COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16542 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN7R
SAS [3]
C/
CPAM BOUCHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laurence LEVETTI
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4270.
APPELANTE
SAS [3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM BOUCHES-DU-RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été saisie d'une déclaration d'accident du travail en date du 19 août 2015, selon laquelle, la veille, M. [D], employé en qualité de maçon, par la société par actions simplifiée (SAS) [3], a chuté d'un échafaudage à 1m50 de hauteur et un agloméré serait tombé sur sa jambe, le certificat médical initial joint constatant que le patient présentait une contusion dorsale et au genou gauche.
Par courrier du 21 janvier 2016, la caisse a notifié à la société employeuse sa décision de prendre en charge l'accident selon la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 février 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de son assuré à 15 % à compter du 2 février 2019 à la suite de l'accident du travail du 18 août 2015 pour des 'séquelles d'un traumatisme lombaire, survenu sur une lésion rachidienne traitée chirurgicalement, à type de douleurs intenses lors de la mobilisation. Séquelles non indemnisables de contusions du rachis dorsal et du genou gauche.'
Par courrier en date du 1er mars 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 16 mai 2019, a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 mai 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société, dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [D] à la suite de l'accident du travail du 18 août 2015 est opposable à la société, et a condamné celle-ci aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 23 février 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la décision de la caisse de fixer le taux à 15% lui était opposable,
- ordonner une expertise judiciaire médicale sur pièces aux fins de vérifier s'il existait un état pathologique antérieur et déterminer les séquelles qui sont en lien direct et certain avec l'accident du travail,
- subsidiairement, fixer le taux opposable à 5% .
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir le scanner dorsal du 18 août 2015 et l'IRM lombaire du 8 septembre 2015 qui ne font pas apparaître de hernie post-traumatique pour démontrer que dès lors qu'aucune hernie n'a été initialement constatée après l'accident, celle-ci n'a pas de caractère traumatique et ne peut être prise en compte dans l'évaluation des séquelles de l'accident. Elle considère que la hernie apparue dix mois après l'accident est due à l'évolution naturelle d'une protusion discale sur discopathie sans relation avec un fait traumatique. Elle ajoute que l'intervention chirurgicale liée à la hernie n'a pas non plus à être prise en compte dans l'évaluation des séquelles de l'accident.
Elle s'appuie en outre sur les discordances notées par le docteur [B] entre les constatations faites lors de l'examen du patient à la date de la consolidation et les lésions initiales, pour démontrer l'existence d'une difficulté d'ordre médical.
La caisse intimée, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées au secrétariat du greffe le 17 janvier 2023. Elle demande à la cour de confirmer le jugement, ainsi que le taux de 15 % opposable à la société pour les séquelles de l'accident du travail, et de débouter la société.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le taux fixé au regard des séquelles constatées par son médecin conseil correspond au taux prévu au barème indicatif d'invalidité en son chapitre 3.2 et qu'il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable composée de trois médecins dont deux experts judiciaires. Elle explique que la société ne peut remettre en cause l'imputabilité des séquelles dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort de la décision de la caisse notifiée à la société le 27 février 2019, que le médecin-conseil a constaté à la date de consolidation du 1er février 2019, que l'assuré présentait
des 'séquelles d'un traumatisme lombaire, survenu sur une lésion rachidienne traitée chirurgicalement, à type de douleurs intenses lors de la mobilisation. Séquelles non indemnisables de contusions du rachis dorsal et du genou gauche' pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
Selon la note du docteur [B], médecin conseil de la société employeuse, il a été constaté par le médecin conseil de la caisse au moment de la consolidation, que la flexion des cuisses était impossible avec genou fléchi et l'accroupissement était impossible.
Il s'en suit que l'évaluation du taux par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité qui, en son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- un taux entre 5 et 15% si elles sont discrètes,
- un taux entre 15 et 25% si elles sont importantes,
- un taux entre 25 et 40% s'il existe de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
Le débat sur l'imputabilité de la hernie discale et de l'arthrodèse en L5 S1 à l'accident du travail est sans incidence sur l'évaluation du taux dès lors qu'il n'est pas discuté que la prise en charge de cette hernie et de l'opération chirurgicale consécutive n'a pas été contestée par la société et que, dans le cadre de la présente instance relative à l'inopposabilité du taux d'incapacité fixé, la nature et la gravité des douleurs et gênes fonctionnelles constatées à la date de consolidation ne sont pas discutées.
Aucune difficulté d'ordre médical ne justifie donc une expertise et la demande de la société en ce sens sera rejetée.
Alors que le médecin conseil de la société employeuse fixe le taux d'incapacité permanente au minimum prévu par le barème pour des douleurs et gênes fonctionnelles discrètes, soit 5%, et que le médecin consulté en première instance a retenu un taux médian de 10%, sans qu'aucun des deux ne justifie sa position, le taux fixé par le médecin-conseil de la caisse au maximum prévu par le barème pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrètes, soit 15%, doit être entériné compte tenu de la qualification des douleurs 'intenses' et de la flexion impossible constatée.
En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de la caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à la suite de son accident du travail du 18 août 2015 à 15%.
Le jugement sera confirmé.
La société appelante succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la SAS [3] de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne la SAS [3] au paiement des dépens de l'appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée