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14/04/2023 | FRANCE | N°21/03864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 21/03864


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N°2023/174













Rôle N° RG 21/03864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQC







[Y] [P]





C/



E.U.R.L. MC JARDIN























Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Samy ARAISSIA

SCP JURIENS & ASSOCIES





Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00664.







APPELANT



Monsieur [Y] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021007540 du 22/10/2021 accordée...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/174

Rôle N° RG 21/03864 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHDQC

[Y] [P]

C/

E.U.R.L. MC JARDIN

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Samy ARAISSIA

SCP JURIENS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 16 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00664.

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 130010022021007540 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3]/ FRANCE

représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

E.U.R.L. MC JARDIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits, procédure, et prétentions des parties:

M. [Y] [P] a été embauché le 30 avril 2018 par l'EURL MC jardin selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'élagueur.

Entre le 7 novembre 2018 et le 10 janvier 2019 il a été placé en arrêt de travail, puis en absence non rémunérée par son employeur.

Il a été à nouveau placé en arrêt de travail du 4 février au 15 mars 2019, puis en absence non rémunérée avant de démissionner de ses fonctions par courrier du 2 juillet 2019.

Le 26 septembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins notamment de rappels de salaires et accessoires et de voir requalifier sa démission en prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 16 février 2021, le conseil a :

- dit la démission du salarié claire et non équivoque ;

- dit le salarié fondé en sa demande de rappel de salaires pour la période du 11 janvier au 2 février 2019 ;

- condamné l'EURL MC jardin à payer au salarié les sommes suivantes :

- 883,31 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 11 janvier au 2 février 2019;

- 88,33 euros bruts à titre de congés payés afférents ;

- débouté le salarié du reste de ses chefs de demande ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure;

- condamné l'EURL MC jardin aux entiers dépens ;

Par acte du 15 mars 2021, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des ses dernières conclusions du 29 novembre 2021, il sollicite :

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 883,31 euros titre de rappel de salaires pour la période du 11 janvier au 2 février 2019,

- 88,33 euros à titre de congés payés incidents,

- l'infirmation pour le surplus et statuant à nouveau,

de juger que l'employeur n'a pas procédé à la majoration des jours fériés travaillés en conséquence de le condamner au paiement des sommes suivantes :

- Rappel de salaires jours fériés : 237,12 euros bruts

- Congés incidents 23,71 euros bruts

- de juger que l'employeur ne l'a pas mis en mesure d'exercer ses fonctions pour la période du 16 mars 2019 au 1er juillet 2019 et en conséquence de condamner l'employeur au paiement des rappels de salaires suivants :

- mars 2019 : 513,54 euros bruts outre 51,35euros de congés incidents

- avril 2019 : 1043,12 euros bruts outre 104,31euros de congés incidents

- mai 2019 : 1043,12 euros bruts outre 104,31euros de congés incidents

- juin 2019 : 1043,12 euros bruts outre 104,3 euros de congés incidents

- juillet 2019 : 96,29 euros bruts outre 9,62 euros de congés incidents

- À titre principal de condamner la société au paiement de la somme de 201,71 euros bruts au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés due,

- À titre subsidiaire au paiement de la somme de 45,18 euros bruts au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés due,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de dommages intérêts pour manquement contractuel,

- de juger que la démission doit s'analyser comme une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 1043,12 euros

- Congés incidents : 104,31 euros

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.000 euros

- d'ordonner la délivrance des bulletins de salaire et document de fin contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard,

- de condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

À l'appui de ses demandes, le salarié expose avoir travaillé à plusieurs reprises lors de jours fériés, sans bénéficier de majoration de salaire, conformément aux dispositions conventionnelles.

Sur la demande de rappel de salaires et accessoires pour la période du 11 janvier 2019 au 2 février 2019 accueillie en première instance, le salarié explique qu'il ne peut être placé par son employeur en position d'absence non rémunérée alors qu'il attendait pour reprendre le travail qu'une visite de reprise soit organisée ce qui n'a pas été fait d'initiative par l'employeur. Le salarié précise avoir dénoncé ces éléments à son employeur par courrier du 8 février 2019 resté sans réponse. Il s'est par suite retrouvé à nouveau en arrêt jusqu'au 15 mars 2019. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur le rappel de salaires et accessoires pour la période du 16 mars au 2 juillet 2019 et la rupture du contrat de travail, l'appelant indique ne pas avoir été en mesure de réintégrer ses fonctions car son employeur, malgré ses relances, ne lui a pas envoyé les adresses des chantiers sur lesquels il devait se rendre ni décrit les tâches à accomplir. Il conteste ne pas s'être rendu sur ces sites comme lui reproche son employeur relevant que celui-ci ne justifie pas des consignes données et aurait dû, s'il ne s'était vraiment pas rendu sur les chantiers, le mettre en demeure voire le sanctionner et non le placer en absence non justifiée.

Il sollicite le paiement de ses salaires sur la période de mars à juillet 2019 ainsi que la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa démission étant la conséquence directe des manquements imputables à l'employeur. Il chiffre par suite les indemnités dues et sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il indique ne plus avoir retrouvé de travail par la suite, avoir été reconnu invalide et être dans une situation financière très précaire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 31 août 2021, la société intimée demande à la cour :

- de confirmer le caractère claire et non équivoque de la démission du salarié,

- de confirmer le débouté du salarié du reste de ses demandes,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser au salarié un rappel de salaires pour la période du 11 janvier au 02 février 2019,

-de condamner le salarié à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Sur le paiement de la majoration pour travail les jours fériés, l'employeur expose que le salarié n'a jamais travaillé sur les dates revendiquées, qu'il n'en rapporte pas la preuve et aurait formulé une réclamation à réception de ses bulletins de paie.

Sur les placements en absences injustifiées et la rupture du contrat de travail, la société explique que suite à son premier arrêt de travail, le salarié aurait dû reprendre ses fonctions le lundi 14 janvier 2019 et non le vendredi 11 janvier, ne travaillant pas les vendredis. Or, il ne s'est pas présenté le 14, ni n'a justifié de son absence alors que devait lui être remis une convocation du médecin du travail. Ne parvenant pas à le joindre, elle lui a demandé de justifier de son absence par courrier du 17 janvier 2019, auquel il n'a pas été répondu. La société indique qu'à cette occasion le salarié a néanmoins réitéré son souhait d'obtenir une rupture conventionnelle pour percevoir les allocations chômage.

L'intimée précise que le salarié ne s'est pas présenté sur son lieu de travail le 4 février 2018 alors que devait lui être remis une convocation en vue d'une visite médicale de reprise, laquelle devait être confirmée au médecin du travail le jour même de la visite à laquelle il ne s'est pas présenté.

L'intimée en déduit que le conseil a mal interprété la situation en lui reprochant de ne pas avoir organisé de visite de reprise dans les huit jours suivant le retour du salarié et en la condamnant à un rappel de salaires sur la période courant du 11 janvier au 2 février 2019.

Le 15 mars 2019, à l'issue d'un nouvel arrêt de travail et constatant l'absence de reprise du travail, la société explique avoir vainement sollicité du salarié que celui-ci justifie de son absence.

Mettant en exergue la mauvaise foi de l'appelant concernant le défaut de fourniture de travail prétendu , elle indique qu'il appartient au salarié de se rendre dans ses locaux pour prendre en charge les véhicule et outillages nécessaires, que le salarié ne s'est jamais présenté et a par la suite envoyé un courrier de démission, laquelle est claire et non équivoque. Elle relève en tout état de cause que l'appelant ne justifie pas d'une ancienneté minimum de huit mois dans l'entreprise pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une indemnité de licenciement.

Sur le rappel de l'indemnité compensatrice de congés pays, l'employeur rappelle enfin, comme retenu par le conseil de prud'hommes, la compensation qu'il a opérée au regard des absences injustifiées du salarié pour attester du montant payé et inscrit sur son solde de tout compte.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs

Sur le rappel de majoration pour jours fériés travaillés

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au cas d'espèce, le salarié indique avoir travaillé le mardi 8 mai 2018, le lundi 21 mai 2018 et le jeudi 1er novembre 2018. Il rappelle qu'aux termes de son contrat de travail à temps partiel, ses horaires étaient fixés les lundi, mardi et mercredi couvrant ainsi le 8 et 21 mai 2018. Il fait valoir que s'il n'avait pas travaillé à ces dates, ses bulletins de salaire auraient comporté la mention 'heures jours fériés payés non travaillées'.

S'agissant du jeudi 1er novembre 2018, il indique avoir été sollicité par son employeur pour travailler à cette date et justifie avoir formulé une demande de majoration de salaire à ce titre par courrier du 8 février 2019.

L'article R.3243-1 du code du travail n'imposant nullement que la mention en cause soit portée au bulletins de salaire, l'appelant, ne peut utilement déduire de cette seule absence le bien fondé de sa prétention.

En revanche, l'absence de toute précision sur les chantiers sur lesquels le salarié aurait travaillé durant ces périodes, ou autre élément suffisamment circonstancié, ne permet pas à l'employeur de se défendre utilement.

Le salarié sera par conséquent débouté de sa demande et la décision entreprise confirmée de ce chef.

Sur le rappel de salaires pour la période du 11 janvier au 2 février 2019

Aux termes du 3° de l'article R.4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. L'examen de reprise est une formalité substantielle en l'absence de laquelle la suspension du contrat de travail perdure.

En l'espèce, le salarié a été placé en arrêt de travail du 7 novembre 2018 au 10 janvier 2019 soit pendant plus de trente jours et devait donc à son retour faire l'objet d'un examen de reprise. Or, l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'organisation de la visite dans le délai imparti, ne pouvant justifier que d'une date de visite le lundi 4 février 2019 après l'envoi d'un courrier du 30 janvier 2019 adressé par le conseil du salarié.

Il résulte de ces éléments que le salarié ne pouvait être placé en absence injustifiée du 11 janvier au 2 février 2019. Le rappel de salaires sollicité à hauteur de 883,31 euros bruts outre 88,33 euros bruts de congés payés afférents est dès lors fondé.

En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris.

Sur le rappel de salaires pour la période du 16 mars au 2 juillet 2019

Le salarié n'établit pas s'être rendu à l'examen de reprise organisé par son employeur le 4 février 2019, date à laquelle il a été à nouveau placé en arrêt jusqu'au 15 mars.

Il ne s'explique davantage sur son absence de réponse à la lettre de mise en demeure lui ayant été adressée le 22 mars 2019 par le conseil de la société lui intimant de justifier des raisons de son absence depuis le 18 mars 2019.

Compte tenu du comportement délibéré du salarié de se soustraire à la visite de reprise, en particulier après avoir fait adresser un courrier d'avocat pour voir l'organiser, la cour en déduit que l'employeur était fondé à placer le salarié en absence injustifiée.

C'est dès lors à juste titre que le conseil débouté le salarié de sa demande. La décision entreprise sera dès lors confirmée.

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, le salarié ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés dans ses dernières écritures.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur la requalification de la démission

Il est de principe que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail et que lorsque le salarié remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, le salarié fait grief à son employeur de ne pas avoir organisé d'examen de reprise suite à ses arrêts et de ne pas lui avoir fourni de travail en ometant de lui transmettre les adresses des chantiers où il devait se rendre.

Ce deuxième grief sera écarté étant rappelé que l'employeur dans un courrier envoyé au salarié par son conseil le 30 janvier, lui a clairement rappelé que 'Votre lieu de travail est situé au siège social de la société. Toutefois, tous les matins, vous avez l'obligation de vous rendre sur le site du dépôt [Adresse 1] à [Localité 4] afin d'y déposer votre véhicule et de récupérer un véhicule de la société ainsi que tous les outils vous permettant d'aller travailler sur les chantiers'. Cette obligation est également rapportée par deux salariés de l'entreprise dont l'attestation et le témoignage sont versés au dossier par l'employeur. L'appelant ne peut dès lors sérieusement prétendre qu'il attendait de recevoir des consignes de son employeur.

Sur le premier grief évoqué, retenu par la cour au titre du rappel de salaires sur la période du 11 janvier au 2 février 2019, la cour relève que la société justifie toutefois des démarches qu'elle a entreprises dès le 31 janvier pour solliciter auprès du service de santé au travail l'organisation d'une visite de reprise pour son salarié. Dès lors, rien n'empêchait la poursuite du contrat de travail après la période de suspension. Il s'ensuit qu'aucun manquement n'est imputable de ce chef à l'employeur.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande et la décision entreprise confirmée.

Par ces motifs,

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Rejette les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/03864
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.03864 ?
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