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14/04/2023 | FRANCE | N°21/03703

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 21/03703


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N° 2023/ 173













Rôle N° RG 21/03703 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6J







[V] [Z]





C/



S.A.R.L. BERNER















Copie exécutoire délivrée

le : 14/04/2023

à :

Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'Aix en Provence



Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BO

ULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/ 173

Rôle N° RG 21/03703 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHC6J

[V] [Z]

C/

S.A.R.L. BERNER

Copie exécutoire délivrée

le : 14/04/2023

à :

Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'Aix en Provence

Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00564.

APPELANTE

Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique MONDINO-GROLLEAU avocat au barreau d'Aix en Provence

INTIMEE

S.A.R.L. BERNER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Eléonore DE GANAY, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

Mme [V] [Z] a conclu successivement avec la société Berner ( ci-après 'la société') un contrat de travail à durée déterminée de remplacement d'une salariée en congé maternité exerçant des fonctions de VRP, en date du 15 octobre 2018, pour une durée minimale de trois mois, et un contrat de professionnalisation à durée déterminée portant sur la période de 15 octobre 2018 au 15 mai 2019 pour une formation interne de 'vendeur qualifié' en date du 17 octobre 2018.

Au terme du contrat de remplacement la salariée est demeurée dans l'entreprise, la société l'informant le 18 janvier du maintien de la relation de travail dans le cadre du contrat de professionnalisation jusqu'au 15 mai 2019.

Le 17 avril 2019 la société a proposé d'embaucher la salariée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai suivant pour exercer les fonctions d'ACI (Attaché Commercial Itinérant), ce qu'a refusé la salariée.

La relation de travail a pris fin le 16 mail 2019 et la société a remis à la salariée les documents de fin de contrat.

Estimant avoir continué d'exercer depuis le 15 janvier 2019 les fonctions de VRP en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence le 29 juillet 2019 aux fins de voir requalifier le contrat de travail à durée déterminée de VRP en contrat de travail à durée indéterminée et le contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, et condamner la société à lui payer divers montants.

Par jugement du 18 février 2021 le conseil faisant partiellement droit aux demandes, a requalifié

le contrat de travail à durée déterminée de VRP en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à payer divers montants au titre du licenciement à l'exclusion de la demande en payement de l'indemnité de clientèle, et rejeté les demandes portant sur le contrat de professionnalisation.

La salariée, relevant appel par déclaration en date du 11 mars 2021, demande à la cour, par conclusions remises au greffe et notifiées le 8 juin 2021, de :

Confirmer le jugement en date du 18 février 2021 en qu'il a :

- fixé la moyenne des salaires à 2.171,90 euros ;

- dit que la salariée a signé deux contrats de travail;

- dit que le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi au-delà de l'absence de la salariée remplacée ;

- dit que le contrat à durée déterminée de VRP est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ;

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

* 2.171,90 euros au titre de l'indemnité de requalification de VRP,

* 2.171,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 217,19 euros au titre des congés payés afférents,

* 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de

la notification;

- condamné la société aux entiers dépens.

Infirmer partiellement le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de toutes les autres demandes ;

Dire que le contrat de professionnalisation à durée déterminée doit être requalifié en contrat de droit commun,

En conséquence,

Condamner la société à lui payer les sommes suivantes:

* 1.713 euros au titre de l'indemnité de requalification du contrat de professionnalisation,

* 1.713 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 171,30 euros au titre des congés payés sur préavis,

*13.704 euros au titre de rappels de salaire sur le contrat de professionnalisation et 1.370,40 euros au titre des congés payés sur rappels de salaire,

* 5.000 euros au titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice distinct de manquement à l'obligation de formation dans le cadre d'un contrat de professionnalisation,

* 10.000 euros au titre de l'indemnité de clientèle.

Confirmer la somme de 1.080 euros allouée en première instance au titre des frais de procédure et lui accorder une indemnité complémentaire de 2.000 euros en cause d'appel.

L'appelante soutient en substance que l'employeur n'a pas exécuté les obligations résultant du contrat de professionnalisation, non dénoncé, telles les obligations de formation, de payement du salaire, alors que l'employeur a bénéficié d'exonérations de charges sociales, et que la requalification du contrat en contrat de droit commun doit venir sanctionner le comportement de l'employeur.

S'agissant du licenciement faisant suite à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement en contrat de travail à durée indéterminée , elle évalue son indemnité de clientèle en fonction du chiffre d'affaires réalisé entre les mois d'octobre 2018 et le mois de mai 2019.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2021, la société Berner demande à la cour, de:

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de toutes les demandes formées au titre du contrat de professionnalisation et la débouter des demandes formées à ce titre;

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Dit que la salariée a signé deux contrat de travail ( contrat de travail à durée déterminée de VRP et contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation);

Dit que le contrat de travail à durée déterminée s'est poursuivi au-delà de l'absence de la salariée remplacée ;

L'a condamnée à payer à des sommes à la salariée à la suite de la requalification du contrat de VRP;

Statuant à nouveau :

Dire que la salariée était embauchée selon contrat à durée déterminée ayant pris fin le 15 mai 2019,

En conséquence :

Débouter la salariée de sa demande formulée à hauteur de 2.171,90 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat de VRP;

Débouter la salariée de sa demande au titre des frais de procédure et de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

Réduire à de plus justes proportions le montant demandé au titre de l'indemnité de clientèle ;

Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'absence de formation liée au contrat de professionnalisation,

En tout état de cause

Condamner la salariée à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la salariée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.

Sur la demande de requalification du contrat de professionnalisation, la société intimée et appelante incidente fait valoir que la salariée a été embauchée en contrat de professionnalisation pour une durée déterminée pour faire face au remplacement d'une salariée en congé maternité, et qu'elle a fait signer par maladresse le contrat de travail à durée déterminée de remplacement, outre le formulaire cerfa valant contrat de professionnalisation, le premier contrat devenant sans objet au retour de la salariée remplacée. Elle ajoute que la relation initiale s'est poursuivie jusqu'au 15 mai 2019, datedu terme, et qu'elle a proposé à la salariée de conclure un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'attaché commercial itinérant, poste identique au poste occupé. Elle précise avoir versé une indemnité de précarité, malgré la proposition de contrat de travail à durée indéterminée.

S'agissant de l'obligation de formation, elle soutient l'avoir exécuté et en justifier.

Sur la demande de rappels de salaire sur le contrat de professionnalisation , la société précise que la salariée a perçu toutes les sommes qui lui étaient dues au titre du travail exécuté.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement:

- sur la conclusion et l'exécution du contrat:

Selon l'article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants:

1o Remplacement d'un salarié en cas:

a) D'absence;

En l'espèce la société et l'appelante ont conclu le 15 octobre 2018 un contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis, d'une durée minimale de trois mois en vue de pourvoir au remplacement d'une salariée en congé maternité, sur le poste de VRP exclusif occupée par la salariée remplacée, moyennant une rémunération constituée par une partie fixe et une partie variable.

Les parties ont ensuite conclu un contrat de professionnalisation à durée déterminée, sur formulaire cerfa, en date du 17 octobre 2018 à effet au 15 octobre 2018, pour un emploi occupé de vendeur, pour une durée de travail mensuel de 39 heures, moyennant un salaire mensuel brut de 1317 euros.

Préalablement à la souscription du contrat de remplacement, la société avait confirmé l'engagement de la salariée dans un courrier du 12 octobre 2018, dans lequel elle précisait l'objet du contrat, le poste de VRP sur lequel intervenait le remplacement, le cadre contractuel d'un contrat de travail à durée déterminée, la durée de l'engagement, la rémunération, dont la structuration est précisée , sous forme d'une partie fixe, de commissions, d'une prime quantitative, d'une prime selon critères, les deux semaines préalables de formation, un permis de conduire valide.

De première part, l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constituant une promesse d'embauche valant contrat de travail, l'employeur est lié à compter de cette date par un contrat de travail portant sur un emploi de VRP, selon les modalités énoncées à l'acte.

De seconde part, la cause du recours au contrat à durée déterminée s'appréciant à la date de conclusion de celui-ci, il s'en déduit que la salariée a été effectivement embauchée le 15 octobre 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement à terme imprécis, pour occuper le poste de VRP de la salariée remplacée, moyennant une rémunération conforme à ce statut.

Les parties ont été liées par le contrat de travail à durée déterminée de remplacement.

L'article L. 1243-11 dispose que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Le terme du contrat de travail à durée déterminée de remplacement se situant au 17 février 2019, date du retour de la salariée remplacée dans l'entreprise, la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme s'est dès lors réalisée selon les modalités d'un contrat de travail à durée indéterminée.

C'est dès lors à bon droit que le conseil a prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement conclu le 15 octobre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et condamné la société à payer une indemnité de requalification qui n'était pas inférieure à un mois de salaire, montant fixé par le conseil à 2 171,90 euros brut.

- sur les montants liés à la rupture du contrat:

Le refus de l'employeur de poursuivre la relation contractuelle dans l'emploi de VRP occupé et selon les modalités d'un contrat de travail à durée indéterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la réparation est prévue par les articles L. 1235-3 et suivants du code du travail, en considération de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise.

Le conseil a exactement apprécié le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents à 2 171,90 euros et 217,19 euros, de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à 1000 euros, en sorte que le jugement est confirmé de ce chef.

Selon l'article L.7313-13, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet.

Selon l'annexe au contrat de travail, 'la clientèle confiée au représentant lors de sa prise de fonction sur le terrain, a réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires de 105 814 euros et se composait de 60 clients.', soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 8 817,83 euros.

La salariée a généré au cours des sept mois d'activité, un chiffre d'affaires total non contesté de 87 378 euros, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 12 482,57 euros. Elle a perçu sur les mois de février à avril 2019 des primes qualitatives pour un total de 827 euros. Le nombre de clients apportés n'est toutefois pas précisé.

Compte tenu des éléments précités, l'indemnité de clientèle sera évaluée à la somme de 5000 euros.

L'indemnité de clientèle, de nature indemnitaire, ne produit d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où elle est fixée.

Sur la requalification du contrat de professionnalisation:

Selon l'article L. 6325-1, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

Il résulte des productions, que pendant toute la durée des relations contractuelles, la salariée a exercé ses fonctions en qualité de VRP, selon les modalités prévues au contrat de travail à durée déterminée initial de remplacement, concernant l'activité, le secteur et la clientèle. Elle a été rémunérée en cette qualité et a également perçu au terme du contrat le 15 mai 2019 l'indemnité de précarité propre au contrat de travail à durée déterminée.

L'activité de VRP n'a jamais été exercée dans le cadre d'un contrat de professionnalisation aux fins d'acquérir de telles qualifications professionnelles dont elle disposait au jour de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée de remplacement.

La salariée ne justifie pas avoir exécuté les tâches de vendeur pendant la période contractuelle et n'a pas perçu une rémunération moindre que la rémunération contractuelle de VRP. Elle n'a pas mis en demeure l'employeur d'exécuter ses obligations de formation dans les fonctions de vendeur qu'elle n'a jamais exercé ni même cherché à exercer.

Soutenant la requalification du contrat de travail à durée déterminée de remplacement en contrat de travail à durée indéterminée et le bénéfice de la rupture de ce contrat, dont elle réclame l'intégralité de ses avantages, elle n'est pas recevable à prétendre utilement à la requalification du contrat de professionnalisation pour la même période contractuelle en ne démontrant pas qu'elle l'a exécuté ou cherché à le faire.

Le jugement est confirmé sauf à dire que Mme [Z] est irrecevable en ses prétentions au titre du contrat de professionnalisation, y compris la demande pour manquement à l'obligation de formation.

Par ces motifs:

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de la demande formée au titre de l'indemnité de clientèle et du contrat de professionnalisation;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Berner à payer à Mme [Z] la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de clientèle;

Déclare Mme [Z] irrecevable en ses demandes formées au titre du contrat de professionnalisation et du manquement à l'obligation de formation;

Condamne la société Berner aux dépens d'appel et à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/03703
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.03703 ?
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