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04/05/2023 | FRANCE | N°19/17974

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 mai 2023, 19/17974


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

ph

N° 2023/ 168













Rôle N° RG 19/17974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGN2







[C] [Z] [O]

[B] [X]

[W] [U] épouse [O]

[K] [J]





C/



Société [Adresse 7]'

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 5]'











Copie exécutoire délivrée

le :

à :



ASSOCIATION BGDM


r>Me Monique TOUITOU



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01344.





APPELANTS et INTIMÉS





Monsieur [C] [Z] ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

ph

N° 2023/ 168

Rôle N° RG 19/17974 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGN2

[C] [Z] [O]

[B] [X]

[W] [U] épouse [O]

[K] [J]

C/

Société [Adresse 7]'

ASSOCIATIONSYNDICALELIBRE [Adresse 5]'

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

ASSOCIATION BGDM

Me Monique TOUITOU

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 01 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01344.

APPELANTS et INTIMÉS

Monsieur [C] [Z] [O]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [W] [U] épouse [O]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Gaëtan BALESTRA de l'ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [B] [X]

demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [K] [J]

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Monique TOUITOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMES

Syndicat des copropriétaires '[Adresse 7]' sise [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société FONCIA VIEUX PORT, SA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 5], sise [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège de L'ASL, la Société FONCIA VIEUX PORT, SA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre,

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM,Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023. Puis le délibéré a été prorogé au 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,

Signé par pour Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [C] [O] et Mme [W] [U] épouse [O], sont propriétaires du lot n° 34 au sein de l'association syndicale libre [Adresse 5] (ci-après l'ASL).

M. [B] [X] et Mme [K] [J] sont propriétaires du lot n° 33 au sein de la même ASL.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 7] (ci-après le syndicat des copropriétaires) est membre de l'ASL.

Reprochant à M. et Mme [O] ainsi qu'à M. [X] et Mme [J] d'avoir entrepris des travaux de terrassement courant avril 2013 sur leurs lots n° 34 et 33, le syndicat des copropriétaires et l'ASL ont obtenu par ordonnances de référé des 30 octobre 2013 et 20 février 2015 la désignation d'un expert M. [E] et la suspension des travaux sur les deux fonds, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée.

M. [E] a déposé son rapport le 3 novembre 2016.

Reprochant encore à M. [X] et Mme [J], de ne pas avoir respecté les préconisations de l'expert et d'avoir réalisé des travaux de décaissement, le syndicat des copropriétaires et l'ASL ont à nouveau saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 4 novembre 2016, les a déboutés de leur demande en paiement provisionnel au titre de la liquidation partielle de l'astreinte, dans l'attente de la désignation d'un expert avec mission de dire si les travaux sont conformes aux préconisations du premier expert désigné.

Sur assignation au fond du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a, par jugement du 1er octobre 2019, statué ainsi :

- dit que les moyens tenant à l'autorisation donnée au président de l'ASL et au syndic du syndicat des copropriétaires d'agir en justice constituent des exceptions de procédure qui auraient dû être soulevées devant le juge de la mise en état, et par conséquent dit qu'ils sont irrecevables devant la présente juridiction,

- rejette le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir,

- condamne M. [X] et Mme [J], d'une part et M. et Mme [O], d'autre part, chacun pour le fonds dont ils sont propriétaires, à réaliser ou faire réaliser les travaux selon les préconisations de l'expert M. [E], au 5°) des conclusions de son rapport déposé le 3 novembre 2015, à savoir :

* la purge de la partie amont du front de taille,

* la réalisation d'un ouvrage béton armé en pied du front de taille,

* la stabilisation de l'ensemble par la mise en place d'un béton projeté sur treillis métallique,

* l'évacuation et la canalisation des eaux pluviales issues du ruissellement naturel,

- dit que M. [X] et Mme [J] d'une part, et M. et Mme [O] d'autre part, chacun pour le fonds dont ils sont propriétaires, devront justifier de la conformité de la réalisation desdits travaux au moyen d'un bureau d'étude technique spécialisé, d'un maître d''uvre et d'une déclaration de conformité, auprès du syndicat des copropriétaires et à l'ASL,

- dit que les travaux devront être réalisés et que les défendeurs devront justifier de la conformité comme précisé ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard,

- condamne M. [X] et Mme [J] à payer au syndicat des copropriétaires et à l'ASL, pris ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. et Mme [O] à payer au syndicat des copropriétaires et à l'ASL, pris ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire,

- déboute le syndicat des copropriétaires et l'ASL de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamne M. [X] et Mme [J] d'une part, et M. et Mme [O] d'autre part, par moitié chacune, aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise mais pas celui du constat d'huissier.

Par déclaration du 25 novembre 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 28 novembre 2019, M. [X] et Mme [J] ont relevé appel de ce même jugement.

Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 19/18167 avec celle portant le numéro de RG 19/17974,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure soulevées par les consorts [X]-[J] et [O],

- dit n'y avoir lieu à radiation du rôle de l'appel interjeté par M. et Mme [O] d'une part, et par M. [X] et Mme [J] d'autre part, à raison de l'inexécution des condamnations assorties de l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [X] et Mme [J] aux dépens de l'incident.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 9 janvier 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour :

Vu les anciens articles 1134, 1147 et 1382 du code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'article 144 du code de procédure civile,

Vu l'article 245 du code de procédure civile,

- dire et juger recevable leur appel,

- d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions appelées,

Et statuant à nouveau,

- de juger que l'assignation délivrée le 9 mars 2018 par l'ASL et le syndicat des copropriétaires à leur encontre est atteinte d'irrégularité affectant la validité de l'acte,

- de juger que l'assignation délivrée le 9 mars 2018 par l'ASL et le syndicat des copropriétaires à leur encontre est nulle,

- de juger que le jugement rendu le 1er octobre 2019 est nul,

- de juger au défaut d'intérêt à agir de l'ASL et du syndicat des copropriétaires,

- de juger que l'ASL et le syndicat des copropriétaires sont irrecevables en leurs demandes,

- de juger n'y avoir lieu à les condamner à effectuer les travaux selon les préconisations de l'expert M. [E], au 5°) des conclusions de son rapport déposé le 3/11/2015,

- de juger n'y avoir lieu à les condamner à justifier de la conformité de la réalisation desdits travaux au moyen d'un bureau d'étude technique spécialisé, d'un maître d''uvre et d'une déclaration de conformité, auprès du syndicat des copropriétaires et de l'ASL,

- de juger n'y avoir lieu à la réalisation des travaux par eux en justifiant de leur conformité comme précisé ci-dessus dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard,

A titre subsidiaire,

- de rejeter et débouter le syndicat des copropriétaires et l'ASL de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,

- de débouter le syndicat des copropriétaires et l'ASL de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire,

- d'ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec mission habituelle en pareille matière et notamment

- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s'être fait communiquer leur entier dossier ;

- se faire communiquer les pièces relatives à l'opération de terrassement dont s'agit ;

- décrire les travaux de terrassement réalisés ;

- dire si ces travaux risquent d'entraîner une déstabilisation du terrain et notamment si cela va avoir une incidence vis- à- vis des constructions situées en amont ;

- dans l'hypothèse où des travaux de confortement devraient être entrepris, donner toutes préconisations à cet effet ;

- chiffrer les éventuelles conséquences nécessaires pour remédier aux risques encourus;

- d'une manière générale décrire le préjudice causé tant à l'ASL qu'au syndicat des copropriétaires ;

- répondre aux dires et observations formulées par les parties, après leur avoir communiqué ses pré-conclusions, les dires écrits devant être annexés au rapport si les parties le demandent ;

- établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l'autorisation d'effectuer des travaux urgents devrait être requise ;

A titre très infiniment subsidiaire,

- de juger n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- de juger n'y avoir lieu à une condamnation solidaire avec M. [X] et Mme [J],

En tout état de cause,

- de juger n'y avoir lieu au paiement par eux à l'ASL et au syndicat des copropriétaires d'une somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,

- de juger n'y avoir lieu à leur condamnation à payer en première instance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'ASL et au syndicat des copropriétaires,

- de juger n'y avoir lieu à leur condamnation au paiement de la moitié ou de la totalité des dépens en ce compris le coût de l'expertise,

- de juger n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- de condamner l'ASL et le syndicat des copropriétaires solidairement à leur payer en cause d'appel la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'ASL et le syndicat des copropriétaires solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Me Gaëtan Balestra sur son affirmation de droit d'y avoir procédé.

M. et Mme [O] exposent et font valoir en substance :

- que M. [X] et Mme [J] qui sont leurs voisins, ont fait procéder à des travaux de construction de trois garages sur leur propriété entre le 2 avril 2013 et le 20 avril 2013 après déclarations préalables de travaux accordées par la mairie de [Localité 8] et étude de sol, que lors des travaux réalisés par ces derniers, ils ont sollicité l'entrepreneur afin simplement de faire décaisser, devant leur maison, une bande de 1,50 mètres sans porter atteinte à la solidité de la roche, seuls travaux réalisés par eux car à compter de l'assignation en référé ils n'ont plus réalisé les moindres travaux sur le front de taille, contrairement à leurs voisins, qu'ils se trouvent liés de manière incidente au contentieux important entre le syndicat des copropriétaires et l'ASL d'une part, M. [X] et Mme [J] d'autre part, que le syndicat des copropriétaires et l'ASL opèrent une confusion entre leurs situations, qui leur est préjudiciable,

A titre principal,

- que leurs premières conclusions mentionnaient déjà la demande de nullité de l'assignation, qui n'est donc pas nouvelle,

- qu'en application de l'article 118 du code de procédure civile, les nullités de fond sont susceptibles d'être invoquées en tout état de cause, de sorte qu'ils entendent soumettre à la juridiction d'appel les éléments tenant au contenu de l'autorisation d'agir en justice donnée au président de l'ASL et à celui de l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice,

- s'agissant de l'ASL, que la délibération de l'article 17 de l'assemblée générale ordinaire du 27 janvier 2018 est imprécise quant au contenu exact du mandat d'agir, qu'ainsi le président n'est pas autorisé à former la moindre demande de condamnation à leur encontre, qu'enfin les statuts versés aux débats ne respectent pas les prescriptions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application du 3 mai 2006 et qu'à défaut de statuts conformes l'ASL ne dispose pas de la capacité à agir en justice, que le président n'a été autorisé à formuler la moindre demande de condamnation à leur encontre,

- s'agissant du syndicat des copropriétaires, que la délibération de l'article 16 de l'assemblée générale ordinaire du 26 janvier 2016 est imprécise quant au but du mandat spécial, qu'ainsi le syndicat des copropriétaires ne pouvait solliciter leur condamnation in solidum, ni sous astreinte, que le décret du 27 juin 2019 invoqué par le syndicat des copropriétaires ayant modifié l'article 55 du décret du 17 mars 1967 précisant que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice, ne peut s'appliquer rétroactivement à la cause,

- sur le défaut d'intérêt à agir, que l'expert judiciaire a constaté qu'aucun préjudice n'est causé tant au syndicat des copropriétaires que de l'ASL, ce qui exclut un intérêt à agir personnel, direct et actuel,

- que leurs premières conclusions visaient l'irrecevabilité de la demande, de sorte que cette demande n'est pas nouvelle,

A titre subsidiaire,

- que l'ASL et le syndicat des copropriétaires ne rapportent pas la preuve de la faute commise par eux, du préjudice et du lien de causalité,

- que l'expert judiciaire a constaté que les risques du front de taille ne sont pas dus aux travaux réalisés par eux pour reculer le front de taille de 1,50 mètre mais une érosion naturelle, qu'ainsi seuls les lots n° 33 et 34 pourraient éventuellement subir un préjudice par la chute de pierres,

- que le syndicat des copropriétaires et l'ASL arguent du fait que le cahier des charges de l'ASL n'a pas été respecté par eux, que cet argument ne pourrait valoir que pour l'ASL avec ses colotis et non le syndicat des copropriétaires, qu'il n'empêche qu'il faut un préjudice, alors que l'expert indique qu'il n'en existe pas,

- que le front de taille n'a pas bougé depuis la procédure de référé de 2013, comme confirmé par les constats d'huissier postérieurs,

- que la cour constatera que contrairement à ce que retient la juridiction de première instance, le désordre futur évoqué par l'expert est un hypothétique risque de déstabilisation lié à l'érosion et qu'en tout état de cause les travaux effectués par eux, n'en sont pas à l'origine de sorte que ce risque est sans lien avec le décaissement effectué par eux,

- que les travaux sont préconisés par l'expert à titre préventif dans l'éventualité d'une érosion et non pas nécessaires en raison des travaux de décaissement,

- que le talus en cause n'est pas en totalité leur propriété mais, sauf erreur une partie commune, que le syndicat des copropriétaires ainsi que l'ASL l'indiquent dans leurs dernières écritures, que de ce fait, il est particulièrement incompréhensible que le premier juge affirme que les travaux préconisés ne concerneraient pas les parties communes,

- qu'il est difficilement compréhensible de voir solliciter une remise en état d'une partie commune non abîmée et cela de manière préventive, qu'il s'agirait alors d'une amélioration effectuée à leurs frais,

- que le coût et l'importance des travaux préconisés par l'expert sont disproportionnés par rapport au risque d'éboulement et de glissement de terrain puisqu'il a été démontré qu'à ce jour il n'y a pas eu le moindre mouvement du talus,

A titre infiniment subsidiaire,

- que la Cour de cassation oblige le juge à vérifier la qualité de l'expertise, quitte à demander un complément d'expertise ou une contre-expertise, qu'à ce jour, il est versé aux débats des constats d'huissier de 2019 et 2022 établis sur leur terrain, qui constatent une absence d'altération de la falaise et du front de taille depuis le dépôt du rapport, que ces éléments nouveaux sont postérieurs à l'expertise et permettent de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire concernant les risques encourus sur une probabilité de dégradation progressive du front de taille et des travaux de confortement préconisés, que seul le juge du fond est compétent pour ordonner une nouvelle expertise, que cette demande qui figurait déjà dans leurs conclusions d'appelants est recevable,

A titre très infiniment subsidiaire,

- qu'ils ont déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie en prévision de la réalisation des travaux préconisés par M. [E],

- qu'ils ont sollicité des devis car la société KBL ne répond plus, que les propositions sont d'un montant exorbitant,

- qu'ils ont constitué un dossier de demande de prêt.

Dans leurs conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 3 janvier 2023, M. [X] et Mme [J] demandent à la cour :

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil (1382 ancienne version),

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Sur les fins de non-recevoir et sur l'annulation du jugement du 1er octobre 2019,

- de juger que l'ASL ne justifie pas de la capacité d'ester en justice,

- de juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la capacité d'ester en justice,

- de juger que l'ASL ne justifie pas d'un intérêt à agir, légitime et personnel,

- de juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'un intérêt à agir, légitime et personnel,

- de juger que l'assignation délivrée à la requête de l'ASL et du syndicat des copropriétaires ne leur a pas été régulièrement signifiée,

En conséquence,

- de juger irrecevable l'assignation de l'ASL et du syndicat des copropriétaires du 9 mars 2018 en tant que dirigées à leur encontre,

- d'annuler le jugement entrepris,

En tout état de cause, sur la réformation du jugement du 1er octobre 2019,

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés à réaliser les travaux de reprise tels que préconisés par M. [E] au 5°) de son rapport d'expertise déposé le 3 novembre 2015,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés à justifier de la conformité de la réalisation desdits travaux au moyen d'un bureau d'étude technique spécialisé, d'un maître d''uvre et d'une déclaration de conformité, auprès du syndicat des copropriétaires et de l'ASL,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés à justifier de la conformité de la réalisation desdits travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard,

- de rejeter toute demande en tant que dirigée à leur encontre,

A titre subsidiaire, sur la réalisation de travaux de mise en sécurité de la paroi, sans aucune reconnaissance de responsabilité de leur part,

- de juger qu'ils acceptent que des travaux de mise en sécurité soient réalisés sur leur propriété.

- de juger que ces travaux seront réalisés sur la base du devis réalisé par la société Provence maçonnerie générale le 13 novembre 2019 et régulièrement communiqué aux débats,

- de juger que ces travaux seront à leurs frais mais ceux concernant le haut du talus aux frais de l'ASL et du syndicat des copropriétaires,

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle les a condamnés sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de condamner in solidum l'ASL et le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de laisser à la charge de l'ASL et du syndicat des copropriétaires les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

M. [X] et Mme [J] soutiennent pour l'essentiel :

Principalement sur les fins de non-recevoir,

- que l'ASL n'a pas capacité à agir faute de mise en conformité de ses statuts et faute de mandat précis donné à son président,

- que le syndicat des copropriétaires n'a pas capacité à agir, faute de mandat précis donné au syndic,

- que partant l'assignation est irrecevable et que le jugement doit être annulé,

- que l'absence d'intérêt à agir ressort du rapport d'expertise et de l'avis de la société ERG Géotechnique,

- que l'assignation n'a pas été régulièrement signifiée, qu'ils n'ont jamais été destinataires du courrier de l'huissier, que le principe du contradictoire a donc été méconnu à leur égard,

Subsidiairement,

- que le tribunal a condamné les appelants sur la base des préconisations de l'expert judiciaire, et alors même que les conclusions expertales :

- ne tirent pas les conséquences de la description des lieux,

- n'établissent pas la nature des travaux réellement et effectivement réalisés par les appelants au niveau du front de taille et qui ont toujours été contestés se fondant sur des preuves discutables,

- ne tiennent pas compte de ses propres constatations contraires aux conclusions expertales, conclusions aujourd'hui totalement infirmées notamment, par exemple, lors d'épisodes pluvieux type cévenoles qui n'ont en rien altéré le talus, qui ont eu lieu sur le territoire de la commune fin 2019 et qui vient contredire les conclusions de M. [E],

- ne tiennent pas compte des préconisations du sapiteur ERG ni de celles du CEBTP sans s'expliquer sur les raisons de cette abstention,

- ne précisent pas en quoi les préconisations seraient utiles et adaptées eu égard à la situation des lieux et aux constatations ni pourquoi les autres préconisations des professionnels n'ont pas été retenues,

- se fondent sur un devis établi par l'expert judiciaire lui-même, lequel ne repose sur aucun élément du marché,

- qu'il n'est pas démontré qu'ils ont reculé le front de taille de leur propriété,

- qu'il n'y a pas de désordre,

- que les préconisations sont liées non pas à quelconques travaux mais à la configuration des lieux,

- que les préconisations de l'expert sont inutiles et démesurées techniquement et financièrement,

A titre très subsidiaire,

- si par extraordinaire la cour devait prononcer une mise en sécurité, les appelants accepteront qu'elle ait lieu sur leur propriété, sur la base du devis proposé, par la société Provence maçonnerie générale le 13 novembre 2019, à leurs frais, mais que le haut du talus sera sécurisé aux frais de l'ASL/copropriété, le haut du talus leur appartenant.

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires et l'ASL demandent à la cour :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable à la cause, devenus les articles 1103 et 1217 du code civil,

Vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage,

Vu les articles 1240 et suivant du code civil,

Vu les articles 117 et 771 du code de procédure civile,

Vu le cahier des charges de l'ASL et plus particulièrement l'article 17,

- de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire,

- de déclarer irrecevables devant la cour, et comme formulées pour la première fois en appel, les demandes tendant à la désignation d'un expert judiciaire,

- de rejeter en tout état de cause, la demande de désignation d'un expert judiciaire,

Sur la forme,

- de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que le moyen tenant à l'autorisation d'agir en justice étaient irrecevable, faute d'avoir été présenté au juge de la mise en état,

- de déclarer irrecevables les demandes tendant à l'irrecevabilité et/ou à la nullité de leurs demandes, étant nouvelles en appel / non contenues dans les premières conclusions,

- de déclarer irrecevables les demandes tendant à l'irrecevabilité et/ou à la nullité de l'assignation, étant nouvelles en appel / non contenues dans les premières conclusions,

- de dire que les consorts [X]-[J] et les époux [O] devraient justifier de la conformité comme précisé ci-dessous, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 500 euros par semaine de retard,

- de rejeter toutes demandes des consorts [X]-[J] et des époux [O],

Vu la résistance abusive des requis,

Vu l'ancienneté du litige

Vu la mauvaise foi des requis,

Vu la réalisation de travaux sans autorisations administratives,

- de réformer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande au titre de la résistance abusive,

- de condamner les consorts [X]-[J] et les époux [O] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,

- de les condamner solidairement à leur verser la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les constats d'huissier,

- de rejeter toutes les demandes des consorts [X]-[J] et des époux [O].

Le syndicat des copropriétaires et l'ASL arguent :

- que la demande des consorts [O] se heurte à une double irrecevabilité, celle-ci relevant de la compétence du conseiller de la mise en état et étant nouvelle,

- que l'assignation de M. [X] et Mme [J] ne souffre d'aucun vice, que la jurisprudence visée par eux concerne une signification selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'ils ont clairement fait le choix de ne pas comparaître en première instance, que la signification des conclusions du 8 novembre 2018 ne s'imposait pas dès lors qu'elles répondaient aux moyens développés par les consorts [O], les prétentions étant inchangées,

- que les appelants continuent devant la cour à soulever ces moyens tirés du défaut d'habilitation à agir en justice, qui ont déjà été tranchés par le conseiller de la mise en état, dans sa décision en date du 16 février 2021, que ces demandes n'ont pas été présentées devant le juge de mise en état avant son dessaisissement et les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, notamment en cause d'appel, à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge, ce qui n'est aucunement soutenu en l'occurrence,

- que la demande faite par les consorts [O] est donc irrecevable pour être nouvelle en appel, celle des consorts [X] et [J] est irrecevable, pour n'avoir pas été formulée dans les premières conclusions du 27 février 2020,

- qu'en tout état de cause, la demande n'est pas fondée, en application de l'article 55 du décret du 17 mars 1957, seuls les copropriétaires pouvant s'en prévaloir, que la cour d'Aix-en-Provence a jugé le 14 janvier 2020 que c'est un texte de procédure d'application immédiate, que les consorts [X]-[J] et [O] ne sont pas membres du syndicat des copropriétaires, mais de l'ASL,

- que de surcroit l'autorisation a été donnée, pour le syndicat des copropriétaires et pour l'ASL,

- sur l'absence de mise à jour des statuts de l'ASL, que cette prétention n'est pas recevable pour être nouvelle, qu'en tout état de cause à supposer que les statuts ne soient pas conformes aucune irrecevabilité n'est encourue mais seulement une nullité de fond, non réclamée, que la demande du syndicat des copropriétaires demeurerait recevable, que l'ASL a été constituée postérieurement à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et n'entre pas dans le champ des sanctions qui visent les associations antérieures,

- sur l'absence d'intérêt à agir, que cette prétention ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions notifiées le 21 février 2020, qu'il s'agit d'un moyen de fond et non de procédure, que le débat sur l'existence ou pas d'un préjudice est dépourvu d'intérêt, étant de jurisprudence constante que tout coloti peut demander au juge le respect du cahier des charges sans avoir à justifier d'un préjudice, que l'expert a relevé un risque d'effondrement,

- qu'il est établi par l'expertise et par leur aveu, que les propriétaires des villas 33 et 34 ont modifié le front de taille, en contravention avec l'article 17 des statuts de l'ASL, qu'ils engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage, que le risque de dommage est considéré comme un trouble de voisinage, que le rapport d'expertise ne conclut en aucun cas à l'absence de risque, mais en l'absence de préjudice du fait de la mise en place des travaux préconisés par l'expert judiciaire,

- que les travaux sont rendus nécessaires du fait des interventions sur le front de taille réalisées par les requis,

- que les appelants, qui sont restés taisants pendant le cours des opérations d'expertise, prétendent désormais que les mesures préconisées seraient inutilement cumulées, mais qu'il s'agit bien des préconisations de l'ingénieur structure consulté en tant que sapiteur et que les appelants ne produisent aucun élément de nature technique propre à invalider les conclusions de l'expert,

- que la particulière ancienneté du litige et leur mauvaise foi à nier l'évidence, ainsi que la volonté manifeste de ne pas exécuter les travaux préconisés, caractérisent leur résistance abusive qui cause un préjudice évident.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 10 janvier 2023.

L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties sont représentées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes nouvelles

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir, étant admis que cette liste n'est pas limitative.

L'article 564 du code de procédure civile énonce qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est soulevé l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de M. et Mme [O], tendant à la désignation d'un expert judiciaire pour être nouvelle en cause d'appel.

Cette demande repose sur une évolution alléguée du litige selon procès-verbaux de constat d'huissier de 2019 et 2022, de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire concernant les risques encourus sur une probabilité de dégradation progressive du front de taille et des travaux de confortement préconisés, ce qui ne peut être déterminé qu'après un examen au fond.

En conséquence, l'exception d'irrecevabilité de la demande d'expertise, sera rejetée.

Il est également soulevé l'irrecevabilité de la demande tendant à l'irrecevabilité ou la nullité de la demande ou de l'assignation comme étant nouvelle en cause d'appel ou ne figurant pas dans les premières conclusions.

Cependant si M. [X] et Mme [J] n'avaient pas constitué avocat en première instance, il est constaté que le premier juge était saisi par M. et Mme [O] d'exceptions de procédure de nullité de fond de l'assignation présentées comme des demandes d'irrecevabilité.

En outre, M. [X] et Mme [J] ont formulé les mêmes prétentions quant à la nullité de l'assignation dès leurs premières conclusions.

En conséquence, l'exception d'irrecevabilité des demandes tendant à l'irrecevabilité ou la nullité de la demande ou de l'assignation, sera rejetée.

Sur la nullité de l'assignation

Les appelants poursuivent la nullité de l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires et l'ASL en développant divers moyens :

- le défaut de pouvoir, faute de mandat suffisamment précis donné à chacun d'eux par l'assemblée des copropriétaires ou les membres de l'ASL,

- l'absence de capacité à agir de l'ASL faute de mise en conformité de ses statuts,

- s'agissant de M. [X] et Mme [J] qui n'avaient pas constitué avocat en première instance, l'irrégularité de la signification délivrée à leur encontre.

Il est vérifié que M. [X] et Mme [J] ont été cités comparaître devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, par acte d'huissier délivré le 9 mars 2018 en l'étude de l'huissier, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, après avoir vérifié que leurs noms figuraient sur la boîte aux lettres, sur la sonnette et reçu confirmation de leur adresse par un voisin. L'huissier précise qu'il a laissé un avis de passage et qu'il a adressé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'article 658 du même code impose à l'huissier dans ce cas, d'aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

M. [X] et Mme [J] prétendent qu'ils n'ont jamais été destinataires du courrier de l'étude de l'huissier. Cependant, il ressort de l'acte délivré par huissier de justice à M. [X] et Mme [J], que celui-ci comporte toutes les mentions et précisions exigées par les textes, sans imposer un envoi en recommandé avec accusé de réception de l'acte, en cas de signification en l'étude. Il est rappelé que l'adresse des destinataires qui a été vérifiée, est effective et que l'huissier mentionne qu'il a laissé un avis de passage.

En conséquence, aucune irrégularité de l'assignation n'est démontrée et M. [X] et Mme [J] seront déboutés de leur demande tendant à la nullité de l'assignation dirigée contre eux et par suite de leur demande tendant à la nullité du jugement.

Aux termes de l'article 771 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'assignation, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ' »

L'article 117 du code de procédure civile énonce que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »

Les nullités de fond soulevées tenant d'une part à l'absence de pouvoir du syndic et du président de l'ASL, d'autre part à l'absence de capacité à agir de l'ASL, constituent des exceptions de procédure.

Le premier juge a constaté que le juge de la mise en état n'en avait pas été saisi, ce qui les rendait irrecevables devant le tribunal statuant au fond.

Ces exceptions sont également irrecevables en cause d'appel, pour la même raison, si bien que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'irrecevabilité des demandes

Les appelants soutiennent que l'expert judiciaire a constaté qu'aucun préjudice n'est causé tant au syndicat des copropriétaires que de l'ASL ce qui exclut leur intérêt à agir.

Selon les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé."

L'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, après examen des moyens et pièces invoqués à l'appui des demandes.

L'exception d'irrecevabilité des demandes sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la demande de travaux selon les préconisations de l'expert

Le syndicat des copropriétaires et l'ASL soutiennent que M. et Mme [O] d'une part, M. [X] et Mme [J] d'autre part ont modifié le front de taille en violation de l'article 17 des statuts de l'ASL et qu'ils engagent leur responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Selon cette théorie la limite au droit de propriété est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute.

Or, en l'espèce une faute est précisément invoquée, à savoir la violation de l'article 17 des statuts de l'ASL du 17 février 2006, qui énonce :

« Conditions particulières :

1) Spécificité du terrain d'assiette de l'ensemble immobilier : déclivité ' enrochement' Il sera interdit à tout propriétaire de terrain ou de lots de copropriété comprenant un jardin, d'effectuer une modification concernant la déclivité du terrain, une modification de l'enrochement existant, ou de faire une quelconque modification, sauf obtentions préalables :

- des autorisations administratives nécessaires,

- de l'avis de la mairie,

- de l'avis d'un bureau de contrôle agréé,

- de l'avis d'un bureau d'étude technique ayant réalisé une étude de sol.

Tout propriétaire qui aurait modifié de quelque manière que ce soit son terrain, déclivité, enrochement, ou autre, supportera seul toutes les conséquences pouvant en résulter dont notamment glissement de terrain pouvant avoir des conséquences graves tant sur le terrain objet de la modification que sur les terrains avoisinants' ».

L'expert judiciaire a été désigné en référé par ordonnances des 30 octobre 2013 et 20 février 2015, pour se faire communiquer les pièces relatives à l'opération de terrassement dénoncée par les intimés, décrire ces travaux, dire s'ils risquent d'entraîner une déstabilisation du terrain et avoir une incidence vis-à-vis des constructions situées en amont et dans l'affirmative de donner toute préconisation pour y remédier et les chiffrer.

Selon le rapport d'expertise judiciaire :

- A la livraison, les villas 33 et 34 présentaient un front de taille à l'arrière de la parcelle identique à celui des autres villas de l'[Adresse 4],

- Sur le lot 33, le front de taille a été reculé d'environ 3 mètres et il a été réalisé des terrassements complémentaires sur une hauteur d'environ 3 mètres sur les côtés Ouest et Sud de la villa pour permettre la réalisation de locaux en rez-de-chaussée en extension de ceux existants ; la surface réalisée est nettement supérieure à celle autorisée administrativement,

- Sur le lot 34, le front de taille a été reculé d'environ 2 mètres,

- Tous ces travaux de terrassements complémentaires, réalisés après la livraison des deux villas, ont été exécutés sans études géotechniques appropriées et sans respecter les règlements de copropriété de l'ASL et du syndicat des copropriétaires,

- Les risques encourus concernent une probabilité de dégradation progressive du front de taille dans le temps, en fonction des intempéries, entrainant des chutes de matériaux sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], pouvant aller jusqu'à des reculs localisés de ce même front de taille,

- Ce type de dégradations n'est pas de nature à générer des désordres sur les constructions situées en amont du front de taille, pour autant que les préconisations qui suivent soient suivies d'effet dans un avenir proche.

M. [X] et Mme [J] affirment qu'il n'est pas démontré qu'ils ont reculé le front de taille de leur propriété, en produisant une photographie « Google » datée de 2013.

Cependant, cela est insuffisant pour remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire sur l'existence d'un recul du front de taille sur les deux parcelles, à l'issue de ses opérations contradictoires d'expertise.

En effet, l'expert après avoir recueilli les observations des parties, soit M. [X] qui n'a reconnu qu'un décaissement de la plateforme sans modification de la déclivité du terrain ni de l'enrochement existants, et M. [O] qui a expressément reconnu avoir profité de la présence de l'entreprise sur la parcelle voisine, pour faire reculer le front de taille d'environ 1,5 mètre afin d'agrandir sa plateforme arrière, a personnellement constaté le recul du front de taille de 1,5 mètre sur le lot n° 34 appartenant M. [O], que l'aspect du front de taille est identique à celui de la parcelle voisine sur le lot n° 33 appartenant à M. [X] et Mme [J], en étant reculé de 1,5 mètre par rapport à celui de la propriété voisine.

En outre, le sapiteur ERG, auquel a eu recours l'expert, chargé d'un diagnostic géotechnique, qui a visité le terrain en avril 2015 et examiné le plan de situation et le plan de masse des deux lots, note qu'initialement le terrain était en pente plutôt régulière et assez prononcée vers l'Est, qu'à la faveur de l'opération immobilière et des tassements généraux, une plate-forme a été aménagée pour la viabilisation de chaque lot avec la réalisation du talus litigieux, qu'entre les clichés de 2015 (date de l'expertise) et celui de Google plus ancien, le talus a été entaillé vers l'Ouest, tant sur le lot n° 34 que sur le lot n° 33.

Il est donc établi que M. [X] et Mme [J] d'une part, M. et Mme [O] d'autre part ont reculé le front de talus, ce qui constitue une modification de l'enrochement existant, sans respecter les prescriptions de l'article 17 des statuts de l'ASL dont ils sont membres.

S'agissant des risques de déstabilisation du front de talus tel que modifié par les parties, l'expert judiciaire conclut après avoir pris l'avis du sapiteur ERG et examiné les pièces produites par les parties :

- que le front rocheux ne présente pas de risque d'instabilité important,

- que la constitution du substratum, par des horizons calcaires fortement diaclasés avec présence de poches limono-argileuses peut permettre une altération du front de taille en présence d'eau due aux fortes intempéries, notamment à l'emplacement des zones décomprimées ou de forte discontinuité,

- qu'il faut prendre des précautions pour assurer la pérennité du front de talus actuel par rapport au risque de dégradation progressive du front de talus avec le temps en fonction des intempéries,

- qu'il n'y a pas de risque de désordre sur les constructions situées en amont du front de talus, si les préconisations qu'il fait sont suivies d'effet dans un avenir proche.

Il en ressort que si le risque d'instabilité n'est pas important, il n'est pas pour autant exclu, d'où la nécessité de prendre des mesures pour assurer la pérennité du front de talus tel que modifié par les appelants. Cela légitime la demande de travaux formée par le syndicat des copropriétaires et l'ASL.

Les préconisations de l'expert sont les suivantes, afin d'écarter tout risque de déstabilisation du front de taille actuel et sécuriser tant les bâtiments situés en haut du front rocheux, que ceux situés en pied de front rocheux :

- la purge de la partie amont du front de taille,

- la réalisation d'un ouvrage béton armé en pied du front de taille,

- la stabilisation de l'ensemble par la mise en place d'un béton projeté sur treillis métallique,

- l'évacuation et la canalisation des eaux pluviales issues du ruissellement naturel.

Il est soutenu que ces travaux sont préventifs dans l'éventualité d'une érosion et ne résultent pas des travaux de décaissement.

Cependant, il est rappelé que les appelants ont procédé à des modifications du talus sans respecter les prescriptions prévues dans les statuts de l'ASL dont ils dépendent, et doivent ainsi assumer le risque lié à l'érosion, qui n'a pas pu être apprécié avant les travaux de décaissement du talus, quant aux mesures à entreprendre pour en assurer la pérennité, alors que l'expert judiciaire avec son sapiteur, envisage ce risque lié aux conditions climatiques, qui ne peut être considéré comme hypothétique et définit les mesures pour écarter tout risque de déstabilisation lié à ces conditions climatiques.

A cet égard, le fait que la situation des lieux n'ait pas été modifiée depuis le dépôt du rapport d'expertise en novembre 2016, malgré des épisodes pluvieux importants, ainsi que constaté selon procès-verbal d'huissier des 17 décembre 2019 et 29 octobre 2022, n'est pas suffisant pour contredire les conclusions de l'expert judiciaire.

Ainsi, la demande de nouvelle expertise sur ce fondement, n'est pas justifiée, étant observé en outre qu'elle est formée à titre subsidiaire, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la cour débouterait la partie concernée de sa demande principale en l'état des pièces produites, ce qui signifierait qu'elle s'estime suffisamment informée par ces pièces.

Il est soutenu encore que le talus en cause n'est pas en totalité la propriété des appelants, mais relèverait des parties communes.

Il ressort des plans de situation figurant dans le rapport d'expertise judiciaire, que le front rocheux est situé en partie sur les lots n° 33 et 34, ce qui est vérifiable sur le procès-verbal de constat d'huissier établi à la demande de M. [X] et Mme [J] le 25 octobre 2019, auquel sont annexées des photographies d'un mur de clôture de leur parcelle, construit sur la paroi rocheuse.

Cela ne fait néanmoins pas obstacle à ce que les appelants soient condamnés, à assumer le coût des travaux nécessaires pour assurer la pérennité de la paroi rocheuse, qu'ils ont pris l'initiative de modifier sans autorisation. Dès lors, il ne s'agit pas d'une amélioration apportée à une partie commune, mais simplement de la réparation du risque généré par les travaux non autorisés de modification de la paroi rocheuse.

Il est soutenu enfin que ces travaux sont démesurés techniquement et financièrement, compte tenu de leur cumul par l'expert, aux motifs que ces travaux pourraient être alternatifs.

Il est constaté que les préconisations de l'expert tendent à la fois à sécuriser les bâtiments situés en haut du front rocheux, et les propriétés situées en pied de front rocheux, à savoir les lots n° 33 et 34.

M. [X] et Mme [J] versent aux débats un avis établi par M. [R] [L], ingénieur en mécanique des sols, qui se prononce sur l'avis donné par le sapiteur ERG, en estimant que celui-ci propose trois solutions au choix : un béton projeté, un grillage double torsion, un mur de protection établi en pied de talus.

Il ressort du rapport de l'expert judiciaire que parmi les travaux préconisés par l'expert, la réalisation d'un ouvrage béton armé en pied du front de taille a pour seul objet de sécuriser les propriétés situées en pied de talus, soit les lots n° 33 et 34, si bien que le syndicat des copropriétaires et l'ASL ne sont pas fondés à en réclamer l'exécution, dès lors que les autres préconisations suffisent à prévenir les risques qui les concernent.

En considération de ces éléments, le jugement appelé sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [J], d'une part et M. et Mme [O], d'autre part, chacun pour le fonds dont ils sont propriétaires, à procéder à la réalisation d'un ouvrage béton armé en pied du front de taille, ce qui induit que le syndicat des copropriétaires et l'ASL sont déboutés de leur demande de condamnation des appelants à l'exécution desdits travaux.

Le jugement appelé sera confirmé s'agissant des autres travaux et en ce qu'il a dit que M. [X] et Mme [J] d'une part, et M. et Mme [O] d'autre part, chacun pour le fonds dont ils sont propriétaires, devront justifier de la conformité de la réalisation desdits travaux au moyen d'un bureau d'étude technique spécialisé, d'un maître d''uvre et d'une déclaration de conformité, auprès du syndicat des copropriétaires et à l'ASL, cette dernière exigence tenant au fait que les travaux concernent le front rocheux, qui n'est situé que pour partie sur la parcelle privative de M. [X] et Mme [J] d'une part, et de M. et Mme [O] d'autre part.

Les appelants ont le choix de l'entrepreneur pour réaliser lesdits travaux, sous les conditions prévues par le jugement en ses dispositions confirmées, si bien qu'il n'y a pas lieu de se dire que les travaux seront réalisés selon le devis établi par la société Provence maçonnerie générale.

Au regard de l'importance des travaux à réaliser, il convient de modifier l'astreinte fixée par le premier juge, qui ne courra qu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, et à hauteur de 100 euros par jour de retard pendant la durée de six mois.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le syndicat des copropriétaires et l'ASL sollicitent une indemnisation en soutenant que les appelants font preuve d'une résistance abusive.

Il est constant que l'exercice ou la défense à une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.

En l'espèce, il n'est pas démontré que les appelants ont commis un abus de leur droit de se défendre en justice, dans une intention de nuire au syndicat des copropriétaires et à l'ASL.

Ceux-ci seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles, ainsi que sur l'exclusion des constats d'huissier des dépens.

En effet, les frais de constat d'huissier ne constituent pas des dépens tels qu'énumérés à l'article 695 du code de procédure civile.

Selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.

La jurisprudence admet la solidarité entre les coresponsables d'un même dommage, en qualifiant la condamnation d'in solidum, ce qui ne recouvre pas les dépens d'une instance judiciaire, si bien que le syndicat des copropriétaires et l'ASL doivent être déboutés de leur demande de condamnation in solidum pour les dépens et les frais irrépétibles.

M. [X] et Mme [J] qui succombent seront condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles, comme M. et Mme [O], qui succombent également.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande d'expertise ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes tendant à l'irrecevabilité ou la nullité de la demande ou de l'assignation ;

Déboute M. [B] [X] et Mme [K] [J] de leur demande tendant à la nullité du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 1er octobre 2019 ;

Infirme le jugement appelé en ce qu'il a :

- condamné M. [B] [X] et Mme [K] [J], d'une part et M. [C] [O] et Mme [W] [U] épouse [O], d'autre part, chacun pour le fonds dont ils sont propriétaires, à procéder à la réalisation d'un ouvrage béton armé en pied du front de taille ;

- fixé les modalités de l'astreinte ;

Le confirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 7] et l'Association syndicale libre [Adresse 5] de leur demande de condamnation de M. [B] [X] et Mme [K] [J], d'une part et M. [C] [O] et Mme [W] [U] épouse [O], d'autre part, chacun pour le fonds dont ils sont propriétaires, à procéder à la réalisation d'un ouvrage béton armé en pied du front de taille ;

Dit que les travaux devront être réalisés et que M. [B] [X] et Mme [K] [J], d'une part et M. [C] [O] et Mme [W] [U] épouse [O] devront justifier de la conformité des travaux, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de six mois ;

Condamne M. [B] [X] et Mme [K] [J], d'une part et M. [C] [O] et Mme [W] [U] épouse [O] d'autre part aux dépens d'appel ;

Condamne M. [B] [X] et Mme [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 7] et l'association syndicale libre [Adresse 5], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [O] et Mme [W] [U] épouse [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommée [Adresse 7] et l'association syndicale libre [Adresse 5], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/17974
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;19.17974 ?
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