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14/04/2023 | FRANCE | N°21/13117

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 21/13117


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N° 2023/













Rôle N° RG 21/13117 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICIF







SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE





C/



[P] [L]

























Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

Madame [P] [L

]

























Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NARBONNE en date du 05 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 12/00279 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 ju...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/

Rôle N° RG 21/13117 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICIF

SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE

C/

[P] [L]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS

Madame [P] [L]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NARBONNE en date du 05 Janvier 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 12/00279 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2021 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 25 juin 2019.

APPELANTE

SASU ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée à associé unique représentée par son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat Me Christophe Bidal de la SCP AGUERA Avocats, avocat au Barreau de Lyon, absent à l'audience de plaidoirie et ayant fait déposer son dossier de plaidoirie.

INTIMEE

Madame [P] [L], assignée à étude d'huissier le 23 novembre 2021 (la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 1]

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseillerprésidant l'audience.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

La société Elior Services Propreté et Santé (ci-après désignée Elior) a pour spécialité le nettoyage dans les établissements de santé et relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue par arrêté du 23 juillet 2012, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

Mme [P] [L] a été engagée à compter du 25 avril 2005 par la société SFGH hôpital service acquise par la société Elior, en qualité d'agent de service AS3 et affectée sur le site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 5].

Se comparant à des employés de la même société travaillant sur le site de nettoyage de l'hôpital [3] à [Localité 4] et bénéficiant depuis 2001 d'une prime de 13ème mois, Mme [L] a saisi le 27 septembre 2012, ainsi que d'autres salariés, le conseil de prud'hommes de Narbonne d'une demande notamment de rappel de cette même prime sur le fondement du principe de l'égalité de traitement.

Selon jugement prononcé le 5 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a notamment condamné la société Elior à payer à la salariée les sommes de:

- 2518,13 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois, due au titre des années 2007 à 2012,

- 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant de la demande au titre du 13ème mois, le jugement énonce que les salariés de l'établissement de [Localité 5] ne peuvent être exclus des dispositions contenues dans le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 applicable à compter de l'exercice 2001 relatifs aux salariés de [Localité 4], lequel précise en son article 1 que 'la gratification annuelle est déterminée en fonction du salaire de base en vigueur au moment de son versement soit le salaire du mois de décembre. Elle est versée pour le personnel en contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés en CDD ayant plus d'un an d'ancienneté en fonction du temps de présence.' Le conseil en déduit que les salariés de [Localité 5] sont donc fondés à solliciter le paiement de la prime de 13ème mois.

La société Elior a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 20 janvier 2016, la cour d'appel de [Localité 4] a notamment confirmé ce jugement, sauf sur la période et le montant du rappel de prime de 13ème mois.

Joignant les pourvois formés par la société Elior à l'encontre des décisions rendues à l'égard de l'ensemble des salariés, dont celle susvisée s'agissant de Mme [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 13 décembre 2017, cassé et annulé les arrêts rendus le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de [Localité 4], sauf en ce qu'ils ont déclaré irrecevable la demande en vue de voir ordonner à la société Elior de mettre en place la prime de 13ème mois pour les salariés encore présents dans l'entreprise, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, au motif suivant :

'Mais sur le second moyen :

Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts retiennent qu'il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise qui exercent un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence, qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient tout d'abord au salarié d'apporter la preuve de la différence de traitement qu'il subit, que les éléments de fait produits par les salariés de [Localité 5] sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de [Localité 5] et ceux de [Localité 4] au niveau de l'avantage du treizième mois, que l'instauration de la prime de treizième mois est étrangère à tout accord de substitution rendu nécessaire par un transfert de salariés et à tout maintien d'un avantage individuel existant au moment du transfert du contrat de travail, qu'elle ne trouve son origine dans aucune compensation d'un préjudice résultant pour un salarié nouvellement recruté d'une disparité de rémunération, que cette prime attribuée par accord d'établissement n'avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans cet établissement, qu'aucune explication n'étant fournie par la société, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande des salariés en complément de prime pour la période de 2008 à 2012 inclus ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, et alors qu'il résultait de ses constatations que la prime avait été accordée par un accord d'établissement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les texte et principe susvisés.'

Par sept arrêts du 25 juin 2019, la cour d'appel de Nîmes a :

- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 5 janvier 2015,

Statuant dans les limites de la saisine et y ajoutant s'agissant de Mme [L] :

- dit que le paiement régulier d'un 13ème mois par la société Elior à Mme [L] à compter de novembre 2012, s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur,

- condamné la société à payer à la salariée un rappel de 629,42 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil (ancien art. 1154),

- débouté Mme [L] du surplus de sa demande de ce chef ainsi que de ses demandes nouvelles en appel à titre de rappel de majorations pour dimanches travaillés et primes d'assiduité,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux entiers dépens.

Joignant les pourvois formés par l'employeur à l'encontre des décisions rendues à l'égard de l'ensemble des salariés, dont celle susvisée s'agissant de Mme [L], la Cour de cassation a, par arrêt du 23 juin 2021 :

- cassé et annulé les arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes, mais seulement en ce qu'ils disent que le paiement régulier d'un treizième mois par la société Elior à Mme [S] à partir de novembre 2013 et aux autres salariés à compter de novembre 2012, s'analyse en un engagement unilatéral de l'employeur à effet du mois de novembre 2012, et condamnent cette même société à payer aux salariés des sommes à ce titre ;

- remis sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- condamné les salariés aux dépens et rejetté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation relève notamment les motifs suivants :

'Vu l'article 625, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11. Pour retenir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur prenant effet en novembre 2013 pour Mme [S] et novembre 2012 pour les autres salariés, les arrêts retiennent que la prime en cause a été versée en novembre 2018, comme aux autres salariés concernés encore présents dans l'entreprise, et ce nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017.

12. En statuant ainsi, alors que le versement par l'employeur de la prime de treizième mois, en novembre 2018, avait été effectué postérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017 qui a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée, en exécution des jugements du 5 janvier 2015 assortis de plein droit de l'exécution provisoire et alors même que le recours exercé par l'employeur n'avait pas encore donné lieu à une décision irrévocable, de sorte qu'un tel versement ne pouvait valoir engagement unilatéral de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'

'Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016 :

14. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts retiennent que les salariés établissent, par la production de leurs bulletins de paie, que l'employeur leur a versé une prime de treizième mois chaque fin d'année à partir du mois de novembre 2013 pour Mme [S] et novembre 2012 pour les autres salariés.

15. Ils ajoutent que l'employeur indique que la société, condamnée à payer une prime de fin d'année, instituée par un protocole de fin de conflit et devenue prime de treizième mois en 2012 à plusieurs salariés de la polyclinique Le Languedoc à [Localité 5], a versé la même prime à d'autres salariés ayant saisi ultérieurement la juridiction prud'homale sans attendre l'issue de la procédure en cours, en raison d'une confusion du service de la paie.

16. Ils retiennent encore que cette explication est contredite par le fait que la prime en cause a été versée en novembre 2018, comme aux autres salariés concernés encore présents dans l'entreprise, et ce nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017, en sorte que les salariés sont

fondés à se prévaloir d'un engagement unilatéral de l'employeur prenant effet en novembre 2012.

17. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le versement de la prime litigieuse, à compter de novembre 2012, aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à [Localité 5] ne résultait pas des

condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.'

Par acte du 9 septembre 2021, la société Elior a saisi la cour d'appel de renvoi d'Aix-en-Provence.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe le 8 novembre 2021, elle sollicite :

- l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Narbonne dont appel en ce qu'il a fait droit aux demandes des chefs de prime de 13ème mois et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de débouter les salariés demandeurs de toutes leurs demandes ;

- de les condamner aux entiers dépens.

La société Elior conteste avoir méconnu le principe d'égalité et excipe en substance du caractère objectivement justifié du versement de 13ème mois à certains salariés dont ceux travaillant sur le site de [Localité 4], par l' application de l'article L1224-1 du code du travail et des règles relatives à la cession des contrats.

Elle se prévaut également du caractère objectivement justifié du versement de la prime '[Localité 5]' à certains salariés de la société Elior, en soutenant l'absence d'engagement unilatéral de sa part lié au versement de cette prime.

L'appelante a signifié à Mme [L] la déclaration de saisine et ses conclusions le 23 novembre 2021, par dépôt à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, après avoir vérifié la réalité de l'adresse de l'intéressée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions de l'employeur la cour renvoie aux écritures précitées.

Motifs

Mme [L] n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur l'égalité de traitement et le rappel de la prime de 13ème mois

Le principe 'à travail égal, salaire égal', dégagé par la jurisprudence, oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ou, du moins, à devoir justifier toute disparité de salaire. Cette règle est une application particulière du principe d'égalité de traitement entre les salariés. Elle s'oppose à ce que des salariés, placés dans une situation identique, soient traités différemment au regard de l'octroi d'une augmentation de salaire, d'une prime ou d'un avantage.

Les salariés exercent un même travail ou un travail de valeur égale lorsqu'ils sont dans une situation comparable au regard de la nature de leur travail et de leurs conditions de formation et de travail.

Les différences de rémunération entre des salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale sont licites dès lors qu'elles sont justifiées par des critères objectifs et pertinents, étrangers à toute discrimination. Dans ce cadre, des raisons conjoncturelles peuvent permettre de déroger à l'égalité de traitement entre salariés.

Il appartient au salarié qui s'estime victime d'une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait, loyalement obtenus, laissant supposer son existence. C'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire, au regard de l'avantage considéré, à celui auquel il se compare de façon déterminée. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et pertinents.

En cas de transfert d'une entité économique, l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Dans ce cadre, l'origine de l'avantage importe peu.

Enfin, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a jugé que l'allocation d'une prime de 13ème mois aux salariés du site [3] à [Localité 4] découle de l'application d'un accord d'établissement conclu en 2000, protocole de fin de conflit, revu fin 2001, dont les salariés de l'établissement de Narbonne ne peuvent être exclus, alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 décembre 2017 a irrévocablement prononcé que la prime ayant été accordée par un accord d'établissement, il s'en déduisait qu'elle était présumée justifiée de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, preuve que le conseil n'a pas relevée dans ses motifs, et alors que l'arrêt de la Cour de Cassation du 23 juin 2021 énonce qu'il convient de rechercher si le versement de la prime litigieuse, à compter de novembre 2013 pour Mme [S] et à compter de novembre 2012 pour les autres salariés, aux salariés du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, alors qu'il est établi que l'employeur a élevé des contestations systématiques devant les juridictions des condamnations à payer la prime de 13ème mois, ce dont il se déduit que le versement de la prime de 13ème mois ne caractérise pas un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque susceptible d'être invoqué au visa du principe d'égalité de traitement par d'autres salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et que la salariée est déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [L] de l'ensemble de ses demandes;

Condamne Mme [L] aux entiers dépens.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/13117
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.13117 ?
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