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13/04/2023 | FRANCE | N°23/00060

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 13 avril 2023, 23/00060


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/60







Rôle N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF7







[H] [J]





C/



LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]/[Localité 4]

[B] [Y]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE























Copie adressée

:

par courriel le :

13 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Ministère Public



par LRAR

- Le tiers









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOUL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/60

Rôle N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDF7

[H] [J]

C/

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]/[Localité 4]

[B] [Y]

LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Copie adressée :

par courriel le :

13 Avril 2023

à :

-Le patient

-Le directeur

-L'avocat

-Le préfet

-Le curateur/tuteur

-Ministère Public

par LRAR

- Le tiers

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 04 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/282.

APPELANTE

Madame [H] [J]

née le 27 Mars 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Martine MANELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]/[Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

non comparant

Monsieur [B] [Y]

demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

SUR QUOI,

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Madame [H] [J] a fait l'objet le 26 mars 2023 d'une admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal [Localité 6] [Localité 4] en péril imminent en l'absence d'un tiers dans le cadre de l'article L.3212-1-II 2°du code de la santé publique.

Par ordonnance rendue le 4 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULON, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L. 3211-12-1 et suivants du même code, a dit que les soins devaient se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète.

Par déclaration reçue le 6 avril 2023 au greffe de la chambre de l'urgence, Madame [H] [J] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 12 avril 2023 à la confirmation de la décision déférée.

A l'audience du 13 avril 2023, Madame [H] [J] comparaît et déclare :

'Je suis divorcée depuis deux ans. Je n'ai jamais de traitement quand je suis dehors. Je suis sous curatelle renforcée. En 2017, j'ai eu un choc psychosomatique suite à des violences conjugales. Mes enfants ont été placés. Maintenant ils sont chez leur père et maintenant je les vois quand je veux. J'ai de l'hypnothérapie pour guérir les chocs émotionnels. Un homme a essayé de m'agresser, il avait un couteau. J'étais en état de choc et c'est pour ça que j'ai été hospitalisée. Ma dernière hospitalisation était en janvier, sous contrainte. J'ai été hospitalisée car j'ai eu une agression. Enfin, il ne m'a pas blessé. J'étais toute seule face à un mec avec un couteau. Il a essayé de me mettre un coup de couteau. Heureusement j'avais la salopette. J'ai vu la curatrice hier. Mon but est de reprendre un travail et de faire enlever la curatelle. J'ai 3 enfants, ce sont des garçons. J'ai un rendez-vous tous les deux mois chez le psychiatre pour faire enlever la curatelle. Je souhaite la main levée. Je vais bien.'

Son avocat, entendu, conclut à la mainlevée e de la mesure, indiquant qu'elle n'est plus justifiée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

En application de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :

2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Par certificat médical en date du 26 mars 2023, le Dr [O] a relevé que Madame [H] [J], accompagnée par la gendarmerie pour troubles du comportement sur la voie publique, et ayant de nombreux antécédents d'hospitalisation, a interrompu tout traitement depuis la dernière hospitalisation qui s'est achevée le 27 janvier 2023. Il est ajouté qu'elle tient un discours délirant et décousu et refuse l'hospitalisation et tout traitement.

Par certificat médical avant 24 heures en date du 27 mars 2023, le Dr [X] mentionne l'existence d'un délire de persécution et mystique, un contact méfiant et hostile et un déni des troubles.

Par certificat médical de 72 heures en date du 29 mars 2023, le Dr [R] relève un très mauvais contact, un refus d'entretien, une agressivité et aucune conscience des troubles.

Par avis en date du 31 mars 2023, le Dr [R] indique que l'état clinique n'est que très légèrement modifié, la patiente demeure tendue et opposante avec des crises de colère, elle n'a aucun conscience des ses troubles.

Enfin, le Dr [R] a fait parvenir à la juridiction un avis médical de situation daté du 12 avril 2023 indiquant que le contact avec la patiente s'était amélioré, qu'il n'y avait plus de trouble du comportement, que l'incurie avait régressé, les propos fortement délirants disparus, qu'un traitement antipsychotique per os avait pu être réintroduit, mais que Madame [H] [J] ne montrait aucune prise de conscience de son trouble et que sa situation sociale demeurait fragile, tant en ce qui concerne l'hébergement que le placement de ses enfants.

Il résulte des documents médicaux susvisés, et notamment de l'avis médical en date du 12 avril 2023, que Madame [H] [J], atteinte d'une pathologie chronique donnant lieu à de très fréquentes hospitalisations, présente toujours des troubles, même si son contact et son comportement se sont sensiblement améliorés ; ces troubles nécessitent des soins auxquels la patiente ne peut adhérer au vu de son déni complet de ces troubles.

Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Il apparaît par ailleurs que les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [H] [J].

Confirmons la décision déférée rendue le 04 Avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON.

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 23/00060
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;23.00060 ?
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