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14/04/2023 | FRANCE | N°21/17983

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 avril 2023, 21/17983


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/17983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJZ







[X] [S]





C/



MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Madame [X] [S]





- MDPH DES BOUCHES

DU RHONE,





- CAF DES BOUCHES DU RHONE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1528.





APPELANTE



Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]



comparante en personne





INTIMEES



M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/17983 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISJZ

[X] [S]

C/

MDPH DES BOUCHES DU RHONE

CAF DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [X] [S]

- MDPH DES BOUCHES DU RHONE,

- CAF DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 07 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1528.

APPELANTE

Madame [X] [S], demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

INTIMEES

MDPH DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

CAF DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [S], née le 23 octobre 1978, a sollicité le 9 mai 2019 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône.

Par décision du 31 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a évalué son taux d'incapacité comme étant inférieur à 50% et a donc rejeté sa demande.

Mme [S] a saisi le même jour le pôle judiciaire du tribunal de grande instance de Marseille en contestation de ladite décision.

Par jugement en date du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a :

* débouté Mme [S] de son recours,

* rejeté la demande d'allocation adulte handicapé de Mme [S] aux motifs qu'elle présentait, à la date du 9 mai 2019, un taux d'incapacité inférieur à 50%,

* condamné Mme [S] aux dépens, à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l'audience, à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Mme [S] a interjeté régulièrement appel dudit jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

A l'audience du 8 février 2023, Mme [S], qui développe oralement ses écritures transmises au greffe le 16 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

- constater que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79%,

- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés,

La maison départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône et la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône , bien que régulièrement convoquées par courriers recommandés dont les avis de réception ont été signés les 19 juillet 2022, ne sont ni comparantes ni repréentées et n'ont pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date de la demande de renouvellement de l'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce, le 9 mai 2019. Les pièces postérieures à la date impartie pour statuer ne peuvent dès lors être prises en considération. En cas d'aggravation de son état de santé postérieurement à cette date, il appartient à la personne de reformuler une nouvelle demande d'allocation adulte handicapé.

Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de sa demande.

Il résulte de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction en vigueur antérieure au 1er janvier 2019 qu'il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:

- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,

- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),

- définit le taux de:

* 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas avec abolition d'une fonction',

*de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois l'autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.

- précise que les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels mentionnés dans les différents chapitres, portent, notamment, sur les 'activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement)'.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;

La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;

A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :

- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,

- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,

- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,

- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.

L'appelante, au soutien de sa demande, expose essentiellement être atteinte de polypathologies invalidantes, consistant dans une complication d'arthrodèse (vis cassée au niveau de la vertèbre L4 causant sciatique paralysante et pseudarthrose), un défilé thoracio-bracial, de la tachycardie, un syndrome de SADAM, un syndrome anxio-dépressif, des allergies, de l'asthme, une protrusion cervicale, une névralgie cervico-brachiale, des douleurs neuropathiques, lui causant perte d'autonomie, douleurs, vertiges, perte de préhension, migraines, nausées, perte de mémoire, extrême fatigue. Elle invoque également les divers traitements médicamenteux lourds qu'elle doit suivre au quotidien.

Elle se prévaut en outre de décisions antérieures rendues par la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] qui lui avait reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, et de l'aggravation de son état de santé depuis lors.

Elle ajoute qu'elle a été licenciée pour inaptitude en 2012, au regard de ses douleurs neuropathiques et des suites de l'arthrodèse, qu'elle a quitté son emploi au sein d'une association suite à rupture conventionnelle en 2018 et qu'elle n'a pas pu reprendre le travail à cause de son handicap.

Le docteur [K], médecin consultant désigné par les premiers juges, a analysé les documents médicaux à lui soumis et examiné Mme [S]. Il a confirmé l'athrodèse réalisée en 2011et noté un 'burn out' en 2018 suite auquel elle n'a plus travaillé. Après avoir analysé la tomodensiométrie réalisée le 20 août 2021, l'IRM du 9 juin 2020 notant un matériel en place et une hernie discale postérieure en L5S1 sans conflit, ainsi que l'IRM du 16 octobre 2021 indiquant un bris de vis, il a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la CDAPH devait être maintenu.

Pour contester ce rapport sur lequel se sont fondés les premiers juges, l'appelante verse aux débats un certain nombre de documents médicaux.

Cependant, les nombreux documents, avis médicaux et prescriptions de soins établis entre le 7 mai 2020 et le 6 décembre 2021 sont bien postérieurs à la date de la demande en litige et ne peuvent être pris en considération.

De même, les certificats médicaux établis, fiche de visite médicale de la médecine du travail, établis entre juillet 2017 et septembre 2018 ainsi que les décisions de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] de 2012 et 2013 lui octroyant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%, sont très antérieurs à la date de la demande d'allocation adulte handicapé ici contestée et ne peuvent être pris en compte.

Le seul document médical contemporain de la date de demande d'allocation adulte handicapé produit par l'appelante consiste en un compte-rendu de radiographie du 15 mars 2019, qui décrit:

- au niveau du rachis lombaire:

* une discrète inflexion frontale latérale gauche du segment lombaire inférieur,

* une accentuation modérée de la lordose sagittale et décalages postérieurs des corps vertébraux de L4 sur L5 et L5 sur S1,

* une arthrodèse par voie antérieure L4-L5 et prethèses discales en L4-L5 et L5-S1,

* un affaissement des espaces intersomatiques L1-L2 et L5-S1,

* des remaniements arthrosiques des massifs apophysaires postérieurs L5-S1

- au niveau du bassin:

* une discrète bascule pelvienne latérale droite avec dénivellation de 4mm

* une petite calcification oblongue au sein des parties molles au grand trochanter gauche en projection de la zone d'insertion du tendon du muscle moyen fessier.

Or, ce document ne peut suffire à lui seul à remettre en cause le taux inférieur 50% retenu par la commission des doits et de l'autonomie des personnes handicapées, en ce qu'il ne démontre pas de perte d'autonomie dans les actes de la vie quotidienne de Mme [S], malgré la gêne notable qui peut être déduite de ce compte-rendu, dans sa vie sociale ou personnelle.

Elle ne justifie pas non plus de ce que les pathologies dont elle dresse le tableau clinique confirmé par des avis médicaux établis en 2017, 2018 puis à compter de mai 2020, lui causaient, à la date impartie pour statuer, des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale ou compensée au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique et il lui appartient, en cas d'aggravation de son état de santé, de saisir la maison départementale des personnes handicapées d'une nouvelle demande.

En conséquence Mme [S] ne peut prétendre à un taux d'incapacité équivalent ou supérieur à 50% à la date du 9 mai 2019, et, partant, à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et à l'allocation adulte handicapé.

Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant, Mme [S] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

 

 

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,

Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/17983
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.17983 ?
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