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14/04/2023 | FRANCE | N°21/17556

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 14 avril 2023, 21/17556


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/.













Rôle N° RG 21/17556 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDD







CARSAT DU SUD EST





C/



[G] [N]

























Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- CARSAT DU SUD EST





- Me Valérie BOISSET-ROBERT



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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2892.





APPELANTE





CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]



représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Madame [G] [N], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/17556 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRDD

CARSAT DU SUD EST

C/

[G] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- CARSAT DU SUD EST

- Me Valérie BOISSET-ROBERT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/2892.

APPELANTE

CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]

représentée par Mme [H] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Z] a perçu une pension de retraite personnelle qui lui a été versée par la caisse du régime social des indépendants aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est. Il est décédé le 17 janvier 2018, mais la caisse a continué à verser cette pension jusqu'au 29 février 2020.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail a notifié à Mme [G] [Z] épouse [N], fille de [V] [Z] un trop perçu d'arrérages de pension de retraite sur la période du 1er février 2018 au 29 février 2020 pour un montant de 16 810.12 euros.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, Mme [G] [Z] épouse [N] a saisi le 20 novembre 2021 le tribunal judiciaire.

Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré bien fondé le recours de Mme [G] [Z] épouse [N],

* infirmé la décision de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail en date du 09 juin 2020,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à verser à Mme [G] [Z] épouse [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants aux dépens.

La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

En l'état de ses conclusions visées par le greffier le 1er mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* condamner Mme [G] [Z] à lui payer la somme de 16 810.12 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 février 2020,

* condamner 'la partie succombant' aux frais de signification et aux frais de justice subséquents, ainsi qu'aux dépens.

En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 05 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] [Z] épouse [N] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour y ajoutant de condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ramener le montant de la somme réclamée à de plus justes proportions et de débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.

MOTIFS

Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

L'article 1302-3 du code de la sécurité sociale dispose que la restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.

Aux termes de l'article 724 du code civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et l'article 804 du code civil dispose que la renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.

Enfin l'article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale.

L'appelante expose n'avoir été informée du décès de [V] [Z] que le 15 avril 2020, suite au retour d'un paiement de la banque au motif 'compte soldé' et avoir alors recherché la date de son décès. Elle ajoute avoir notifié à Mme [G] [Z] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2020 une mise en demeure portant sur la somme de 16 180.12 euros au titre des arrérages de pension retraite versés pour la période du 1er février 2018 au 29 février 2020 et que celle-ci lui a été retournée avec la mention 'destinataire inconnu'.

Elle relève avoir versé pendant plus de deux ans mensuellement après le décès les pensions sans que Mme [Z] ne la contacte pour faire stopper les versements et que le courrier du notaire informant du décès du 06 février 2018 ne lui a pas été transmis mais à la mutuelle de France à [Localité 3] alors que [V] [Z] était affilié et retraité de la caisse de sécurité sociale des indépendants Provence Alpes à [Localité 5], et que par suite d'une erreur de destinataire, elle n'a pas été informée de ce décès.

Elle se prévaut de l'attestation de son directeur comptable et financier pour soutenir qu'elle prouve le montant versé au titre de l'allocation supplémentaire.

L'intimée réplique avoir averti la caisse du décès de son père dés le 06 février 2018, puis de ce que les versements continuaient sur le compte de son père, sans qu'il en soit tenu compte. Elle en tire la conséquence que la caisse a fait preuve de graves négligences constituant une faute au sens de l'article 1302-3 du code civil et qu'elle doit apporter la preuve des versements effectués.

La cour constate que l'intimée justifie avoir adressé à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à son adresse [Adresse 1], par lettre recommandée avec avis de réception postée le 05 février 2018, l'information du décès de son père survenu le 17 janvier 2018 en lui communiquant le nom du notaire chargé du règlement de la succession, et que l'avis de réception,daté du 06 février 2018,comporte le cachet humide de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est.

L'appelante ne peut donc alléguer de bonne foi n'avoir été informée du décès de [V] [Z] que le 15 avril 2020.

L'intimée est donc fondée à lui opposer une faute de négligence à l'origine des versements de pension sur la période du 1er février 2018 au 29 février 2020 justifiant que soit réduit le montant de la restitution de l'indu.

Les relevés des sommes versées attestées par la directrice financière et comptable établissent que la somme totale de 16 810.12 euros a été versée sur le compte ouvert au nom de [V] [Z] ouvert à la Banque Chaix IBAN: [XXXXXXXXXX04], contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges.

La faute commise par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail justifie de réduire à la somme de 8 000 euros le montant de la restitution de l'indu, les intérêts moratoires ne pouvant courir sur cette somme qu'à compter du prononcé de la présente décision, la cour faisant application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour condamne Mme [G] [Z] épouse [N] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 8 000 euros.

Succombant principalement en cause d'appel, Mme [G] [Z] épouse [N] doit être condamnée aux dépens, et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne Mme [G] [Z] épouse [N] à payer à la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est la somme de 8 000 euros,

- Dit que cette somme portera intérêts moratoires au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

- Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est du surplus de ses demandes,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [G] [Z] épouse [N],

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-8
Numéro d'arrêt : 21/17556
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.17556 ?
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