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14/04/2023 | FRANCE | N°22/04283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 22/04283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/195













Rôle N° RG 22/04283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDCJ







[B] [F]





C/



S.A. CLINIQUE DES [3]



































Copie exécutoire délivrée

le : 14 Avril 2023

à :

SELARL SELARL CEDRIC HEULIN

SELA

RL CAPSTAN SUD OUEST











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01754.







APPELANTE



Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/195

Rôle N° RG 22/04283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDCJ

[B] [F]

C/

S.A. CLINIQUE DES [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Avril 2023

à :

SELARL SELARL CEDRIC HEULIN

SELARL CAPSTAN SUD OUEST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01754.

APPELANTE

Madame [B] [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. CLINIQUE DES [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023 et, à cete date, qu'il a été prorogé au 14 avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [B] [F] a été embauchée par la Clinique des [3] en qualité d'infirmière diplômée d'État à compter du 1er juin 2010.

Par acte en date du 28 août 2015, avec d'autres salariés, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de rappel de salaire et autres demandes.

Par jugement en date du 9 mai 2017, le conseil a partiellement fait droit aux demandes.

Par arrêts en date du 24 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les salariés de leurs demandes en payement d'heures supplémentaires et congés payés afférents.

Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la Cour de Cassation, après jonction des pourvois no A 20-15.582, B 20-15.583,C 20-15.584, D 20-15.585, E 20-15.586, F 20-15.587 et H 20-15.588, a cassé et annulé, mais seulement en ce que les arrêts déboutent Mmes [H], [P], M. [W], Mmes [M], [Z], [F] et [E] de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'ils les condamnent chacun à payer à la société Clinique des [3] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, les arrêts rendus le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoyés devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Par acte du 23 février 2022, la salariée a saisi la cour d'appel de renvoi, et par conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2022, demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et autres demandes subséquente,

Statuant à nouveau,

Condamner la Clinique des [3] à lui payer divers montants au titre de:

- rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos,

- dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,

- dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,

Dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter des demandes en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Enjoindre à la Clinique des [3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification des arrêts à intervenir, d'avoir à établir et délivrer à chaque salarié les bulletins de salaire rectifiés sur la base des rappels de salaire judiciairement fixés.

Condamner la Clinique des [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la Clinique des [3] aux entiers dépens.

La salariée soutient en substance le caractère illicite de l'organisation du travail en cycles de douze semaines par suite de la dénonciation de l'accord d'entreprise par l'employeur le 16 janvier 2008.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2022 la Clinique des [3] demande à la cour de confirmer les jugements du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mai 2017 en ce qu'ils ont débouté Mmes [Z], [F] et [E] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du dépassement des durées maximales de travail, débouter Mmes [Z], [F] et [E] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner à verser à la Clinique des [3] la somme de 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l'instance.

La clinique soutient essentiellement la régularité de l'organisation du travail sous forme de cycles de douze semaines, faisant valoir l'application des dispositions de l'article L. 3122-3 du code du travail, la possibilité pour l'employeur de prendre des décisions d'organisation du travail en dehors des périodes de négociations obligatoires.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur la demande en payement d'heures supplémentaires:

- sur le moyen tiré de la mise en oeuvre de l'article L. 3122-3 du code du travail:

Selon l'article L. 3122-3 dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-2, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur.

La clinique '[3]', en sa qualité d'établissement de soins, travaille en continu pour accueillir des personnes 24h sur 24h, bénéficie de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, au droit au repos dominical, l'employeur pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement, ce qui l'autorisait à recourir à une organisation de travail cyclique conformément aux dispositions de l'article L. 3122-3 précité.

Cependant, le recours à une telle organisation n'exclut pas le respect des exigences de la négociation collective, selon lesquelles, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.

Les matières visées par le texte sont en particulier la durée du travail. Dès lors que la négociation mentionnée aux articles L.2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a respecté les dispositions relatives à la négociation collective lui permettant de prendre une décision unilatérale de maintenir l'organisation antérieure par cycles.

En l'espèce l'employeur ne justifie pas de procès verbaux de désaccord sur la durée du travail entre avril 2009 et mai 2015, la négociation n'ayant pas eu pour objet la durée du travail, ce qui le prive de la faculté de recourir l'année en cause à l'application unilatérale d'une organisation par cycles.

Il allègue justifier le bien fondé de sa décision par la situation d'urgence prévue par l'article L.2242-4.

Or en dépit de la contrainte pesant sur les établissements d'hospitalisation et de soins d'assurer la continuité de leur mission, une telle obligation ne saurait constituer à elle seule un légitime motif d'urgence, ni le caractériser, le maintien de l'organisation antérieure constituant en l'espèce l'expression d'une organisation habituelle de la clinique, dès lors que l'organisation en cycles de douze semaines a perduré sans changement et sans que la direction n'ait loyalement engagé des discussions sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, pour chacune des années, à compter du 16 avril 2009 jusqu'en mai 2015, date de signature d'un accord collectif de substitution.

- sur le moyen tiré de l'application de l'Accord de branche du 27 janvier 2000 :

S'agissant de l'application de l'Accord de branche portant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, l'employeur n'est plus légitimement fondé , à la suite de la dénonciation par ses soins de l'accord d'entreprise, à organiser le rythme de travail des salariés sous la forme de cycles au delà de huit semaines, sauf à justifier qu'une telle organisation existait antérieurement à la signature de l'accord de branche.

Une telle antériorité n'est en l'espèce ni établie ni soutenue, alors que la durée du travail des salariées en cause, était organisée en cycles de 12 semaines, sous la forme de 42 journées de travail de 12 heures chacune.

La cour déduit des éléments précités le défaut de licéité de la décision de maintien de l'organisation antérieure.

Il en résulte que la salariée est fondée à solliciter l'application du droit commun du travail et le payement d'heures supplémentaires, calculées sur la semaine civile conformément à l'article L.3122-1 du code du travail.

- sur les montants alloués:

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.

Toutefois, en application de l'article 4 de la section III de l'Accord de branche, "les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures travaillées par semaine, pour toute ou partie sous forme de jours de repos" et non pas jusqu'à la 42 ème heure.

Le déclenchement de la majoration se fait à partir de la 39ème heure réalisée par semaine civile. Les heures effectuées au delà de la 39ème heure réalisée par semaine civile sont affectées de la majoration à 25% de la 40ème à la 43ème heure, et de la majoration à 50% de la 44ème heure à la 48ème heure.

Compte tenu des plannings de travail versés pour chacun des salariés, sans contestations des heures accomplies, il y a lieu de condamner l'employeur la somme de 11.113 euros brut et la somme de 1111 euros brut au titre de l'incidence des congés payés.

Sur l'absence de contrepartie obligatoire en repos:

Aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail applicable à la cause, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Les mêmes accords déterminent l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures est fixé par l'Accord de branche du 27 janvier 2000 précité, lequel dispose également que, au delà du contingent annuel les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service, ne pourront être effectuées qu'après information et consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.

Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas suivi les modalités précitées, ce qui a conduit à priver la salariée de la faculté de solliciter l'intégralité des contreparties obligatoires en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

La salariée, qui n'a pas été en mesure, par le fait de l'employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Il s'en déduit que la salariée est fondée dans sa prétention et il lui est alloué la somme de 2680,34 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos.

Sur le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail :

En application de l'article L.3121-34 du code du travail , la durée quotidienne du travail effectif par le salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Selon l'article1.2 de l'Accord de branche du 27 janvier 2000 susdit, en application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. À défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.

La salariée a travaillé 12h par jour, dans la période courant entre le mois d'avril 2009 et le mois de mai 2015.

L'employeur ne conteste pas le dépassement mais la seule démonstration de la réalité et de l'étendue du préjudice.

Or le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvrant droit à la réparation, il échet de faire droit à la demande d'indemnisation, la cour pouvant souverainement apprécier le préjudice subi, compte tenu des éléments produits, au montant de 2000 euros.

Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :

Selon l'article L.3121-35, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

La salariée exécutait des journées de travail de 12 heures, et une semaine sur deux pendant cinq jours soit 60 heures pendant la semaine.

L'examen des plannings établit que la salariée pouvait travailler plus de 60 heures par semaine

L'employeur se bornant à soutenir l'absence de démonstration de la réalité et de l'étendue du préjudice subi au soutien des demandes, sans contester le principe du non-respect du dépassement invoqué entre 48 heures et 60 heures, il convient, au constat du dépassement, de faire droit à la prétention et de condamner l'employeur , par une évaluation souveraine du préjudice à payer à la salariée la somme de 2000 euros.

Autres demandes:

Il est enjoint à l'employeur d'avoir à établir et délivrer à chaque salarié un bulletin de salaire rectifié sur la base des rappels de salaire judiciairement fixés, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.

Les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, s'agissant des créances ayant la nature de salaire.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à la présente décision de justice.

Par ces motifs:

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de la demande en payement au titre des heures supplémentaires et de l'incidence des congés payés;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société Clinique des [3] à payer à Mme [B] [F] les sommes suivantes:

- 11.113 euros brut au titre des heures supplémentaires et la somme de 1111 euros brut au titre de l'incidence des congés payés;

- 2680,34 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail;

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail;

Dit que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances ayant la nature de salaire;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire modifié en conformité avec la présente décision;

Dit n'y avoir lieu à astreinte;

Condamne la société Clinique des [3] aux entiers dépens et à payer à Mme [B] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 22/04283
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;22.04283 ?
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