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04/05/2023 | FRANCE | N°19/16367

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 04 mai 2023, 19/16367


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

oa



N° 2023/ 151













N° RG 19/16367 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2J







Association ASA DE [Localité 7]





C/



SAS CIFP

Société civile SCCV [Localité 7] LA CASERNE

Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES



























Copie exécutoire délivrée r>
le :

à :

Me MAHY MA SOMGA

Me PIETRA

Me MANENT



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06595.



APPELANTE



Association ASA DE [Localit...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 04 MAI 2023

oa

N° 2023/ 151

N° RG 19/16367 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFB2J

Association ASA DE [Localité 7]

C/

SAS CIFP

Société civile SCCV [Localité 7] LA CASERNE

Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me MAHY MA SOMGA

Me PIETRA

Me MANENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06595.

APPELANTE

Association ASA DE [Localité 7]

sise [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée et assistée par Me Monika MAHY MA SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Benjamin DELBOURG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEES

SAS CIFP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 3]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Claude AVRIL, avocat au barreau D'AVIGNON, plaidant

Société civile SCCV GRANS LA CASERNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sise [Adresse 4]

représentée par Me Xavier PIETRA de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Claude AVRIL, avocat au barreau D'AVIGNON, plaidant

Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES Assurances Mutuelle immatriculée au RCS du MANS

sise [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice-Président placé

Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

La société CIFP s'est vue accorder le 18 avril 2013 un permis de construire un ensemble immobilier de trente logements répartis sur deux bâtiments sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 7];

Ce permis a été transféré le 12 novembre 2013 à la SCCV [Localité 7] La Caserne;

Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2017, l'association syndicale autorisée des arrosants de [Localité 7] (ASAA de [Localité 7]) a fait assigner la société CIFP et la SCCV [Localité 7] La Caserne devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'obtenir notamment sa condamnation à supprimer le raccordement au canal de CRAPONNE et à remettre les lieux en état sous astreinte;

Par jugement en date du 7 octobre 2019, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a, en présence de la société CIFP, de la SCCV [Localité 7] La Caserne, et, en outre, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, constaté que l'association syndicale autorisée des arrosants de [Localité 7] a perdu son droit d'agir en justice, et a déclaré irrecevable son action;

Par déclaration en date du 22 octobre 2019, l'ASAA de [Localité 7] a relevé appel de cette décision;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2023, l'ASAA de [Localité 7] sollicite de:

Vu les articles 1246 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1240 et suivants du même Code,

Vu la Charte de l'environnement,

Vu les articles L.210-1 et suivants du Code de l'environnement,

Vu les statuts de l'ASAA de [Localité 7] et ses annexes,

Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER l'Association Syndicale Autorisée des Arrosants de [Localité 7] recevable et bien-fondée en son appel,

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement dont appel rendu le 7 octobre 2019 par le Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en toutes ses dispositions ;

JUGER que l'Association Syndicale Autorisée des Arrosants de [Localité 7] dispose pleinement de la capacité d'agir en justice ;

JUGER que l'Association Syndicale Autorisée des Arrosants de [Localité 7] a un intérêt à agir en réparation des dommages environnementaux et sanitaires causés à la ressource en eau dont elle assure la gestion ;

JUGER que les sociétés SCCV [Localité 7] LA CASERNE et CIFP, en procédant au percement du Canal de [Localité 6] et au raccordement sur ce canal de leurs réseaux pour y rejeter les eaux insalubres d'écoulement des garages des logements qu'elles ont construits, sont responsables d'un préjudice écologique ;

JUGER que ce préjudice, consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, est réparable ;

L'action en réparation du préjudice écologique étant ouverte à l'Association Syndicale Autorisée des Arrosants de [Localité 7] ;

CONDAMNER les sociétés SCCV [Localité 7] LA CASERNE et CIFP à supprimer le raccordement au canal de [Localité 6] et à remettre les lieux en état de manière à ce qu'il ne reçoive plus les eaux pluviales polluées de la construction, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans devait considérer que les dispositions des articles 1246 et suivants n'ont pas lieu à recevoir application en l'espèce,

JUGER que les sociétés SCCV [Localité 7] LA CASERNE et CIFP, en procédant au percement du Canal de [Localité 6] et au raccordement sur ce canal de leurs réseaux pour y rejeter les eaux insalubres d'écoulement des garages des logements qu'elles ont construits, ont commis une faute entrainant de manière directe et certaine un préjudice à l'ASAA de GRANS ;

CONDAMNER, en conséquence, les sociétés SCCV [Localité 7] LA CASERNE et CIFP à supprimer le raccordement au canal de [Localité 6] et à remettre les lieux en état de manière à ce qu'il ne reçoive plus les eaux pluviales polluées de la construction, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés SCCV [Localité 7] LA CASERNE et CIFP à verser à l'Association Syndicale Autorisée des Arrosants de [Localité 7] la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral ;

CONDAMNER les sociétés SCCV [Localité 7] LA CASERNE et CIFP à verser à l'Association Syndicale Autorisée des Arrosants de [Localité 7] la somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LES CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, la SCCV [Localité 7] La Caserne et la société CIFP sollicitent de :

Vu les dispositions du code de l'urbanisme et du code rural,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

DECLARER irrecevable toute demande dirigée à l'encontre de la société civile de construction vente [Localité 7] La Caserne ;

PRONONCER par voie de conséquence la nullité de l'assignation délivrée à la société [Localité 7] La Caserne ;

ORDONNER la mise hors de cause de la société CIFP ;

CONDAMNER l'ASAA de [Localité 7] à payer à la société civile de construction vente [Localité 7] La Caserne la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel;

A titre subsidiaire,

DEBOUTER l'ASAA de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

DECLARER les statuts de l'ASAA de [Localité 7] inopposables au présent litige et à tout le moins son article 19 inapplicable en vertu de l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mai 2022, n°20MA03045 ;

CONDAMNER l'ASAA de [Localité 7] à payer à la société [Localité 7] La Caserne la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel;

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la société MMA IARD à relever et garantir la société civile de construction vente [Localité 7] La Caserne des conséquences financières liées aux travaux de remise en état prononcées à son encontre;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2020, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD sollicitent de :

Vu la police d'assurance souscrite par la société CIFP,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de l'ASAA de [Localité 7];

Déclarer par conséquent sans objet la demande formée par la SCCV [Localité 7] La Caserne tendant à être relevée et garantie des condamnations financières liées aux travaux de remise en état prononcées à son encontre;

Dans l'hypothèse où l'action de l'ASAA de [Localité 7] venait à être déclarée recevable;

A titre principal,

Constater que le permis de construire à l'origine des travaux querellés par l'ASAA de [Localité 7] dont était titulaire la SAS CIFP a été transféré au bénéfice de la SCCV [Localité 7] La Caserne par arrêté en date du 12 novembre 2013;

Dire et juger que les demandes de suppression du raccordement au canal de [Localité 6] et de remise en état des lieux sous astreinte ne peuvent être dirigées qu'à l'encontre de la SCCV [Localité 7] La Caserne auteur desdits travaux;

Mettre par conséquent hors de cause la société CIFP et les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS en leur qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société CIFP;

Subsidiairement,

Constater que les conditions de la garantie des sociétés MMA ne sont pas réunies au regard de la police d'assurances souscrite;

Mettre par conséquent hors de cause les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS;

Débouter les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre des sociétés MMA;

A titre infiniment subsidiaire,

Faire application des franchises contractuelles de 152,50 € au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs et de 10% des dommages avec un minimum de 610 € et un maximum de 1.525€ au titre des dommages immatériels non consécutifs;

En tout état de cause,

Condamner tout succombant à verser aux Sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA venant aux droits de COVEA RISKS une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP MONIER MANENT avocat postulant sur son affirmation de droit;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023;

SUR CE:

Sur la demande de mise hors de cause de la société CIFP:

Il apparaît qu'il ne peut y être accédé dans la mesure où des demandes sont formées à son encontre, dont il nous appartiendra d'examiner le bien fondé avant de déterminer si cette société doit ou non en supporter la charge;

Sur les défauts de capacité à agir en justice de l'ASAA de [Localité 7] et son défaut d'intérêt à agir;

Comme l'a pertinemment relevé le premier juge, il nous revient de vérifier la capacité à agir en justice de l'association appelante, ainsi que son intérêt à agir, dès lors qu'il nous incombe de vérifier l'application respectueuse des dispositions du Code de procédure civile relatives aux exceptions de procédure et aux fins de non-recevoir;

Quant à la capacité à agir en justice de l'appelante, il est clair que le titre premier de l'ordonnance du 1er juillet 2004, relatif à la réglementation applicable à toutes les associations syndicales de propriétaires, libres (ASL), autorisées (ASA) ou constituées d'office (ASCO), lui est applicable, notamment en ce qu'il dispose en son article 5 que les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43;

Sur ce point, si l'article 8 ' applicable aux ASL ' et l'article 43 ' applicable au ASCO ' sont étrangers à l'appelante, l'article 15, qui figure dans le titre consacré au ASA, dispose que l'acte autorisant la création de l'association syndicale est publié, affiché dans chaque commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de l'association et notifié aux propriétaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 12 dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62;

Il ne peut qu'être rappelé ici les termes de l'arrêt de la Cour administrative d'appel en date du 30 mai 2022, sans qu'il importe qu'il ait été frappé d'un pourvoi, par nature non suspensif, en ce qu'il a retenu que c'était à juste titre que le sous-préfet d'[Localité 5] avait eu recours pour prendre son arrêté en date du 9 juin 2008 ayant approuvé la mise en conformité des statuts de l'ASAA de [Localité 7] à la procédure de mise en conformité sans enquête publique;

C'est donc ces seules formalités qu'il convenait de respecter en application de l'article repris ci-dessus, ce dont il est justifié par la publication de l'arrêté approuvant la mise en conformité des statuts au recueil des actes administratifs en date du 27 juin 2008, par le bordereau d'émargement de la notification de l'arrêté en cause aux adhérents de l'association, et par le procès-verbal d'attestation d'affichage en date du 6 décembre 2019;

Par ailleurs, il est constant que l'accomplissement des formalités requises permet à toutes les associations syndicales de recouvrer les droits qui étaient les siens, peu importe la date à laquelle il est intervenu, pourvu que cette régularisation intervienne au cours de la procédure dans laquelle sa capacité d'agir en justice est contestée;

Dans la mesure où tel est bien le cas, il apparait que l'ASA appelante a bien recouvré sa capacité à agir en justice, et que son action n'est pas irrecevable à ce titre;

Quant à son intérêt à agir, il résulte de l'article 1 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 que peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires, notamment, la construction, l'entretien, la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun en vue de prévenir les risques sanitaires, les pollutions et les nuisances, et de préserver, restaurer ou d'exploiter les ressources naturelles;

L'article 4 des statuts de l'ASAA de [Localité 7] stipule en outre que celle-ci a notamment pour objet d'assurer l'utilisation des eaux du canal en cause, et assurera en conséquence, notamment, l'exécution des travaux neufs, d'entretien et de réparation nécessaires pour permettre l'entière et constante circulation des eaux revenant à la commune de [Localité 7] et la sauvegarde des droits d'eau;

De cette sorte, et pour ces raisons, il apparaît qu'elle a un intérêt à agir afin d'assurer l'entretien des canaux en cause, et de veiller à leur bon fonctionnement en vue de prévenir tout risque de pollution ou de nuisance;

Ainsi, son action, en ce qu'elle tend à obtenir la réalisation de travaux sur les canaux qu'elle gère et la réparation du préjudice résultant d'un raccordement qu'elle estime non conforme et dangereux, ne se trouve pas irrecevable;

Le jugement entrepris sera donc réformé en conséquence;

Sur les responsabilités encourues:

L'ASAA de [Localité 7] se prévaut tout d'abord d'un préjudice écologique;

Sur ce point, il résulte de l'article 1247 du Code civil, qu'est réparable le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement;

Pour autant, l'ASA ne produit aucun élément spécifique établissant qu'en l'espèce le raccordement des eaux pluviales des garages sur le canal est à l'origine d'une telle atteinte, en l'absence de toute preuve l'établissant, par rapport aux écosystèmes présents et impactés, et aux bénéfices collectifs;

Cette demande ne peut donc prospérer;

Il en est de même de la demande fondée sur la responsabilité délictuelle, qui pâtit non seulement de l'absence de preuve d'un dommage directement lié aux agissements en cause, mais également de ce que la preuve d'aucune faute imputable à la SCCV n'est établie, celle-ci ayant obtenu le 27 février 2013 une autorisation de la mairie de [Localité 7] de rejeter les eaux en cause dans le canal en l'absence de réseau dédié, le 7 mars suivant un avis favorable de l'ASA, le 18 avril 2013 le permis lui-même, et, enfin, le 18 novembre 2016 une attestation de non contestation de l'achèvement et de la conformité des travaux;

La demande à ce titre doit donc être également rejetée;

Il y a lieu en outre de relever qu'effectivement il n'est rapporté la preuve de l'existence d'aucune servitude conventionnelle dont la SCCV ou la société CIFP serait débitrice, et que l'article 19 des statuts de l'ASAA de [Localité 7] ne peut être utilement invoqué, la décision de la Cour administrative d'appel évoquée ci-dessus ayant relevé à raison qu'aucune disposition ne permettait à l'ASA d'exercer une compétence en matière d'autorisation dans une zone soumise aux servitudes au sens de l'article 28 de l'ordonnance suscitée;

Par voie de conséquence et pour ces raisons encore, les demandes de l'ASAA de [Localité 7] tendant à obtenir la condamnation de la SCCV [Localité 7] La Caserne et de la société CIFP à supprimer le raccordement querellé, et à les condamner à réparer le préjudice moral consécutif à ce raccordement, ne peuvent prospérer;

De ce fait, par ailleurs, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la SCCV [Localité 7] La Caserne tendant à être relevée et garantie par les MMA;

Sur les demandes accessoires:

L'ASAA de [Localité 7], qui succombe, supportera les dépens d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à la SCCV [Localité 7] La Caserne et à la société CIFP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, mais ne justifient pas le prononcé d'une telle condamnation au bénéfice des MMA;

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a constaté que l'association syndicale autorisée des arrosants de [Localité 7] avait perdu son droit d'agir en justice et en ce qu'il a déclaré irrecevable son action;

Y AJOUTANT:

DIT les demandes de l'association syndicale autorisée des arrosants de [Localité 7] recevables;

Les REJETTE;

Au fond,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes faites à l'encontre de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles;

CONDAMNE l'association syndicale autorisée des arrosants de [Localité 7] à payer à la SCCV [Localité 7] La Caserne et à la société CIFP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de la société MMA IARD et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE l'association syndicale autorisée des arrosants de [Localité 7] aux dépens d'appel;

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/16367
Date de la décision : 04/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-04;19.16367 ?
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