La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2023 | FRANCE | N°21/16044

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 avril 2023, 21/16044


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2023



N°2023/.





Rôle N° RG 21/16044 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOS







SAS [2]





C/



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES







Copie exécutoire délivrée

le :

à :







- Me Michaël RUIMY



- CPAM













Décision déférée à la Cour :
r>

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01845.





APPELANTE



SAS [2], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON





INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 27 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/16044 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMOS

SAS [2]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Michaël RUIMY

- CPAM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 04 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01845.

APPELANTE

SAS [2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES, demeurant [Adresse 4]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023

Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Pyrénées orientales a été saisie d'une déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2018 par la société par actions simplifiée [2], selon laquelle le 17 octobre 2018 à 9h30, M. [Y], employé en qualité de conducteur de véhicules et d'engins lourds de levage et manoeuvre, s'est fait mal au dos en tirant une palette de marchandises alors qu'il livrait le client [3].

Par courrier daté du 26 décembre 2018, la caisse a informé la société employeur de sa décision de prendre en charge l'accident déclaré selon la législation sur les risques professionnels.

Par courrier en date du 27 mai 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail du salarié au titre de l'accident du travail du 17 octobre 2018.

Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation en sollicitant l'organisation d'une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 17 octobre 2018.

Par décision du 24 octobre 2019, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal a :

- constaté la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales par la SAS [2],

- déclaré irrecevable le recours formé par la société à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable en date du 24 octobre 2019,

- l'a condamnée aux dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 novembre 2021, la société a interjeté appel de cette décision.

A l'audience du 23 février 2023, l'appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour-même. Elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau :

- ordonner une expertise judiciaire sur pièces, aux frais de la caisse, aux fins de déterminer les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 17 octobre 2018,

- déclarer la prise en charge des arrêts de travail qui ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident du travail, inopposable à son égard,

- condamner la caisse aux entiers dépens.

 

Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait d'abord valoir que la matérialité de l'accident du travail du 17 octobre 2018 n'est pas contestée, que seule l'inopposabilité de la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail au titre de cet accident du travail fait débat, de sorte que la forclusion du recours contre la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale ne saurait lui être valablement opposée et son recours doit être déclaré recevable.

Elle fait ensuite valoir que la durée des arrêts de travail de 355 jours n'est pas justifiée au regard de la lésion bénigne constatée dans le certificat médical initial et à défaut de certificat médicaux de prolongation faisant état de complications particulières. Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil, le docteur [H], pour démontrer que l'ensemble des arrêts de travail pris en charge par la caisse ne sont pas en lien direct et certain avec l'accident du 17 octobre 2018 compte tenu de la discontinuité dans les arrêts et soins sur la période allant du 17 octobre au 26 octobre 2018, ainsi que de l'état pathologique antérieur nécessairement présenté par l'assuré.

La caisse intimée, dispensée de comparaître se réfère aux conclusions reçues et visées par le greffe de la cour le 20 décembre 2023. Elle demande à la cour de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 24 octobre 2019 et le jugement déféré, et de rejeter toute autre demande.

Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut d'abord de l'irrecevabilité du recours au motif que la saisine de la commission de recours amiable le 27 mai 2019, postérieure à l'expiration du délai de deux mois suivant notification de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 17 octobre 2018, par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 28 décembre 2018, est tardive.

En outre, elle se fonde sur les certificats médicaux qui lui ont été transmis pour démontrer la continuité des soins pris en charge au titre de l'accident du travail.

Enfin, elle considère que l'expertise ne saurait pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve d'éléments pour renverser la présomption d'imputabiliét des arrêts de travail à l'accident.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours de la société

Si l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit un recours préalable et obligatoire de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale dont une décision est contestée dans le cadre des réclamations relevant de l'article L.142-4 du même code, ces dispositions ne s'appliquent pas dans les relations entre l'organisme de sécurité sociale et l'employeur de son assuré.

En outre, la saisine de la juridiction en première instance, comme en appel, ne portant que sur l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de l'accident du travail du 17 octobre 2018, de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits à la victime, la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels est sans emport sur la solution du litige.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable le recours de la société requérante.

Le jugement sera donc infirmé et le recours sera déclaré recevable.

Sur l'inopposabilité de la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l'accident du travail du 17 octobre 2018

Il est désormais acquis qu'il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 24 octobre 2018 par la société [2], que M. [Y], son salarié depuis le 18 juin 2018, lui a déclaré le 24 octobre 2018, s'être fait mal au dos en tirant une palette de marchandises alors qu'il livrait le client [3] le 17 octobre 2018 à 9h30.

Il est constant que l'accident déclaré a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrennées orientales selon décision du 26 décembre 2018 et que le caractère professionnel de l'accident n'est pas discuté par la société appelante.

Or, il ressort du certificat médical initial établi le 26 octobre 2018 qu'il y a été prescrit au salarié victime de l'accident un arrêt de travail pour lumbago aigu.

Il s'en suit que l'ensemble des arrêts de travail prescrits au salarié sont présumés imputables à l'accident du travail du 17 octobre 2018 jusqu'à la consolidation de son état de santé, à moins que la société employeur rapporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Ni la durée des arrêts de travail pris en charge (355 jours), ni le fait que le salarié ait consulté son médecin 9 jours après le fait accidentel allégué ne permet de vérifier l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En outre, l'avis du médecin conseil de la société, dans son rapport médical d'évaluation sur pièces, versé aux débats, tendant à affirmer sans le démontrer, que le salarié 'présente obligatoirement un état lombaire dégénératif lié au vieillissement', n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve de la cause étrangère au travail.

La société sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident du 17 octobre 2018 sans qu'il soit ordonner d'expertise au préalable.

Sur les frais et dépens

La société appelante succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par décision contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare recevable le recours de la SAS [2],

Déboute la SAS [2] de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/16044
Date de la décision : 27/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-27;21.16044 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award