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14/04/2023 | FRANCE | N°21/03572

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 14 avril 2023, 21/03572


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7



ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023



N° 2023/172













Rôle N° RG 21/03572 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSN







Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]





C/



[E] [X]

S.C.P. BR ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [R] - BERTHOLET









Copie exécutoire délivrée

le : 14/04/2023

à :



Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV

ENCE



Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



S.C.P. BR ASSOCIES



S.E.L.A.R.L. [R] - BERTHOLET















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/172

Rôle N° RG 21/03572 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCSN

Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5]

C/

[E] [X]

S.C.P. BR ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [R] - BERTHOLET

Copie exécutoire délivrée

le : 14/04/2023

à :

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES

S.E.L.A.R.L. [R] - BERTHOLET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00332.

APPELANTE

Association UNEDIC-CGEA DE [Localité 5] Représentée par sa directrice nationale Mme [Y] [L] ; [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], assignée à personne habilitée le 04 juin 2021

Défaillante

S.E.L.A.R.L. [R] - BERTHOLET, demeurant [Adresse 4], assignée à étude d'huissier le 04 juin 2021

Défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties:

M. [E] [X], embauché le 22 août 2011 en qualité de « conducteur routier » dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Sotraman Transports, poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 27 mars 2018.

Dans le dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de conducteur routier coefficient

138 M moyennant un salaire mensuel de 1.598,43 euros pour un horaire de 152 heures auquel s'ajoutaient des heures supplémentaires.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 15 février 2018, a fait l'objet d'un plan de cession le 20 septembre 2018 et d'une liquidation judiciaire le 21 février 2019.

Estimant imputable à l'employeur la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le 15 mai 2018 le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil a partiellement fait droit aux demandes, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société diverses créances, dit que l'Ags Cgea devait garantie à l'exclusion des frais irrépétibles, dépens et cotisations patronales.

Intimant le salarié, la Scp BR Associés prise en la personne de Me [U] [J] ou [T] [F] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Sotraman Transports Sarl , la S.e.l.a.r.l [R] & Bertholet prise en la personne de Me [I] [R] ès qualités d' Administrateur judiciaire de la Sotraman Transports Sarl, l'Association Unedic-Cgea de [Localité 5] a relevé appel du jugement, critiquant certains de ces chefs.

L'appelante a signifié à la S.e.l.a.r.l [R] & Bertholet prise en la personne de Me [I] [R] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sotraman Transports Sarl, la déclaration d'appel, ses conclusions, le 4 juin 2021, signification délivrée par dépôt à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, à la suite du refus de recevoir l'acte ( dossier clôturé).

L'appelant a signifié à la Scp BR Associés prise en la personne de Me [U] [J] ou [T] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sotraman Transports Sarl, la déclaration d'appel, ses conclusions, le 4 juin 2021, signification délivrée à personne se disant habilitée à recevoir l'acte.

Par conclusions déposées et notifiées les 31 mai et 4 juin 2021 aux organes de la procédure collective et le17 novembre 2021 à M. [X] en réplique à appel incident, l'appelante demande à la cour, au visa des articles L 3242-1 et suivants du code du travail, L.3253-8, 1° du code du travail, de:

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la créance de salaire du mois de mars 2018 est soumise à la garantie Ags, et débouter les intimés de toute demande d'application de la garantie AGS à la créance de salaires du mois de mars 2018 ;

Vu les articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile ;

Vu l'article L.1221-1 du code du travail ;

Vu l'article L.1231-1 du code du travail ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et débouter le salarié de toute demande en dommages et intérêts de ce chef, dès lors qu'il ne caractérise pas un préjudice distinct résultant de faits distincts de ceux ayant servis de fondement à la prise d'acte de rupture par le salarié;

Vu l'article L. 3253-8, 2° du code du travail ,

Infirmer le jugement et débouter les intimés de toute demande de prise en charge par l'Ags des indemnités de rupture à la suite de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pendant la période d'observation dès lors que la garantie des créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur;

Vu l'article L. 622-28 du code de commerce ;

Infirmer le jugement en ce qu'il a « Dit que les sommes susvisées produiront intérêts à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts, en application de l'article 1231-7 et 1343-2 du code civil », et débouter le salarié de toute demande au titre des intérêts de droit sur ses créances dès lors que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ;

En tout état de cause,

Vu les articles 6, 9, 14, 132, et 908 et suivants du code de procédure civile ;

Vu L.1221-1, L. 1222-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Débouter le salarié des fins de ses conclusions et de son appel incident dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 5000 euros (objet de son appel incident) et confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé 2500 euros au titre de l'exécution fautive ;

Débouter le salarié des fins de ses conclusions et de son appel incident dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à hauteur de 20000 euros (objet de son appel incident) et confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé 10000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Débouter le salarié de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie Ags est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi;

Débouter le salarié de toutes demande de paiement directement formulée contre l'Ags dès lors que l'obligation de l'Unedic-Cgea de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;

Débouter le salarié de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile; des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de l'Unedic-Cgea de [Localité 5] ;

Débouter le salarié de toute demande contraire ;

L'appelant fait essentiellement grief au conseil d'une méconnaissance du mécanisme de la garantie dès lors qu'est ouverte une procédure collective, et au salarié d'une carence dans la preuve de son préjudice s'agissant de l'exécution fautive du contrat de travail et du licenciement sans cause réelle et sérieuse, notamment pour ce qui concerne l'application du barème.

Par conclusions remises et déposées le 31août 2021, et signifiées le 6 septembre 2021 aux organes de la procédure collective, le salarié, formant appel incident, demande à la cour de:

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du concluant est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le confirmer en ce qu'il a fixé ainsi que suit les créances à :

-1 492,29 euros au titre du salaire du mois de mars 2018,

-149,23 euros à titre d'incidence congés payés sur salaire précité,

-4 993,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

-499,33 euros à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,

- 4 213,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1180,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le confirmer en ce qu'il a déclaré la décision opposable au Cgea des Bouches-du-Rhône, à l'exception de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Le réformer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, jusqu'au jugement déclaratif, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,

Fixer comme suit les autres créances :

- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,

- 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

enjoindre à la Scp BR Associés, ès qualités, d'étab1ir et de délivrer au concluant les documents suivants : bulletins de salaire mentionnant les rappels de salaires judiciairement fixés; attestation destinée au Pôle emploi rectifiée de même et mentionnant pour motif de rupture du contrat de travail un licenciement, certificat de travail,

L'enjoindre d'avoir à régulariser la situation auprès des organismes sociaux.

Déclarer l'arrêt à intervenir opposable au Cgea des Bouches- du- Rhône dans la limite des plafonds légaux.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le salarié demande que les dommages et intérêts soient fixés en considération de son préjudice et non du barème, ainsi que des juridictions de fond l'ont apprécié, et que la garantie lui bénéficie dès lors que l'employeur s'est comporté comme un employeur in bonis apparent.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées.

Motifs:

La S.e.l.a.r.l [R] & Bertholet et la Scp BR Associés par leur représentant n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt est prononcé par défaut par application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur l'appel incident portant sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail:

- les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

Les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, fixant un barème en considération de l'ancienneté du salarié et du nombre de salariés dans l'entreprise, et selon le montant du salaire versé.

Compte tenu de l'ancienneté de 7 années dans l'entreprise, d'un salaire de 2229,62 euros brut, en allouant un montant de 10 000 euros, non contesté par l'Ags, le conseil a fait une juste appréciation du montant des dommages et intérêts, le salarié bénéficiant de la sorte d'une indemnisation adéquate.

L'appel incident est rejeté.

- les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail:

Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande l'infirmation du jugement et le débouté du salarié sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail de 2500 euros ( p11), et en tout état de cause, après rejet de l'appel incident, la confirmation de ce montant (p12).

Par application de l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque(...).

Dans ses moyens, l'appelant contestant l'appel incident sans critiquer le montant de 2500 euros fixé par le conseil sur ce chef de demande, et le salarié reprenant en cause d'appel les moyens soutenus devant le premier juge, il y a lieu de confirmer le montant de 2500 euros fixé par le conseil.

L'appel incident est rejeté.

Sur la garantie de la créance de salaire et congés payés afférents, du mois de mars 2018:

Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre:

1o Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (...) ;

La garantie est demandée pour la créance de salaire du mois de mars 2018.

À cette date l'entreprise est en période d'observation ouverte par jugement du 15 février 2018, jusqu'au plan de cession intervenu par jugement du 20 septembre 2018. Ce plan fait l'objet d'une résolution par jugement du 21 février 2019 lequel a prononcé la liquidation judiciaire de la société.

La garantie prévue par le 1° de l'article L. 3253-8 du code du travail ne dépend que de la seule ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sans qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre les diverses causes d'ouverture de cette procédure. En conséquence la créance de salaire du mois de mars 2018 d'un montant de 1 492,29 euros et de 149,23 euros s'agissant des congés payés afférents, est garantie.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la garantie des créances liées à la rupture du contrat de travail :

L'appelant ne critique pas l'imputabilité de la rupture survenue aux torts de l'employeur.

Selon l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre:

(...)

2o Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant:

a) Pendant la période d'observation;

La prise d'acte de la rupture entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, dès l'émission de la lettre.

Le salarié ayant pris acte de la rupture le 27 mars 2018, la rupture du contrat de travail est intervenue le 27 mars 2018.

Cette rupture s'emplace pendant la période d'observation ouverte par le jugement du 15 février 2018.

La garantie des créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendant d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur, il s'en déduit que la créance de rupture du contrat de travail n'est pas garantie par l'assurance.

Le jugement est infirmé de ce chef et le salarié est débouté de sa demande de garantie portant sur l' indemnité compensatrice de préavis, l'incidence de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le cours des intérêts:

Selon l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.

La saisine du conseil étant intervenue le 15 mai 2018 alors que la société était en période d'observation en ce que le redressement judiciaire de la société avait été prononcé par jugement en date du 15 février 2018, il en résulte que le jugement prononcé le 28 janvier ne pouvait faire courir les intérêts avec capitalisation à compter de la demande en justice.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Par ces motifs:

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il juge que la garantie de l'Ags s'applique:

- aux indemnités liées à la rupture du contrat de travail,

- aux intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. [X] de sa demande de garantie des indemnités liées à la rupture du contrat de travail;

Juge que la garantie de l'Ags ne s'applique pas aux intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation;

Rappelle que la garantie Ags est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 253-5 du code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ;

Dit que l'obligation de l'Unedic-Cgea de [Localité 5] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail ;

Déboute M. [X] de plus amples conclusions;

Condamne la Scp BR Associés prise en la personne de Me [U] [J] ou [T] [F] ès qualités de Mandataire liquidateur de la société Sotraman Transports Sarl aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-7
Numéro d'arrêt : 21/03572
Date de la décision : 14/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-14;21.03572 ?
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