La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2023 | FRANCE | N°21/18509

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 avril 2023, 21/18509


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/18509 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTA







[R] [D]





C/



URSSAF PACA





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Monsieur [R] [D]



- URSSAF PACA















©cision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4180.





APPELANT



Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]



comparant en personne





INTIMEE



URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spé...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/18509 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITTA

[R] [D]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [R] [D]

- URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 30 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/4180.

APPELANT

Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 13 juin 2017, M. [R] [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône d'une opposition à une contrainte émise le 22 mai 2017 par le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Provence Alpes Côte d'Azur, d'un montant de 10 509 euros au titre de cotisations et contributions sociales en principal dues pour le 4ème trimestre 2016 (pour un total de 9202 euros), et de majorations de retard appliquées sur les cotisations du 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er et 3ème trimestres 2014 et 4ème trimestre 2016 (pour un total de 2578 euros), signifiée par exploit d'huissier du 1er juin 2017.

Par jugement du 20 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, ayant repris l'instance a :

- déclaré l'opposition de M. [D] recevable mais mal fondée,

- validé la contrainte ramenée à la somme de 8 569 euros dont 2282 euros de majorations de retard et condamné M. [D] à payer à l'URSSAF de Provence Alpes Côte d'Azur ladite somme,

- condamné M. [D] aux dépens en ce compris les frais de signification de contrainte.

M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.

Par voie de conclusions parvenues au greffe le 29 septembre 2022, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et demande à la cour de:

- dire prescrites les cotisations du 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er et 3ème trimestres 2014 et les majorations de retard et pénalités y afférentes ;

- laisser à la charge de l'intimée les frais de poursuite.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2022, oralement développées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite de la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et de:

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes;

- condamner M. [D] au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS

L'appelant soulève en cause d'appel la prescription de l'action en recouvrement des majorations de retard dues au titre des 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013 et du 1er trimestre 2014, au motif que lors de l'émission de la contrainte, la prescription, dont le délai commence à courir à compter de la date d'exigibilité de la créance principale, était acquise.

L'URSSAF objecte que les majorations de retard sont calculées à compter du paiement définitif des cotisations principales, que le délai de prescription de l'action en recouvrement de cotisations ou majorations de retard est de trois ans à compter du délai imparti par la mise en demeure au cotisant pour régulariser sa situation et que ce délai est interrompu par la saisine d'une juridiction. Elle ajoute que, même dans le cas où l'action en recouvrement est prescrite, le débiteur peut toujours procéder au paiement de sa dette et qu'en l'espèce, les majorations de retard en cause ont été calculées à compter de la date de paiement tardive par M. [D] des cotisations principales, et que les mises en demeure puis la contrainte afférentes aux majorations de retard ont en conséquence été délivrées alors que la prescription n'était pas acquise.

Sur ce:

La cour relève en premier lieu que le litige est désormais circonscrit aux majorations de retard appliquées sur les cotisations du 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2012, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er et 3ème trimestres 2014 et que ne sont plus contestées par l'appelant ni les cotisations, ni les majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2016.

En vertu de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 et applicable à l'espèce, l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi [...].

L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Par ailleurs, l'article L.244-3 alinéa 3 dans sa version issue de la loi du 23 décembre 2016 dispose que:

Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.

Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions de l'article L.244-3 susvisé, à l'exception de ses trois derniers alinéas, s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. Les deux derniers alinéas s'appliquent aux majorations de retard et pénalités dues à compter du 1er janvier 2017.

Conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent, à compter du 1er janvier 2017, aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En vertu des dispositions de l'article R 143-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018 applicable au litige, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Il est constant en l'espèce que le litige porte sur des majorations de retard et non des cotisations en principal.

L'URSSAF soutient que :

- s'agissant des cotisations relatives au 1er trismestre 2011, leur date d'exigibilité était au 15 avril 2011 et elles ont été réglées le 21 septembre 2015, de sorte qu'il a été notifié au cotisant des majorations de retard d'un montant de 452 euros calculé à cette date ;

- s'agissant des cotisations relatives au 3ème trismestre 2012, leur date d'exigibilité était au 15 octobre 2011 et elles ont été réglées le 20 novembre 2015, de sorte qu'il a été notifié au cotisant des majorations de retard d'un montant de 433 euros calculé à cette date ;

- s'agissant des cotisations relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014, leur date d'exigibilité était respectivement les 15 octobre 2013, 15 janvier 2014 et 14 avril 2014 et elles ont été réglées le 9 septembre 2016, de sorte qu'il a été notifié au cotisant des majorations de retard d'un montant de 904 euros calculé à cette date ;

- s'agissant des cotisations relatives au 3ème trimestre 2014, leur date d'exigibilité était au 15 août 2014 et elles ont été réglées le 21 novembre 2016, de sorte qu'il a été notifié au cotisant des majorations de retard d'un montant de 266 euros calculé à cette date.

L'appelant ne conteste pas les dates de réglement desdites cotisations ni le montant des majorations de retard s'y rapportant.

Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats par l'intimée que:

- la mise en demeure relative aux majorations de retard appliquées aux cotisations du 1er trismestre 2011, réglées le 21 septembre 2015 a été émise le 4 mars 2016 pour un montant de 452 euros ;

- la mise en demeure relative aux majorations de retard appliquées aux cotisations du 3ème trismestre 2012, réglées le 20 novembre 2015, a été émise le 8 août 2016 pour un montant de 433 euros ;

- la mise en demeure relative aux majorations de retard appliquées aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 et au 1er trimestre 2014, réglées le 9 septembre 2016, a été émise le 16 septembre 2016 pour un montant de 904 euros;

- la mise en demeure relative aux majorations de retard appliquées aux cotisations du 3ème trimestre 2014 réglées le 21 novembre 2016, a été émise le 28 novembre 2016 pour montant de 266 euros.

Il s'en déduit que l'URSSAF a émis les mises en demeure relatives aux majorations de retard en litige, dont la notification n'est pas contestée, dans le délai de deux ans à compter du réglement des cotisations principales auxquelles elles se rapportent, la contrainte ayant en outre été émise le 22 mai 2017 suivie d'une signification en date du 1er juin 2017, soit dans le délai de trois ans à compter des mises en demeure. En conséquence le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est inopérant.

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.

Succombant, M. [R] [D] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité ne commande pas toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de porcédure civile et l'URSSAF est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [D] aux dépens d'appel,

Rejette la demande de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                                                       LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/18509
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.18509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award