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25/04/2023 | FRANCE | N°23/00065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 25 avril 2023, 23/00065


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2023



N° 2023/0065







Rôle N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEEI







[T] [Y]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 1]

LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

UDAF (CURATEUR)




























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25 Avril 2023

à :

-jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public



par LRAR

- Le curateur









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 25 AVRIL 2023

N° 2023/0065

Rôle N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEEI

[T] [Y]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 1]

LA PROCUREURE GENERALE DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

UDAF (CURATEUR)

Copie adressée :

par courriel le :

25 Avril 2023

à :

-jld ho-Nice

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Ministère Public

par LRAR

- Le curateur

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/808.

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

né le 12 Mars 1984 à [Localité 8] (VAL-DE-MARNE), demeurant [Adresse 2]

comparant en personne actuellement hospitalisé au centre hospitalier [7] à [Localité 1]

assisté de Maître MORAND Delphine, commis d'office

INTIME

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant ni représenté

CURATEUR

ASSOCIATION UDAF (CURATEUR)

[Adresse 4]

non comparant ni représenté

PARTIE JOINTE :

Madame la Procureure générale près la Cour d'appel d'Aix en Provence

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 25 avril 2023, en audience publique, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Madame Michèle LELONG,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

ORDONNANCE

contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN et Madame Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

Monsieur [T] [Y] est hospitalisé en soins psychiatriques au sein du centre hospitalier [7] de [Localité 1] à la demande du 29 mars 2023 d'un tiers, l'association UDAF, curateur de Monsieur [Y].

Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire deNice a dit fondée en l'état la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète dont bénéficie Monsieur [Y].

Par déclaration reçue le 17 avril 2023 à 13h33 au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [T] [Y] a interjeté appel de la décision précitée.

Les parties ainsi que le procureur général et le directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 1] ont été convoqués à l'audience du 25 septembre 2023.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 20 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 25 avril 2023, Monsieur [T] [Y] comparaît et déclare : 'La raison d'un harcèlement sonore du voisinage. J'ai appelé la police plusieurs fois. La musique m'empêchait de dormir. Chez moi, ce n'est pas fermé à clés. Ils peuvent rentrer chez moi comme ils veulent.'

Son avocat, entendu, soulève d'abord l'irrégularité de la procédure sous contrainte pointant l'absence de mention du nom du signataire de la décision de maintien en hospitalisation complète du 1er avril 2023 puis concluant au fond à la mainlevée de la mesure, indiquant que le traitement n'est pas adapté ; que Monsieur [Y] veut reprendre sa vie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la procédure :

Il appartient au juge des libertés d'apprécier la régularité de la procédure et le bien fondé de la décision d'hospitalisation sous contrainte.

Il ressort de l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qu'une décision administrative doit comporter la mention des nom, prénom et qualité du signataire, afin de permettre l'identification par le citoyen de l'auteur d'un acte qui le concerne.

En vertu de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à titre exceptionnel et en cas de péril imminent pour la santé du malade dûment constaté par le médecin, le directeur de l'établissement peut prononcer l'admission au vu d'un seul certificat médical émanant éventuellement d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil.

Il ressort des pièces du dossier que par décision datée du 29 mars 2023, le directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 1] a prononcé l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [T] [Y] sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers (UDAF exerçant une mission de protection judiciaire à la protection des majeurs) au vu d'un certificat médical établi à la date du 29 mars 2023.

Le 30 mars 2023, le docteur [X], praticien hospitalier au centre hospitalier, a établi le certificat dit des 24 heures et conclu que l'état mental du patient nécessitait de maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Le 1er avril 2023, le docteur [G], praticien hospitalier au centre hospitalier, a établi le certificat dit des 72 heures et conclu que l'état mental du patient nécessitait de maintenir la mesure de soins psychiatriques.

Par décision du 1er avril 2023, le directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 1] a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en son établissement.

Cette décision d'admission du 1er avril 2023 est signée pour ordre du directeur du centre hospitalier [7] de [Localité 1] mais ne mentionne pas les nom et prénom du signataire.

Il est toutefois possible de déterminer l'identité de la personne ayant pris la décision litigieuse au nom du directeur de l'établissement.

L'examen des autres pièces du dossier permet en effet d'identifier le signataire de la décision au regard de la signature qui est identique à celles figurant sur la décision portant admission en soins psychiatriques sans consentement du 29 mars 2023 signée par Monsieur [L] [E], directeur des affaires financières pour ordre du directeur d'établissement et celle figurant dans la saisine du juge des liberté et de la détention également signée par Monsieur [L] [E], directeur des affaires financières pour ordre du directeur d'établissement [P] [V]. Il n'est pas contesté par ailleurs que Monsieur [L] [E], directeur des affaires financières, est titulaire d'une délégation permanente de signature par acte du 15 mars 2021 ainsi que l'a relevé le premier juge. En conséquence, il n'a pas été porté atteinte aux droits du patient.

Ce moyen est dès lors rejeté.

Sur le fond :

Les différentes pièces médicales du dossier mettent en évidence la nécessité du maintien de Monsieur [T] [Y] dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique sans consentement, cette mesure s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique.

Il résulte du certificat médical du 5 avril 2023 établi par le docteur [W], psychiatre, que le patient a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique et présente un délire de persécution, un discours désorganisé et un trouble du jugement manifeste nécessitant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Selon le certificat médical du 24 avril 2023 établi par le docteur [Z], psychiatre, les éléments délirants et le vaste syndrome de persécution centré sur son voisinage persistent, aucune mise à distance du délire n'est possible. Le praticien hospitalier dit indispensable la poursuite de l'hospitalisation sous la modalité de l'hospitalisation complète afin de poursuivre un travail d' insight et d'éducation thérapeutique.

Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [T] [Y].

Confirmons la décision déférée rendue le 06 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NICE.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00065
Date de la décision : 25/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-25;23.00065 ?
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