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14/04/2023 | FRANCE | N°21/03872

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 21/03872


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/175













Rôle N° RG 21/03872 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQU







S.A.R.L. DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE





C/



[N] [F]





































Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

l'ASSOCIATION

PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE

Me Arielle LACONI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00078.







APPELANTE



S.A.R.L. DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE pr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/175

Rôle N° RG 21/03872 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQU

S.A.R.L. DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE

C/

[N] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE

Me Arielle LACONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00078.

APPELANTE

S.A.R.L. DEPANNAGE REMORQUAGE MANRIQUE prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles-andré PERRIN de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant par Me Arnaud ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Françoise BEL, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [N] [F] a été embauché par la société Manrique ( ci-après 'la société' ) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 4 janvier 2012, à compter du même jour, en qualité de « Chauffeur - Dépaneur - Démonteur, Niveau 3 ».

La Convention nationale des « Services de l'automobile » est applicable.

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle du salarié était fixée à la somme de 1.546,75 euros pour 151,67 heures.

Par lettre du 23 février 2015 le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts

de son employeur puis saisissait le conseil de prud'hommes par acte du 17 décembre 2015 pour voir juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir l'indemniser des préjudices subis.

Par jugement en date du 25 février 2021 le conseil a partiellement fait droit aux demandes et a condamné l'employeur à payer divers montants au salarié.

Relevant appel par déclaration en date du 15 mars 2021 du chef des condamnations prononcées au titre de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, de la prise d'acte aux torts de l'employeur, de la mauvaise exécution du contrat de travail et autres condamnations, l'employeur par conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2021, demande à la cour de:

Infirmer le jugement en ce qu'il a validé la prise d'acte de rupture et requalifié cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Juger que l'employeur ne s'est pas rendu coupable d'une violation de l'obligation de sécurité de résultat.

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser au salarié les sommes de:

- à titre d'indemnité de licenciement 928,05 euros

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis 3 093,50 euros

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 309,35 euros

- à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'ensemble des préjudices visés dans le dispositif de ce jugement 4 640,25 euros,

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur.

Infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné la production et la communication de bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir sur une durée de trente jours.

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 1 180 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Condamner le salarié à lui verser en cause d'appel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant fait valoir:

- sur la prise d'acte aux torts de l'employeur, de la violation de l'obligation de sécurité, de l'exécution fautive du contrat de travail, l'absence de motivation,

- sur le harcèlement, que la matérialité des faits n'est pas démontrée, que la plainte pour agression est tardive de 18 jours après les faits qui seraient survenus le 24 décembre 2014, et que lesdits faits ne sont pas établis, ni les faits allégués d'insultes et de menaces, rappelant que les manquements de l'employeur doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ce qui n'est pas établi.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 août 2021, le salarié demande à la cour de:

Constater que la société a violé l'obligation de résultat de sécurité mise à sa charge;

Dire et juger que la prise d'acte de rupture est aux torts de l'employeur et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Confirmer sur le point de la violation de l'obligation de résultat de sécurité, de la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions du jugement du 25 février 2021;

Par suite,

Condamner la société au paiement des sommes suivantes:

- 928,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement;

- 3.093,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 309,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- 48.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du préjudice matériel, financier, économique et moral consécutif à la perte de son emploi et de sa rémunération, des conséquences et incidences sur les perspectives d'avenir et ses droits à la retraite et de l'impact psychologique ;

- 10.000 euros au titre du préjudice moral lié aux conditions de la rupture du contrat de travail ;

Par ailleurs,

Condamner la société au paiement de la somme de 4.500 euros à titre de réparation du préjudice lié à la mauvaise exécution du contrat de travail par l'employeur ;

En outre,

Condamner la société aux entiers dépens ainsi qu'à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement du 25 février 2021 en ce qu'il lui a alloué la somme de 1.180 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Enfin,

Dire et juger que les intérêts de droit courent à compter du jour de la demande ;

Et,

Ordonner la production et la communication des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir.

L'intimé soutient :

-sur la prise d'acte, rappelant que la lettre ne fixe pas les termes du litige, qu'il a été victime d'une agression sur le lieu de travail qui a la nature d' un accident du travail, qu'il a dénoncé des faits en marge de l'accident du travail, faits constitutifs d'atteinte physique ou morale au salarié, justifiant une prise d'acte,

- l' exécution fautive du contrat de travail par l'employeur ,

- subir un préjudice tel qu'il justifie une majoration des montants alloués au titre de la conséquence du licenciement.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties la cour renvoie à leurs écritures précitées.

Motifs:

1. Sur la prise d'acte:

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Les faits, imputables à l'employeur, doivent présenter un caractère de gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Le salarié soutient avoir été victime d'une agression sur son lieu de travail. Or les pièces produites, si elles établissent la matérialité d'une atteinte physique du salarié sur le lieu du travail et pendant le temps de travail, ne caractérisent pas l'agression soutenue.

Les lésions subies présentent le caractère d'un accident du travail, ce que l'employeur ne conteste pas, dont il se déduit, sans que l'employeur n'établisse qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, qu'est rapporté un manquement de l'employeur à ses obligations en cette matière.

Le salarié, en revanche, n'invoquant aucunement que les faits présentent une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail et n'établissant pas un tel caractère par ses productions, il en résulte qu'il ne démontre pas que sont réunies les conditions d'une prise d'acte rendant impossible la poursuite du contrat de travail aux torts de l'employeur , produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef et le salarié est débouté des demandes afférentes, comprenant la production des documents de fin de contrat rectifiés des montants alloués sous astreinte.

2. Sur l'exécution fautive du contrat de travail:

Le salarié forme appel incident du chef des montants alloués au titre de l'exécution fautive du contrat de travail du chefs, sollicitant la confirmation sur le principe de la condamnation. Or le jugement entrepris ne contenant aucun motif sur ce chef de prétention, il incombe au salarié de faire la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Le salarié allègue de la violation l'obligation de sécurité , laquelle résulte de la réalisation d'un accident de travail comme discuté ci-avant. Il n'invoque cependant dans ses écritures aucun préjudice matériel ou moral subi de ce manquement.

Il soutient le caractère déloyal de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail , ne rapportant toutefois pas la preuve de manquements fautifs le caractérisant .

Il s'ensuit l'infirmation du jugement et le débouté de la demande indemnitaire.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [N] [F] de l'intégralité de ses demandes;

Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/03872
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.03872 ?
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