COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
N° 2023/129
Rôle N° RG 19/18921
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJF6
Société CMBC
C/
SASU TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Delphine CO
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2018F00822.
APPELANTE
La société CMBC, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CO de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
La société TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Béatrice MARS, Conseillère
Madame Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon marché en date du 17 juin 2015, la société Lidl, maître d'ouvrage, a entrepris la construction d'une plate-forme logistique d'environ 41.000 m2 sur la commune de [Localité 3].
Le 5 octobre 2015, la société Les Travaux du Midi, entreprise principale, a conclu un contrat de sous-traitance avec la société CMBC, qui exerce une activité de fabrication de structures métalliques, afin de réaliser les ossatures secondaires moyennant la somme globale et forfaitaire de 235 000 euros HT.
Le 7 avril 2016, en cours de chantier, un sinistre a affecté les aérateurs.
Une expertise amiable a été diligentée.
La société CMBC a effectué des travaux de reprise préconisés et a établi cinq factures pour un montant total de 68 019 euros TTC :
- facture n° 170207 : 4 891 euros TTC
- facture n° 170208 : 6 707 euros TTC
- facture n° 170209 : 29 513 euros TTC
- facture n° 170210 : 9 928 euros TTC
- facture n° 170211 : 16 890 euros TTC
Les travaux ont été réceptionnés par le maître d'ouvrage Lidl le 14 novembre 2016.
Par courrier LRAR du 7 février 2017, la société CMBC a réclamé le paiement des factures à la société Les Travaux du Midi.
Par un courrier LRAR en date du 11 décembre 2017, adressé à la BTP Banque, la société Les Travaux du Midi s'est opposée à la libération des garanties bancaires n° 31630780 du 12 mai 2016 et n° 31565447 du 23 novembre 2015, accordées par la société CMBC, compte tenu des réserves non levées.
Par courrier du 26 janvier 2018, la société CMBC a admis que trois réserves restaient à lever (1265, 976, 965) et a proposé d'intervenir.
Par courrier recommandé du 13 février 2018, la société CMBC a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Travaux du Midi de régler les cinq factures émises dans le cadre du sinistre, de libérer les garanties prises auprès de la BTP Banque et a demandé de pouvoir intervenir afin que les réserves soient levées en totalité.
Selon exploit d'huissier en date du 23 mars 2018, la société CMBC a assigné la société Les Travaux du Midi devant le tribunal de commerce de Marseille à l'effet, à titre principal, de la condamner à lui payer la somme de 68 019 euros TTC au titre des factures et à lui permettre d'accéder au chantier afin de pallier les réserves n° 1265, 976 et 965, sous astreinte.
*
Vu le jugement en date du 28 octobre 2019 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société CMBC S.A.S. en paiement des factures relatives aux travaux effectués pour réparer les désordres sur le chantier de la plate-forme LIDL à [Localité 3] ainsi que son exception de sursis à statuer soulevée de ce chef, aux fins de compensation avec la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par la société Les Travaux du Midi S.A.S.,
- constaté que la société CMBC reconnaît ne pas avoir levé l'intégralité des réserves,
- dit et jugé que les garanties prévues au contrat de sous-traitance liant les parties ne sont libérables qu'une fois les réserves de réception intégralement levées,
- débouté la société CMBC de sa demande d'accéder au chantier afin de pallier les réserves numéro 1265, 976, 965,
- pris acte de ce que le procès-verbal de réception des travaux - décision de réception, signé par le maître d'ouvrage LIDL le 16 novembre 2016 a été communiqué à la société CMBC par courrier recommandé en date du 16 décembre 2016 et de ce que la société CMBC n'a pas été réitéré la demande formulée de ce chef dans ses conclusions écrites,
- condamné reconventionnellement la société CMBC à payer à la société Les Travaux du Midi la somme de 30 258 euros au titre du préjudice subi par suite du sinistre du 7 avril 2016, intervenu sur le chantier de la plate-forme logistique de la société Lidl et à la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CMBC aux dépens, toutes taxes comprises,
- rejeté pour le surplus tout autre demandes fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ;
Vu l'appel relevé le 12 décembre 2019 par la SASU CMBC ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11mars 2020, par lesquelles la société CMBC demande à la cour de :
Vu l 'article 3 78 du code de procédure civile,
Vu l'article 1134 alinéa I et 3 ancien du code civil,
Vu l'article L. 441-3 du code de commerce,
Vu l 'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet I971,
La recevoir en son appel, le dire régulier dans la forme et fondé au fond,
Y faisant droit,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement au fond rendu le 28 octobre 2019
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- déclarer la demande en paiement de la somme de 68 019 euros TTC au titre du règlement des factures n° 170207 pour 4 891 euros TTC, n° 170208 pour 6 707 euros TTC, n°170209 pour 29 513 euros TTC, n° 170210 pour 9 928 euros TTC et n° 170211 pour 16 890 euros TTC auprès de la société Les Travaux du Midi recevable et bien fondée s'agissant des factures relatives aux travaux effectués pour réparer les désordres sur le chantier de la plate-forme Lidl à [Localité 3],
- condamner la société Les Travaux du Midi à lui payer la somme de 68 019 euros TTC au titre du règlement des factures n° 170207 pour 4 891 euros TTC, n° 170208 pour 6 707 euros TTC, n° 170209 pour 29 513 euros TTC, n° 170210 pour 9 928 euros TTC et n° 170211 pour 16 890 euros TTC,
- juger que cette condamnation sera assortie pour chaque facture d'une pénalité de retard de trois fois le taux d'intérêt majoré de 8 points à compter du 8 février 2017, date de la réception de la facture, auquel s'ajoute le paiement de 1'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40 euros,
- condamner la société Les Travaux du Midi à procéder à la libération des garanties bancaires souscrites au bénéfice de CMBC auprès de la BTP Banque sous les références n° 31630780 en date du 12 mai 2016 et sous les références n° 31565447 en date du 23 novembre 2015 et ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- juger n'y avoir lieu à la condamner reconventionnellement à payer à la société Les Travaux du Midi la somme de 30 258 euros au titre du préjudice subi par suite du sinistre du 7 avril 2016, intervenu sur le chantier de la plate-forme logistique de la société Lidl à [Localité 3].
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans considérait y avoir lieu à attendre le sort réservé aux recours assurantiels :
- constater que les factures dont le règlement est demandé pourraient venir en compensation, en tout ou partie, avec les sommes restantes à recevoir par la société Les Travaux du Midi au titre de l'indemnisation des désordres subis du fait de la société CMBC sur le chantier Lidl à [Localité 3], cela sous réserve des sommes perçues ou à percevoir par la société Les Travaux du Midi de la part des compagnies d'assurance intervenantes,
- surseoir à statuer s'agissant de la demande en paiement des factures pour la somme de 68 019 euros TTC, et s'agissant de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentés par la société Les Travaux du Midi ;
- lui donner acte qu'elle présentera une demande de réouverture des débats, après que la compagnie d'assurance l'Auxiliaire lui ai fait part de 1'issue du dossier assurantiel et notamment de l'issue du recours adressé par Albingia (assureur dommage ouvrage) pour un montant de 78 837.01 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans considérait n'y avoir lieu à procéder à la libération des garanties bancaires souscrites au bénéfice de la société CMBC auprès de la BTP Banque sous les références n° 31630780 en date du 12 mai 2016 et sous les références n° 31565447 en date du 23 novembre 2015 :
- condamner la société Les Travaux du Midi à la laisser accéder au chantier afin de pallier les réserves n° 1265, 976, 965, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, en vue de lui permettre d'intervenir sur les points de réserve n°1265/976/965,
- juger que les débats devront le cas échéant être réouverts après l'intervention de la société CMBC si un procès-verbal de réception ne pouvait être établi ;
En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Les Travaux du Midi,
- condamner la société Les Travaux du Midi à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 juin 2020, par lesquelles la société Les Travaux du Midi demande à la cour de :
Vu le contrat de sous-traitance,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 28 octobre 2019 en toutes ses dispositions, et notamment :
Sur l'irrecevabiIité des demandes,
- constater que ka société CMBC, aux termes du contrat signé entre les parties, a renoncé à tous recours à son encontre,
- constater que le sinistre invoqué par la société CMBC a bien vocation à être pris en charge par l'assureur de la société CMBC, ce que cette dernière reconnaît dans ses conclusions,
- déclarer irrecevables les demandes de la société CMBC, les rejeter,
Sur la demande en paiement,
- constater que cette demande est nouvelle en cause d'appel, la déclarer irrecevable,
- dire et juger en tout état de cause que la société CMBC n'est pas fondée à solliciter le règlement des travaux réalisés pour réparer le sinistre dont elle a reconnu être responsable,
- constater que la société Les Travaux du Midi n'a perçu aucune indemnité d'assurance au titre de ce sinistre,
- débouter la société CMBC de sa demande en paiement et de sa demande de sursis à statuer,
Sur la demande de libération des garanties,
- dire et juger que les garanties prévues au contrat ne sont libérables qu'une fois les réserves de réception intégralement levées,
- constater que la société CMBC reconnaît ne pas avoir levé l'intégralité des réserves,
- débouter la société CMBC de sa demande,
A titre reconventionnel, sur le préjudice subi,
- constater que la responsabilité de la société CMBC dans la survenance du sinistre est reconnue par cette dernière,
- constater que le préjudice subi par la société Les Travaux du Midi s'élèvent à 30.258 euros TIC,
- condamner la société CMBC à lui régler la somme de 30.258 euros TTC,
En tout état de cause,
- condamner la société CMBC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
L'intimée invoque le caractère nouveau de la demande en paiement de la somme de 68 019 euros, qui, selon elle, avait été abandonnée.
Cependant, la SASU CMBC a assigné la SASU Les Travaux du Midi en paiement de la somme de 68 019 euros devant le tribunal de commerce, puis a formulé une demande de sursis à statuer s'agissant de sa demande en paiement ainsi qu'il ressort du jugement entrepris. Il n'y a pas eu d'abandon de sa part et la demande ne peut être considérée comme nouvelle, étant observé, au surplus, que les juges consulaires se sont prononcés sur la demande en paiement en ce qu'elle a été déclarée irrecevable.
Sur le fond
En premier lieu, l'appelante réclame le paiement de cinq factures qui correspondent à ses interventions pour réparer les malfaçons à l'origine du sinistre du 7 avril 2016. Elle fait valoir que ces travaux complémentaires ne rentrent pas dans le marché initial de sous-traitance et qu'ils ont été effectués à la demande et dans l'intérêt de la SASU Les Travaux du Midi, lui permettant d'échapper à une action directe. Elle rappelle qu'elle a actionné son assurance, la société l'Auxiliaire. Elle invoque les recours en cours entre les compagnies d'assurances et conteste l'application de l'article 11.4 du contrat de sous-traitance qui vise les dommages subis dans le cadre de l'exécution du contrat, et non pas le contentieux relatif au défaut de règlement des prestations réalisées. Elle évoque une éventuelle compensation.
L'intimée oppose la renonciation à tous recours qui résulte du contrat de sous-traitance et l'absence de bien-fondé de la demande.
L'expertise de la société Saretec a été réalisée en présence des sociétés Les Travaux du Midi, la CMBC, Lidl, et de leurs assureurs respectifs. Le rapport indique tous les experts présents constatent que deux aérateurs de marque thermofin sont posés au sol et présentent des traces de chocs et de détériorations. Deux tours d'étalement supportent un faux plafond déformé. Au-dessus du faux plafond, on constate que les suspentes des aérateurs sont des tiges filetées de 10 mm de diamètre. Ces tiges étaient fixées entre des poutrelles en U par un écrou et une rondelle prenant appui sur les deux profilés. On constate que les rondelles ont plié et que l'ensemble rondelle pliée/écrou est passé entre les 2 profilés et il conclut que la faute provient d'une erreur de conception de détails d'exécution à la charge de l'entreprise CMBC. Le coût des travaux est évalué à la somme totale de 188 542,70 euros.
La SASU CMBC ne remet pas en cause sa responsabilité dans le sinistre en date du 7 avril 2016, lequel est survenu pendant le chantier et avant toute réception, soit pendant l'exécution du contrat, et elle a saisi son assureur, la société l'Auxiliaire.
Dans un courrier en date du 13 septembre 2018, la société Albingia, assureur tous risques chantier de la société Lidl, a écrit à la société l'Auxiliaire pour faire valoir qu'elle avait indemnisé son assurée à hauteur de 78 387,01 euros, après déduction de la franchise. Elle a rappelé que l'origine du sinistre provient d'une erreur de conception de détail d'exécution qui a conduit à faire travailler des rondelles en flexion alors qu'elles ne sont pas prévues pour cet usage et que cette faute est à la charge de la société CMBC. Elle a sollicité le remboursement de ladite somme en tant que subrogée dans les droits de son assurée.
Aux termes de l'article 11.4 du contrat de sous-traitance, le sous-traitant renonce à tout recours contre l'entreprise principale et ses assureurs, à raison des dommages qu'il subirait dans le cadre de l'exécution du Contrat, dès lors que ces dommages sont couverts par ses polices d'assurance, tant dans leur nature que dans leurs montants. Le sous-traitant s'engage à obtenir cette renonciation de la part de ses assureurs.
L'appelante met en exergue l'indemnisation qui a vocation à intervenir, tout en confirmant que le dossier est en cours.
L'irrecevabilité de tout recours ne saurait être prononcée à ce stade de la procédure.
Pour autant, le fait que le dossier ne soit pas finalisé entre les sociétés d'assurances ne justifie pas d'ordonner le sursis à statuer, mesure qui n'apparaît pas utile à la solution du litige et qui, au contraire, est de nature à la retarder.
L'article 10 du contrat prévoit que le sous-traitant est seul responsable des prestations et des ouvrages qu'il a exécutés.
Le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vice et il a une obligation de réparation qu'il a d'ailleurs mis en oeuvre.
La créance de l'appelante au titre de travaux destinés à réparer le sinistre qu'elle a elle-même causé ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible, et c'est à raison qu'elle est contestée par l'intimée.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SASU CMBC de sa demande en paiement de la somme de 68 019 euros.
En second lieu, l'appelante sollicite la libération des garanties bancaires souscrites auprès de la BTP Banque conformément aux articles 9.2 et 9.4 du contrat de sous-traitance. Elle soutient que la SASU Les Travaux du Midi l'obligation de faire le nécessaire pour qu'elle puisse accéder au chantier et achever sa mission et se prévaut de la défaillance de l'entreprise principale à cet égard.
Cependant, il ressort notamment des courriers en date des 26 janvier et 13 février 2018 émanant de la SASU CMBC et de son conseil, que les réserves n'ont pas été intégralement levées, ce que ne contredit pas l'appelante, nonobstant ses tentatives pour en minorer la teneur. La SASU Les Travaux du Midi expose, à juste titre, que dès lors que les travaux ont été réceptionnés, seul le maître d'ouvrage Lidl, propriétaire des lieux, peut autoriser ou non l'accès au site.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le rejet de la libération des garanties bancaires.
En troisième lieu, l'appelante conteste la demande en paiement formé par la SASU Les Travaux du Midi à hauteur de 30 258 euros qu'elle n'a jamais acceptée. Elle rappelle les dispositions de l'article 6.3.2.2 du contrat de sous-traitance et avance qu'elle n'a jamais réceptionné le décompte général.
L'intimée rétorque qu'elle a été contrainte de mettre en place des mesures conservatoires et de réaliser des travaux de dépôt et de réfection chiffrés à la somme de 25 215 euros HTsoit 30 258 euros TTC.
Le rapport du cabinet Saretec vise la somme de 25 215 euros HT et la SASU Les Travaux du Midi produit tant le devis détaillé que la facture en date du 1er février 2017 correspondant à cette somme, laquelle est fondée en son principe et son montant.
Le jugement sera, par suite, confirmé sur la condamnation prononcée de ce chef.
L'équité commande d'allouer à la SASU Les Travaux du Midi une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur les irrecevabilités ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SASU CMBC de sa demande en paiement de factures pour la somme de 68 019 euros ;
Condamne la SASU CMBC à verser à la SASU Les Travaux du Midi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU CMBC aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE