La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°22/04144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 22/04144


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/190













Rôle N° RG 22/04144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCXE







[N] [J]





C/



S.A. CLINIQUE [3]





































Copie exécutoire délivrée

le : 14 Avril 2023

à :

SELARL SELARL CEDRIC HEULIN

SELARL CAPSTAN SUD OUEST











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02807.







APPELANTE



Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL S...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/190

Rôle N° RG 22/04144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCXE

[N] [J]

C/

S.A. CLINIQUE [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Avril 2023

à :

SELARL SELARL CEDRIC HEULIN

SELARL CAPSTAN SUD OUEST

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 09 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/02807.

APPELANTE

Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. CLINIQUE [3] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023 et, à cette date, qu'il a été prorogé au 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [N] [J] été embauchée par la Clinique [3] à compter du 1er novembre

2001, en qualité d'Aide-Soignante Qualifiée (ci-après ASQ) de nuit.

Par acte en date du 28 août 2015, avec d'autres salariés, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de rappel de salaire et autres demandes.

Par jugement en date du 9 mai 2017, le conseil a partiellement fait droit aux demandes.

Par arrêts en date du 24 janvier 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les salariés de leurs demandes en payement d'heures supplémentaires et congés payés afférents.

Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la Cour de Cassation, après jonction des pourvois no A 20-15.582, B 20-15.583,C 20-15.584, D 20-15.585, E 20-15.586, F 20-15.587 et H 20-15.588, casse et annule, mais seulement en ce que les arrêts déboutent Mmes [J], [B], M. [S], Mmes [K], [E], [H] et [P] de leurs demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et en ce qu'ils les condamnent chacun à payer à la société Clinique [3] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et à payer les dépens, les arrêts rendus le 24 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Par acte du 23 février 2022, la salariée a saisi la cour d'appel de renvoi, et par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2023, demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes relatives au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés et autres demandes subséquentes,

Statuant à nouveau,

Condamner la Clinique [3] à lui payer divers montants au titre de:

- rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos,

- dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,

- dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail,

Dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter des demandes en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Enjoindre à la Clinique [3], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification des arrêts à intervenir, d'avoir à établir et délivrer à chaque salarié les bulletins de salaire rectifiés sur la base des rappels de salaire judiciairement fixés.

Condamner la Clinique [3] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamner la Clinique [3] aux entiers dépens.

La salariée, soutient le caractère illicite de l'organisation du travail sous forme de cycles de douze semaines représentant 42 journées de travail de 12 heures, depuis la dénonciation de l'accord d'entreprise par l'employeur le 16 janvier 2008 et fait valoir, s'opposant à l'application des dispositions sur le fonctionnement des entreprises en continu à la clinique, de l'Accord de branche du 27 janvier 2000 sur les cycles dès lors que celui-ci prévoit que la répartition du travail à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et du régime relatif à la modulation du temps de travail, que doit s'appliquer le droit commun du travail.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 janvier 2023, la Clinique [3] demande à la cour de confirmer les jugements du conseil de prud'hommes de Marseille du 9 mai 2017 en ce qu'ils ont débouté Mmes [K], [B], [J] et M. [S] de leurs demandes au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et du dépassement des durées maximales de travail, débouter Mmes [K], [B], [J] et M. [S] de l'intégralité de leurs demandes, les condamner à verser à la Clinique [3] la somme de 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens de l'instance.

La clinique soutient essentiellement que le travail est organisé, en pratique sous la forme de cycles de deux semaines, ainsi que les dispositions de l'article L. 3122-3 du code du travail l'y autorise, le secteur des soins de santé bénéficie d'une dérogation permanente de droit au repos dominical, que le rythme de travail des ASQ est régulier, qu'elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.2242-4 sur la négociation collective obligatoire, que le décompte des heures supplémentaires s'effectue, non pas sur la base de la semaine civile, mais par référence à la moyenne hebdomadaire des heures effectuées sur la totalité du cycle.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

Sur la demande en payement d'heures supplémentaires:

- sur le moyen d'une organisation du travail en cycles licite :

Après dénonciation de l'accord collectif le 16 janvier 2008, et en l'absence d'accord de substitution, l'employeur a poursuivi l'organisation de la durée de travail des ASQ sous la forme d'un cycle de travail.

Il soutient à la fois que cette organisation s'est faite sous la forme de cycles de 12 semaines (page 5/14 de ses écritures), mais qu'en pratique la répartition de la durée du travail s'est opérée sous forme de cycles de 2 semaines.

L'employeur déduit de l'organisation sous forme de cycles de 2 semaines que celle-ci est conforme aux dispositions de l'article L. 3122-2 selon lesquelles, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l'organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l'employeur, le secteur des soins de santé bénéficiant d'une dérogation permanente de droit au repos dominical.

Aux termes de l'article 3-2 de l'Accord de branche conclu le 27 janvier 2000 :

'Eu égard aux besoins du service et à l'organisation du temps de travail du personnel, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée, sous forme de cycle de travail, dès lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée maximale du cycle de travail ne devra pas dépasser 8 semaines consécutives pouvant être

portée jusqu'à 12 par accord d'entreprise ou d'établissement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises ou établissements qui ont organisé la durée du cycle de travail sur une durée supérieure à 8 semaines avant la date d'application du présent accord pourront maintenir, sans négociation, ce mode d'organisation dans la limite de 12 semaines.

Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines du cycle la durée maximale hebdomadaire de travail (48 heures) pouvant être accomplie, telle que définie à l'article L. 212-7 du

code du travail et à l'article 5, section 1, chapitre II, du présent accord, il peut être effectué au cours de l'une ou l'autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre inégal'.

L'employeur soutient que les cycles de travail comportent une alternance régulière des jours de travail sur deux semaines, la prise de jours de repos supplémentaires s'imputant sur les cycles de 2 jours ou 5 jours habituellement travaillés.

L'examen des plannings mensuels sur la période de référence démontre que les semaines ne comportent pas systématiquement une alternance de 5 jours travaillés, 2 jours travaillés, les jours de jours de repos supplémentaires peuvent se trouver soit à l'intérieur du cycle, soit hors cycle de travail de deux semaines, l'ensemble de ces éléments établissant que la répartition à l'intérieur du cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.

L'employeur échoue dès lors à démontrer que la répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

- sur l'application des dispositions de L.2242-4 du code du travail en matière de négociation obligatoire:

Le recours à une organisation sous forme de cycles de travail pour un établissement de soins, travaillant en continu pour accueillir des personnes 24h sur 24h, bénéficiant de la possibilité de déroger, ainsi que le prévoient les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail, au droit au repos dominical, l'employeur pouvant donner le repos hebdomadaire par roulement, n'exclut pas le respect des exigences de la négociation collective, selon lesquelles, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation sur les matières prévues par le présent chapitre.

Les matières visées par le texte sont en particulier la durée du travail. Dès lors que la négociation mentionnée aux articles L.2242-1 et L. 2242-2 est en cours, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si l'urgence le justifie.

Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a respecté les dispositions relatives à la négociation collective lui permettant de prendre une décision unilatérale de maintenir l'organisation antérieure par cycles.

En l'espèce l'employeur ne justifie pas de procès verbaux de désaccord sur la durée du travail entre avril 2009 et mai 2015, la négociation n'ayant pas eu pour objet la durée du travail, ce qui le prive de la faculté de recourir l'année en cause à l'application unilatérale d'une organisation par cycles.

Il allègue justifier le bien fondé de sa décision par la situation d'urgence prévue par l'article L.2242-4.

Or en dépit de la contrainte pesant sur les établissements d'hospitalisation et de soins d'assurer la continuité de leur mission, une telle obligation ne saurait constituer à elle seule un légitime motif d'urgence, ni le caractériser, le maintien de l'organisation antérieure constituant en l'espèce l'expression d'une organisation habituelle de la clinique, dès lors que l'organisation en cycles a perduré sans changement et sans que la direction n'ait loyalement engagé des discussions sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, pour chacune des années, à compter du 16 avril 2009 jusqu'en mai 2015, date de signature d'un accord collectif de substitution.

La cour déduit de l'ensemble des éléments précités l'absence de licéité de l'organisation du travail des ASQ, et le bien fondé de la prétention au payement d'heures supplémentaires pour les heures effectuées au delà de la durée légale du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande.

- sur le montant des heures supplémentaires :

La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet définie par l'article L. 3121-27 du code du travail est fixée à trente-cinq heures par semaine.

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.

Toutefois, en application de l'article 4 de la section III de l'Accord de branche, "les entreprises ou établissements pourront organiser la réduction du temps de travail en deçà de 39 heures travaillées par semaine, pour toute ou partie sous forme de jours de repos" et non pas jusqu'à la 42 ème heure.

Compte tenu de la durée moyenne de 42 heures par semaine travaillée sur l'année, le déclenchement de la majoration se fait à partir de la 39ème heure réalisée par semaine civile de la manière suivante :

- Majoration à 25% de la 40ème à la 43ème heure

- Majoration à 50% de la 44ème à la 48ème heure.

Compte tenu des éléments produits, il est alloué à Mme [J], la somme de 24 750,01 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2475 euros au titre des congés payés afférents.

Sur le non-respect de la durée maximale quotidienne de travail:

En application de l'article L.3121-34 du code du travail , la durée quotidienne du travail effectif par le salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations accordées dans des conditions déterminées par décret.

Selon l'article1.2 de l'Accord de branche du 27 janvier 2000 susdit, en application de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif, par salarié, ne peut excéder, de jour comme de nuit, 10 heures.

Toutefois, par accord d'entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à 12 heures. A défaut d'accord d'entreprise, après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou à défaut après consultation des catégories de salariés concernés, et ce par vote anonyme ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 12 heures.

La salariée a travaillé 12heures par jour, dans la période courant entre le mois d'avril 2009 et le mois de mai 2015.

L'employeur ne conteste pas le dépassement mais la seule démonstration de la réalité et de l'étendue du préjudice.

Or le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvrant droit à la réparation, il échet de faire droit à la demande d'indemnisation, la cour pouvant souverainement apprécier le préjudice subi, compte tenu des éléments produits, au montant de 2000 euros.

Sur l'absence de contrepartie obligatoire en repos:

Aux termes de l'article L.3121-11 du code du travail applicable à la cause, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Les mêmes accords déterminent l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

À défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires de 130 heures est fixé par l'Accord de branche du 27 janvier 2000 précité, lequel dispose également que, au delà du contingent annuel les heures supplémentaires rendues inévitables par les nécessités du service, ne pourront être effectuées qu'après information et consultation, si elles existent, des institutions représentatives du personnel et après autorisation de l'inspecteur du travail.

Il n'est pas contesté que l'employeur n'a pas suivi les modalités précités, ce qui a conduit à priver la salariée de la faculté de solliciter l'intégralité des contreparties obligatoires en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

La salariée , qui n'a pas été en mesure, par le fait de l' employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.

Il s'en déduit que la salariée est fondée dans sa prétention et il lui est alloué la somme 17.223,85 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos.

Sur le non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :

Selon l'article L.3121-35, au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.

La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.

La salariée exécutait des journées de travail de 12 heures, et une semaine sur deux pendant cinq jours soit 60 heures pendant la semaine.

L'examen des plannings établit que la salariée pouvait travailler plus de 60 heures par semaine telle la semaine du 3 au 9 janvier 2011, la semaine du 5 au 11 décembre 2011, la semaine du 28 février au 3 février 2013, la semaine du 30 décembre 2013 au 5 janvier 2014.

L'employeur se bornant à soutenir l'absence de démonstration de la réalité et de l'étendue du préjudice subi au soutien des demandes, sans contester le principe du non-respect du dépassement invoqué entre 48 heures et 60 heures, il convient, au constat du dépassement, de faire droit à la prétention et de condamner l'employeur , par une évaluation souveraine du préjudice à payer à la salariée la somme de 2000 euros.

Autres demandes:

Il est enjoint à l'employeur d'avoir à établir et délivrer à chaque salarié un bulletin de salaire rectifié sur la base des rappels de salaire judiciairement fixés, sans qu'il y ait lieu à fixation d'une astreinte.

Les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt, conformément à la présente décision de justice.

Par ces motifs:

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de la demande en payement au titre des heures supplémentaires et de l'incidence des congés payés;

Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,

Condamne la société Clinique [3] à payer à Mme [J] la somme de 24 750,01 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2475 euros au titre des congés payés afférents;

Condamne la société Clinique [3] à lui payer la somme de 17.223,85 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par l'absence de contrepartie obligatoire en repos;

Condamne la société Clinique [3] à lui payer la somme de 2000 euros au titre du non-respect de la durée maximale quotidienne de travail;

Condamne la société Clinique [3] à lui payer la somme de 2000 euros au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail;

Dit que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances ayant la nature de salaire;

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt;

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire modifié en conformité avec la présente décision;

Dit n'y avoir lieu à astreinte;

Condamne la société Clinique [3] aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 22/04144
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;22.04144 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award