La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2023 | FRANCE | N°19/18461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 04 mai 2023, 19/18461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023



N° 2023/128













Rôle N° RG 19/18461



N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH3O







[H] [X]





C/



SCI BETHUNE BURIDAN





















Copie exécutoire délivrée

le :



à :



Me Joseph MAGNAN





Me Jean-Marc SZEPETOWSKI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°17/05432.





APPELANT



Monsieur [H] [X]

né le 05 Avril 1971 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN J...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

N° 2023/128

Rôle N° RG 19/18461

N° Portalis DBVB-V-B7D-BFH3O

[H] [X]

C/

SCI BETHUNE BURIDAN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Jean-Marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n°17/05432.

APPELANT

Monsieur [H] [X]

né le 05 Avril 1971 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SCI BETHUNE BURIDAN,

sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente

Madame Béatrice MARS, Conseillère

Madame Florence TANGUY, Conseillère (rapporteure)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En 2012, dans le cadre du projet de construction de l'hôtel Holiday Inn à [Adresse 4], la SCI Béthune Buridan (la Sci) a confié à M. [H] [X] une mission de maîtrise d'oeuvre conjointe suivant contrat du 11 juin 2012 et avenant du 14 septembre 2012, moyennant des honoraires de 488 835 euros HT.

Reprochant à la Sci d'avoir mis fin à sa mission, après obtention d'un premier permis de construire le 30 avril 2013 puis d'un permis modificatif le 10 septembre 2013, M. [X] a assigné la Sci en paiement des honoraires qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de l'exécution complète de sa mission. Il s'est prévalu d'une promesse de porte fort et, à titre subsidiaire, des honoraires de la phase projet en cours d'exécution au jour de la résiliation du contrat et de l'indemnité de résiliation, ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive et de dommages et intérêts pour atteinte au respect de son 'uvre, et il a allégué que les plans auraient servi à l'acquéreur du projet de construction.

Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a':

-débouté M. [H] [X] de ses demandes formées à l'encontre de la Sci Béthune Buridan';

-condamné M. [H] [X] à verser à la Sci Béthune Buridan la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [H] [X] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 3 décembre 2019, M. [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe le 27 février 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :

-vu l'article 1134 du code civil (ancien),

-vu les articles 1146 et 1147 du code civil (ancien),

-vu les articles L.111 et L.112 du code de la propriété intellectuelle,

-vu les articles 1241 et 1242 du code civil,

-vu l'article 1120 devenu 1204 du code civil,

-vu l'article 441-6 alinéa 8 du code de commerce,

-vu l'article 1153 du code civil,

-vu l'article 1154 du code civil,

-vu l'article 1240 du code civil,

-vu l'article 515 du code de procédure civile,

-de réformer le jugement rendu le 29 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,

-à titre principal,

-constatant l'existence d'une promesse de porte fort,

-constatant la cession du projet à une société tierce et le non-respect des droits d'auteur,

-constatant l'absence de reprise du contrat de maîtrise d''uvre par le nouvel acquéreur du terrain destiné à la construction de l'hôtel,

-de dire et juger la Sci Béthune Buridan n'a pas respecté sa promesse de porte fort en n'atteignant pas le résultat convenu consistant à la reprise du contrat de maîtrise d''uvre par le nouvel acquéreur du projet,

-en conséquence, de condamner la Sci Béthune Buridan au paiement de la somme de 277 911 euros HT soit 333 493.20 euros TTC, correspondant aux honoraires qui auraient dû être perçus par M. [X] si le contrat avait été repris par le nouvel acquéreur,

-à titre subsidiaire,

-constatant l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre par M. [X],

-constatant le non-paiement des honoraires de M. [X],

-constatant l'abandon du projet d'hôtel par la Sci Béthune Buridan,

-de dire et juger que M. [X], maître d''uvre, a droit aux honoraires des prestations fournies, même si le projet n'est pas suivi d'exécution,

-de dire et juger que la mauvaise foi la Sci Béthune Buridan est caractérisée,

-de dire et juger que le défaut de paiement a causé un préjudice certain à M. [X], qui après avoir effectué sa mission, s'est vu privé de la trésorerie qu'il était en droit de recevoir,

-de dire et juger que la Sci Béthune Buridan, maître d'ouvrage, n'a pas résilié le contrat de maîtrise d''uvre mais a maintenu M. [X] dans un lien contractuel devenu sans objet,

-en conséquence de dire et juger le contrat résilié conformément à l'article 1.8.1 du contrat,

-de dire et juger que M. [X] a droit au versement des honoraires de la phase du projet en cours d'exécution lors de l'abandon du projet soit 87 480 euros TTC,

-de dire et juger que la Sci Béthune Buridan devra verser une indemnité de résiliation de 10 % à M. [X] soit 29 228,011 euros TTC, conformément à1'article 1.8.1 du contrat,

-en conséquence,

-de condamner la Sci Béthune Buridan à payer à M. [X] la somme de 41 075,42 euros TTC représentant les notes d'honoraires impayées avec pénalité de retard au taux BCE à compter du 15 juillet 2013 pour la facture n°5 et du 12 août 2013 pour la facture n°6 conformément à l'article L.441-6 alinéa 8 du code de commerce elles-mêmes intérêt conformément à l'article 1154 du code civil, et de la condamner au paiement de 87 480 euros TTC correspondant aux honoraires des phases en cours d'exécution lors de l'abandon du projet et 29 228,04 euros TTC d'indemnité de résiliation,

-très subsidiairement,

-si toutefois, les notes d'honoraires 5 et 6 venaient à ne pas être réglées, il conviendra de calculer l'indemnité de résiliation sur la base de 277 911,00 euros HT soit 27 791,10 euros HT (33 349,32 euros TTC) correspondant à 10% de la phase en cours et 87 480 euros TTC correspondant à la phase PRO en cours au jour de la résiliation du contrat,

-en tout état de cause,

-de condamner la Sci Béthune Buridan, à payer à M. [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts et 15 000 euros au titre de la résistance à ne pas payer, autant injustifiée

qu'abusive,

-de condamner la Sci Béthune Buridan à payer à la M. [X] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte au respect de son 'uvre conformément à l'article 1.4 du contrat d'architecte,

-de condamner la Sci Béthune Buridan à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Par conclusions remises au greffe le 23 décembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, la Sci Béthune Buridan demande à la cour :

-de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris,

-de débouter l'appelant de l'intégralité de ses prétentions,

-de le condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2023.

Motifs':

M. [X] invoque la clause de l'article 1.3 du contrat aux termes de laquelle «'le maître de l'ouvrage, s'engage avec la maîtrise d'oeuvre pour la totalité de l'opération décrite en objet du contrat. Sans préjudice de l'application du droit commun en matière de succession aux obligations, il se porte fort, sous sa responsabilité personnelle, de la reprise de cet engagement par toute personne physique ou morale appelée, dans le courant de l'opération et quel que soit son titre juridique, à s'adjoindre ou à se substituer à lui totalement ou partiellement'».

Il prétend ainsi que l'acquéreur s'est substitué à la Sci dans le projet de construction.

Cependant, il ressort de l'attestation notariée de maître [S] [D], notaire associé à Arras, que la société Sophia Lux a vendu à la société Vastint Hospitality BV le terrain à bâtir situé à Biot sur lequel portait le projet immobilier, ainsi que les droits à construire permettant la réalisation d'un ensemble immobilier à destination principale d'hébergement hôtelier d'une superficie plancher de 5'000m² éventuellement majoré de 20% et que l'acquéreur n'ayant pas souhaité poursuivre le projet de construction envisagé par la Sci Béthune Buridan, celle-ci a demandé l'annulation du permis de construire.

Il résulte clairement de cette transaction que l'acquéreur du terrain auquel était attaché le permis de construire ne s'est pas substitué à la Sci dans la poursuite du projet immobilier.

M. [J] [F], expert conseil de la Sci, atteste que la continuité des contrats de maîtrise d'oeuvre du projet de construction (...) a été proposée aux acquéreurs du terrain avec les éléments nécessaires à la prise de décision de l'acquéreur (permis de construire, plans, coordonnées de l'architecte, etc.) mais que la société Vastint Hospitality a indiqué ne pas souhaiter poursuivre la convention avec M. [X].

En effet, il est établi par les pièces produites que la Sci n'a pas obtenu le financement lui permettant de mener à bien son projet de construction et qu'elle a par conséquent vendu le terrain à un tiers.

Or, l'article 1-8 du contrat prévoit les cas de résiliation, à savoir':

-la résiliation pour non-obtention des financements au plus tard le 31 décembre 2012 et/ou non-obtention du permis de construire avec une indemnité forfaitaire de 20 000 euros au profit du maître d'oeuvre';

-la résiliation pour non-obtention du permis de construire sans faute du maître d'oeuvre avec un règlement forfaitaire de 121 140 euros déduction faite des 20 000 euros ci-dessus mentionnés';

-la résiliation de plein droit pour force majeure, avec règlement par le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre de la totalité des honoraires fixés pour les phases exécutées ou en cours d'exécution à la date de l'apparition de la force majeure';

-la résiliation à la volonté du maître d'ouvrage, avec règlement par le maître d'ouvrage au maître d'oeuvre de la totalité des honoraires fixés pour les phases exécutées ou en cours d'exécution à la date de l'apparition de la volonté du maître d'ouvrage plus une indemnité de 10% des honoraires restant à percevoir.

La résiliation n'est pas intervenue à l'initiative du maître d'ouvrage ni pour non-obtention du permis de construire qui a été accordé ainsi que le permis modificatif bien que tardivement.

La résiliation intervenue, alors que la mission était en cours, la demande de permis de construire ayant été déposée, et le maître d'oeuvre a été payé de ses honoraires jusqu'à l'avancement mission PC-APD, ne correspond pas au cas de résiliation prévu en cas de non-obtention des financements et n'ouvrant droit qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire de 20 000 euros.

La Sci, qui fait valoir que la faute de l'architecte serait à l'origine du désengagement de ses partenaires chargés de trouver les fonds nécessaires à l'opération, ne rapporte pas la preuve que la faute de l'architecte serait à l'origine de la non-obtention auprès d'un ou plusieurs organismes financiers du financement du projet constructif.

La non-obtention ne constitue pas non plus un cas de force majeure en ce qu'elle ne présente pas un caractère imprévisible.

Il en ressort que le maître d'oeuvre ne peut prétendre au paiement des indemnités pour résiliation anticipée à l'initiative du maître d'ouvrage ou pour cas de force majeure mais qu'il a droit au paiement des honoraires correspondant aux prestations qu'il a effectuées.

Il réclame ainsi le règlement des honoraires afférents à la phase PRO. Il ne produit, cependant, que des plans qui correspondent globalement à ceux de la demande de permis de construire et qui comportent la date du 22 mai 2013 incompatible avec l'autorisation de démarrage de cette phase donnée le 1er juin 2013. Ces pièces ne correspondent pas, en tout état de cause, à l'accomplissement de la phase PRO décrite au contrat de maîtrise d'oeuvre (clause 1.2.1.5). M. [X], qui ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté la phase PRO, à 20% dans sa note d'honoraires n°5, puis à 40% dans sa note d'honoraires n°6, sera donc débouté de cette demande.

M. [X] sollicite enfin le paiement de dommages et intérêts pour violation de son droit d'auteur au motif que la Sci aurait transmis les plans au nouvel acquéreur et que celui-ci aurait utilisé ses plans pour son propre projet.

La comparaison entre le projet constructif de la Sci et celui de la société Vastint Hospitality montre qu'ils sont très différents et il ressort des pièces produites que l'acquéreur a déposé un nouveau permis de construire avec les plans qui ne sont en rien similaires à ceux établis par M. [X]. La demande sera donc rejetée.

Il s'évince de ce qui précède que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [X] doit être rejetée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Béthune Buridan les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Par ces motifs':

Statuant publiquement et contradictoirement

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [X] à payer à la société Béthune Buridan la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [H] [X] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-3
Numéro d'arrêt : 19/18461
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;19.18461 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award