La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2023 | FRANCE | N°23/00066

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 25 avril 2023, 23/00066


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2023



N° 2023/0066







Rôle N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFC5







[M] [H]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE CENTRE HOSPITALIER [8]

LE PROCUREUR GENERAL





























Copie adressée :

par courriel le :

2

5 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur CH

-L'avocat

-Le préfet

-Ministère Public

- jld ho-Nice











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/1...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2023

N° 2023/0066

Rôle N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFC5

[M] [H]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE CENTRE HOSPITALIER [8]

LE PROCUREUR GENERAL

Copie adressée :

par courriel le :

25 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur CH

-L'avocat

-Le préfet

-Ministère Public

- jld ho-Nice

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 13 avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/194.

APPELANT

Monsieur [M] [H]

né le 21 Avril 1992 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3] actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [8] à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me MORAND Delphine, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence

INTIME

Monsieur LE PRÉFET DES ALPES MARITIMES

[Adresse 7]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

ETABLISSEMENT D'HOSPITALISATION :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

PARTIE JOINTE :

Madame la Procureure générale près la Cour d'appel d'Aix en Provence

[Adresse 6]

[Localité 2]

comparant en personne, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2023, en audience publique, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Monsieur [M] [H] est hospitalisé au sein du centre hospitalier [8] de [Localité 1] suivant arrêté de Monsieur Le Préfet des Alpes Maritimes portant réadmission en soins psychiatriques au vu d'un certificat médical établi à la date du 19 janvier 2023.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a débouté Monsieur [H] de sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 20 avril 2023 à 15h38 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [M] [H] a interjeté appel de la décision précitée.

Les parties ainsi que le procureur général et le directeur du centre hospitalier [8] de [Localité 1] ont été convoqués à l'audience du 25 septembre 2023.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 21 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 25 avril 2023,Monsieur [M] [H] comparaît et déclare : 'C'est le SDRE qui n'est pas d'accord, c'est eux qui bloquent les sorties. Je demande la mainlevée. C'est un très court instant.'

Son avocat, entendu, conclut à la mainlevée de la mesure, indiquant qu'elle n'est plus justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de Monsieur [H] fait suite à un trouble du comportement dans un contexte d'une décompensation psychotique ; que le patient, souffrant d'une schizophrénie paranoïde pharmaco-résistance, a nécessité une prise en charge en soins psychiatriques intensifs dans un contexte de recrudescence délirante associée à une agitation et hétéro agressivité majeure.

Selon le certificat médical de situation établi le 11 avril 2023 par le Docteur [R], l'état du patient était en voie d'amélioration mais persistaient des éléments délirants.

Il ressort ensuite du certificat établi le 24 avril 2023 que le patient est calme, le comportement globalement adapté, le discours organisé avec des éléments délirants n'altérant pas le fonctionnement du patient. Il est précisé que l'état clinique est en cours de stabilisation et le traitement médicamenteux en cours d'adaptation. Il est conclu à la nécessité dans ce contexte de poursuivre sur du court terme l'hospitalisation.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 ne se trouvent plus réunies.

L'évolution de l'état de l'appelant justifie en conséquence la levée de l'hospitalisation sous contrainte et l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable l'appel formé par [M] [H].

Infirmons la décision déférée rendue le 30 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00066
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;23.00066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award