés par les désordres, qu'en l'espèce les travaux de remise en état de l'appartement ne sont pas consécutifs aux désordres en eux-mêmes mais aux travaux de démolition nécessaires pour remédier aux causes des désordres,

- qu'elle n'a jamais été contactée pour l'établissement d'un quelconque devis par le syndicat des copropriétaires, que c'est donc de mauvaise foi que le syndicat des copropriétaires prétend qu'elle entraverait l'accès aux lieux,

Sur les allégations de collusion entre l'expert [F] et M. [T],

- que c'est de manière déloyale que le syndicat des copropriétaires tente de mettre en cause la probité de l'expert, alors qu'il a fait preuve de la plus grande transparence,

- que cette question a été tranchée par le juge chargé du contrôle de l'expertise,

Sur l'apparition de nouveaux désordres sur le pignon Est de l'immeuble,

- qu'elle est alléguée dans le cadre d'une tentative pour le syndicat des copropriétaires de raccrocher sa demande d'expertise,

- que M. [E] n'a pas assisté aux opérations d'expertise, ne s'est pas rendu sur place et n'a que la vision tronquée du syndicat des copropriétaires.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées sur le RPVA les 20 et 22 février 2023, la société Bellamare soleil demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 802, 125 et 16 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 février 2023

- de déclarer irrecevable la pièce numéro 168 communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture,

- de la déclarer irrecevable s'agissant de nouvelles conclusions sous forme de notes qui n'ont pas été notifiées par RPVA,

A titre subsidiaire, et si la cour en l'état du bordereau produit devait estimer qu'elle a été communiquée antérieurement à l'ordonnance de clôture,

- de la rejeter comme étant tardive et portant atteinte aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Par conclusions de procédure déposées et notifiées sur le RPVA le 28 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour :

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

A titre principal :

- d'admettre la pièce n°168 communiquée avant l'ordonnance de clôture,

A titre subsidiaire :

- d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 14 février 2023 afin d'admettre la pièce n°168.

L'arrêt sera contradictoire, toutes les parties étant représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'incident de procédure

Selon les dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

En l'espèce, le bordereau de communication de pièces adressé sur le RPVA le 12 février 2023, mentionne que 169 pièces ont été communiquées dont la « n° 168 ' Note explicative » communiquée le 9 février 2023 et la « n° 169 ' Lettre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17/12/2019 ».

Cependant, il est établi que cette annonce de communication de pièces, n'est pas exacte, puisque le 12 février 2023, le conseil du syndicat des copropriétaires indique par courriel adressé au conseil de la SCI Bellamare soleil, avoir adressé une pièce qu'il n'a pu transmettre par RPVA compte tenu de sa taille, courriel auquel le conseil de la SCI Bellamare soleil a répondu le 15 février 2023 pour s'étonner de n'avoir reçu que la pièce n° 169 d'une seule page et pas la pièce n° 168, finalement communiquée le 15 février 2023.

Il ne peut donc qu'être conclu que la pièce n° 168 a été communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2023.

L'article 803 du code de procédure civile énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est prétendu que la communication est intervenue pour répondre aux conclusions adverses et pièces nombreuses produites le 10 février 2023, en précisant que les conclusions récapitulatives de la SCI Bellamare soleil font au total 49 pages, que les nouvelles pièces dont un procès-verbal de constat du 3 novembre 2022 apportent des informations substantielles, et que dans l'urgence, il n'a pas eu le temps de conclure à nouveau, raison pour laquelle il a transmis ces deux nouvelles pièces.

Cependant ces considérations ne caractérisent pas une cause grave de nature à justifier la révocation de l'ordonnance de clôture, au constat en outre, qu'il s'agit non d'une pièce à proprement parler, mais d'une note explicative qualifiée par cette partie même, « simplement d'un résumé des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires ».

Le syndicat des copropriétaires Le Bellamare sera donc débouté de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et la pièce n° 168 du syndicat des copropriétaires Le Bellamare sera déclarée irrecevable.

Sur l'étendue de la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En premier lieu, le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires Le Bellamare comporte une demande de « déclarer », qui ne constitue pas une prétention, mais un moyen, si bien que la cour qui ne l'a pas reprise dans l'exposé du litige, n'en est pas saisie.

Ensuite, il est observé que la cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de rapport d'expertise pour cause de défaut d'impartialité, tel qu'évoqué dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires Le Bellamare.

En outre, s'il est reproché dans les motifs des conclusions du syndicat des copropriétaires Le Bellamare un problème de communication de pièces, il est constaté que le conseiller de la mise en état n'a été saisi d'aucun incident en ce sens.

Enfin, il n'est pas justifié de la communication des pièces numéros 170, 171 et 172 du syndicat des copropriétaires Le Bellamare, qui ne sont donc pas dans le débat.

Sur l'exception d'irrecevabilité d'une demande nouvelle

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il s'agit de la demande formée par le syndicat des copropriétaires tendant à ce que la SCI Bellamare soleil soit condamnée à régulariser ses ouvrages de modification de façade effectués sans autorisation, et ce sous astreinte.

Si le syndicat des copropriétaires a déjà prétendu que les travaux modificatifs de la SCI Bellamare étaient à l'origine des désordres subis, il est constaté que c'est la première fois en cause d'appel, que le syndicat des copropriétaires sollicite la remise en état de façades, s'agissant manifestement d'une demande nouvelle.

Cette demande sera donc déclarée irrecevable.

Sur la demande de nouvelle expertise

Il s'agit de la demande principale du syndicat des copropriétaires qui conteste les conclusions de l'expert judiciaire sur l'origine des désordres et les solutions préconisées en se prévalant d'autres avis techniques.

Chronologiquement, une fuite a été signalée le 10 janvier 2007, par M. [T] maître d''uvre missionné par la SCI Bellamare soleil, suspectée comme provenant d'une canalisation d'eaux usées de la copropriété voisine dénommée Villa Saint Yves.

Aux termes du premier rapport d'expertise déposé le13 février 2014 (sur une ordonnance du 1er août 2012), au contradictoire du syndicat des copropriétaires Le Bellamare et du syndicat des copropriétaires Villa Saint Yves, l'expert judiciaire énonce que les dommages les plus importants sont constatés dans la chambre 3 de la SCI Bellamare soleil et se propagent de la chambre 3 vers l'entrée de l'appartement, avec une amplification de ces désordres au cours des opérations d'expertise. Les causes en sont multiples :

- migration de l'eau par capillarité,

- humidité de la maçonnerie de pierre du mur mitoyen avec la copropriété voisine due à un mode constructif non adapté, l'expert s'étant interrogé sur la propriété de ce mur, commun aux deux copropriétés ou propre au syndicat des copropriétaires Le Bellamare ; il s'agit d'un mur enterré, côté Est, l'appartement de la SCI Bellamare soleil se situant en R-2,

- défaut d'étanchéité sur l'escalier mitoyen à l'Est, propriété du syndicat Villa Saint Yves,

- défaut ponctuel d'étanchéité des réseaux sous dallage en raison de non-conformités de deux regards, celui situé derrière les WC en face de l'entrée et celui situé en cour anglaise derrière la buanderie.

Les travaux préconisés (procédé d'assèchement, travaux de réfection de l'appartement de la SCI Bellamare soleil, réparation des regards défectueux et étanchéité de l'escalier) ont été évalués à 27 791 euros.

Il n'est fourni aucune information sur la réalisation de ces travaux tant par le syndicat Villa Saint Yves que par le syndicat Le Bellamare et très rapidement de nouveaux désordres ont été mis en évidence.

Aux termes du second rapport d'expertise déposé le 27 septembre 2017 (sur une ordonnance du 2 février 2015), au contradictoire du seul syndicat des copropriétaires Le Bellamare, puis de l'assureur de la copropriété, l'expert judiciaire a constaté des désordres dans appartement de la SCI Bellamare soleil et dans les parties communes attenantes, s'agissant de taux d'humidité dépassant le seuil limite en partie basse, démontrant la provenance de l'humidité à partir du sol, dans les caves, le local poubelle, la cage d'escalier. L'expert judiciaire conclut que les désordres ont une cause multi-factorielle :

- la présence d'une nappe pérenne au-dessus du niveau de l'appartement, qui constitue la cause majeure, rendant nécessaire un drainage sous dallage, après sondages et études structurelles pour déterminer la nature constructive des fondations,

- les deux regards non étanches, manifestement non réparés suite à la première expertise,

- la canalisation des d'eaux pluviales vétuste et discontinue, l'expert faisant observer sur le sujet de la collecte des eaux pluviales, que les descentes depuis la toiture ont une section suffisante, ce qui n'est pas le cas pour le collecteur horizontal situé sous l'appartement de la SCI Bellamare soleil, que la pente du réseau d'eaux pluviales est insuffisante,

- la nécessité de traiter la mitoyenneté avec le syndicat des copropriétaires Villa Saint Yves, au moyen du drainage, ce problème n'ayant manifestement pas été réparé suite à la première expertise.

Depuis l'origine, le syndicat des copropriétaires Le Bellamare estime que ce sont les travaux d'importance engagés par la SCI Bellamare soleil, qui en portant atteinte à la structure, ont contribué à l'apparition et/ou l'aggravation des désordres.

Interrogé au cours des opérations d'expertise sur l'impact des travaux de la SCI Bellamare soleil sur l'apparition et l'aggravation des désordres, l'expert a répondu :

- que les travaux de la SCI Bellamare soleil portaient sur les parties privées et pas sur la structure,

- qu'il n'était pas présent lors du terrassement effectué par la SCI Bellamare soleil en 2014 sur le côté Est de la résidence (sur une partie commune à jouissance privative, sans autorisation, ce qui est reproché par le syndicat des copropriétaires Le Bellamare) et ne peut donc porter d'appréciation sur la déclaration de chacune des parties, à savoir que la canalisation était absente selon la SCI Bellamare soleil, que la canalisation a été détruite lors du creusement selon le syndicat des copropriétaires Le Bellamare, n'ayant pu que constater que le regard était encombré d'herbes et de racines,

- sur l'allège des deux fenêtres Nord démolies sans autorisation, que l'allège (partie de mur sous la fenêtre) n'a pas de fonction relative à l'eau dans le bâtiment, constituant un élément non porteur, que les considérations juridiques sont hors de ses compétences techniques,

- sur la création d'une VMC avec évacuation sur le mur mitoyen partie commune sans autorisation, que la vérification des autorisations de travaux se situe hors du champ de la mission d'expertise.

Il est observé que nonobstant les affirmations du syndicat des copropriétaires sur le fait qu'il n'y avait aucun problème d'humidité avant que la SCI Bellamare soleil entreprenne ses travaux de rénovation, les problèmes d'humidité préexistaient, puisqu'il ressort du procès-verbal préventif établi à la demande de la SCI Bellamare soleil le 10 avril 2006, dans les trois appartements situés au-dessus du sien et dans les parties communes :

- à l'entresol dans un des appartements, un problème d'humidité récurrent sur les murs dans l'angle Nord Est de la chambre, des plinthes jusqu'à 1,20 mètre de hauteur environ,

- dans les parties communes au rez-de-chaussée, des traces d'humidité dans le placard électrique sur le mur arrière et dans le placard entretien sur la moitié inférieure du mur arrière,

- dans l'escalier vers le [Adresse 6], deux traces d'infiltration au-dessus des plinthes sur le mur Est,

- sur le mur séparatif avec la villa Saint Yves, une coulure de rouille sur l'épaisseur du mur à droite de l'accès à la courette.

Il est constant que les problèmes d'infiltrations se sont aggravés dans le temps, puisqu'ils sont apparus en 2007 dans l'appartement de la SCI Bellamare soleil au droit du mur enterré à l'Est, et leur extension a été constatée dès la première expertise (annexe E11 du premier rapport comportant des photographies prises à des moments différents), soit avant le terrassement opéré par la SCI Bellamare soleil en 2014, critiqué par le syndicat des copropriétaires pour être intervenu en partie commune sans autorisation, dont il est prétendu qu'il est intervenu en situation d'urgence par la SCI Bellamare soleil, « suite à l'écroulement partiel dû à l'accumulation d'humidité du passage menant de la chambre n° 3 au jardin et longeant le mur « extérieur » de la cuisine et de la salle à manger » (pièce n° 80 du syndicat des copropriétaires).

Il est établi que les travaux préconisés à l'issue de la première expertise n'ont pas été entrepris et que de nouveaux désordres sont apparus justifiant que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise, laquelle a permis de constater un taux d'humidité relevé dépassant le seuil limite en partie basse, conduisant l'expert à conclure à la provenance de l'humidité à partir du sol et après mesure à l'aide de piézomètres, à l'existence d'une nappe pérenne au-dessus du niveau de l'appartement de la SCI Bellamare, révélateur d'un défaut de drainage et d'étanchéité de l'immeuble, outre de défauts d'entretien des regards et des canalisations d'eaux pluviales.

Pour remédier aux causes des désordres l'expert préconise outre les travaux sur les regards et canalisations d'eaux pluviales, des travaux d'importance sur la structure de l'immeuble imposant une maîtrise d''uvre et la démolition d'une partie de l'appartement de la SCI Bellamare soleil le long du mur Est pour la mise en 'uvre de la paroi en béton projeté et la mise en 'uvre du drain, avec reconstruction ensuite des pièces de l'appartement détruites, à savoir la chambre 2, la buanderie, l'entrée, toutes les pièces attenantes au mur Est et le salon. L'expert judiciaire qui indique qu'il ne connait pas le mode de fondation de l'immeuble, préconise, comme le sapiteur Ginger qu'il s'est adjoint, la vérification préalable du mode de fondation de l'immeuble en précisant que si les fondations sont ancrées sur un support argileux, il conviendra de vérifier que le drainage ne risque pas d'induire un tassement des fondations.

En dernier lieu et pour s'opposer aux conclusions de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires produit les éléments suivants :

- une analyse du rapport d'expertise du 27 septembre 2017, faite par la société JPM immo ingéniérie, non datée, qui a été complétée le 20 mars 2020, aux termes de laquelle il est impératif de vérifier si le principe de fondation de l'immeuble est de type radier servant d'assise à la structure, et que si la présence d'un radier était vérifiée, la réflexion sur les causes du sinistre et les moyens d'y remédier sera à reconsidérer,

- le procès-verbal d'assemblée générale de la copropriété du 20 février 2020, confiant la mission de maîtrise d''uvre pour les travaux de remise en état des réseaux et traitement des venues d'eau en façade angle pignon Sud Est, à la société JPM immo, s'agissant des travaux d'urgence suite à la condamnation par le tribunal de grande instance de Grasse du 12 novembre 2019,

- un rapport d'intervention sur les réseaux et investigations non destructives pour déterminer la nature des fondations de l'immeuble, établi par la société JPM immo ingénierie le 25 novembre 2020, aux termes duquel les travaux suivants ont été réalisés : regards rénovés, continuité de la canalisation d'eaux pluviales en pignon Est rétablie avec reconstitution d'un dallage empêchant les infiltrations de surface, création de barbacanes de décharge d'éventuelles accumulations d'eau à l'arrière du bâtiment,

- un document établi par Ginger CEBTP en novembre 2020 intitulé « inspection radar sur un plancher » concernant la résidence Bellamare, dans l'appartement du rez-de-jardin, aux termes duquel, sous réserve que les mesures effectuées au radar restent des détections qui ne donnent qu'une estimation de la réalité, le complexe serait le suivant : un carrelage « type travertin » d'environ 2 à 3 cm d'épaisseur, une colle à carrelage d'environ 0,8 à 1 cm d'épaisseur, une couche non définie d'environ 0,5 cm d'épaisseur (soit ragréage, cuvelage ou autre) et une dalle béton d'environ 35 cm d'épaisseur (limite de la détection du radar soit 40 cm) ; Vu l'épaisseur de la dalle béton, cela correspond à un radier ; un carottage est conseillé pour étayer les détections et vérifier la couche non définie de 0,5 cm,

- un courrier établi par la société SEBA société d'étanchéité du béton armé, adressé à la société JPM immo le 24 février 2022, suite à son intervention le 13 janvier 2022 pour un prélèvement d'échantillon dans la zone couloir caves de la copropriété Le Bellamare et le constat suivant : « l'existence d'un pelliculaire de cuvelage sous forme de barbotine de ciment à l'ancienne au droit du prélèvement d'échantillon de chape effectué par nos soins »,

- un document établi par Ginger CEBTP en mars 2022 intitulé « analyse chimique » d'un échantillon de chape remis, aux termes duquel les analyses chimiques montrent un fort dosage en ciment sur la pellicule de surface, appliquée directement sur la dalle béton, mais que ce procédé ne peut s'apparenter à lui seul à un cuvelage au sens du DTU 14.1 : travaux de cuvelage,

- un rapport établi par la société Sol essais études géologiques le 2 juin 2022, en rapport avec des désordres de type fissures principalement en façade Est,

- un rapport établi par M. [E] le 7 janvier 2023.

Il ressort de l'ensemble de ces documents que des travaux ont été entrepris par le syndicat des copropriétaires dans les suites du jugement appelé, sur les regards et les canalisations d'eaux pluviales, dont il est prétendu par les techniciens que le syndicat des copropriétaires a fait intervenir, qu'ils ont permis d'éliminer les causes possibles d'infiltration.

Ces techniciens critiquent par ailleurs les conclusions de l'expert sur l'existence d'une nappe pérenne, sur l'absence de système d'étanchéité de l'immeuble en soutenant qu'il existerait un radier qui assure l'étanchéité, sur la solution préconisée de mise en place d'un drain, imposant des travaux importants sur la structure, avec maîtrise d''uvre et démolition de partie de l'appartement de la SCI Bellamare soleil, dont il est soutenu que ce sont précisément ses travaux qui ont affecté la structure de l'immeuble et ont dégradé le système d'étanchéité de l'immeuble.

A cet égard, il est observé que l'expert judiciaire a reconnu qu'il n'a pas recherché le mode de fondation de l'immeuble, reportant cette recherche juste avant la réalisation des travaux, qu'il a préconisés.

En outre, la SCI Bellamare soleil ne prétend pas que les problèmes d'infiltration en provenance du sol ont subsisté depuis les travaux réalisés fin 2020, le procès-verbal de constat produit en date du 3 novembre 2022, évoquant un dégât des eaux en provenance d'une canalisation d'un logement situé au cinquième étage de l'immeuble le 28 octobre 2022.

Compte tenu de la technicité de la matière, une nouvelle mesure d'expertise s'impose afin de déterminer la ou les causes du défaut d'étanchéité mis en évidence : structurelle et/ou conjoncturelle, les moyens d'y remédier, leur coût, ainsi que le coût de réparation des désordres et des préjudices consécutifs aux infiltrations litigieuses.

En revanche, cette nouvelle mesure d'expertise ne peut être étendue à d'autres désordres que ceux liés aux infiltrations objet du présent litige, à savoir les fissures en façade Est évoquées dans le rapport établi par la société Sol essais études géologiques le 2 juin 2022.

Cette expertise aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui la réclame.

Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevable la pièce n° 168 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Bellamare situé [Adresse 5], représenté par son syndic ;

Déclare irrecevable la demande nouvelle tendant à la condamnation de la SCI Bellamare soleil à remettre en état les façades ;

Infirme le jugement appelé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise ;

Statuant à nouveau,

Avant dire droit sur les demandes, ordonne une nouvelle mesure d'expertise judiciaire et commet pour y procéder

M. [J] [U]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]

Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents utiles, plus particulièrement les plans de permis de construire de l'immeuble Le Bellamare ainsi que les plans d'aménagement et de structure des travaux réalisés par la SCI Bellamare soleil, les rapports d'expertise déposés par M. [F], les avis des techniciens missionnés par les parties,

- entendre si besoin, tout sachant,

- décrire le mode de fondation de l'immeuble et le système d'étanchéité, notamment du mur mitoyen Est,

- décrire tous les travaux engagés par la SCI Bellamare soleil et leur exécution et dire s'ils ont affecté la structure de l'immeuble et/ou le système d'étanchéité,

- l'existence des infiltrations et l'ampleur des désordres étant établis par les rapports d'expertise de M. [F], dire si depuis les travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires Le Bellamare sur les regards et les canalisations d'eaux pluviales, des infiltrations persistent, notamment en relevant l'évolution du taux d'humidité,

- décrire les travaux préconisés pour mettre fin aux infiltrations au regard de la configuration géologique des lieux, et en chiffrer le coût au vu de devis remis par les parties, en précisant les modalités et la durée des travaux, en intégrant le coût éventuel de la maîtrise d''uvre,

- recueillir les doléances des parties et chiffrer le coût de réparation des désordres et des préjudices allégués, au vu de devis remis par les parties, en précisant la durée des travaux,

- fournir tous éléments d'appréciation permettant de statuer sur les responsabilités encourues.

Fixe à la somme de 3 000 euros (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Le Bellamare situé [Adresse 5], représenté par son syndic, au greffe de la cour (régie) dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision, sans autre avis ;

Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. L'instance sera poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner ;

Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au conseiller, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de SIX MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;

Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 pour contrôler les opérations d'expertise ;

Réserve les dépens.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 20/00382
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;20.00382 ?
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