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13/04/2023 | FRANCE | N°22/12593

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 avril 2023, 22/12593


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 5] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023



RADIATION



N° 2023/ 99





N° RG 22/12593 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBQJ







[H] [V]





C/



[R] [P]

[F] [X] épouse [E]

Syndic. de copro. S.A.R.L. B ET V IMMOBILIER





























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Pas de copie exécutoire





Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [R] [P], expert rendue le 22 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].



DEMANDEUR



Monsieur [H] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS [Localité 5] UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023

RADIATION

N° 2023/ 99

N° RG 22/12593 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBQJ

[H] [V]

C/

[R] [P]

[F] [X] épouse [E]

Syndic. de copro. S.A.R.L. B ET V IMMOBILIER

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [R] [P], expert rendue le 22 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6].

DEMANDEUR

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Madame [F] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Syndic. SARL B ET V IMMOBILIER représentant le syndicat de copro [Adresse 7], domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère, et Madame Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé envoyé le 19 septembre 2022 et reçu au greffe le 21 septembre 2022, M. [H] [V] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance en date du 22 juillet 2022 rendue par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de proximité de MENTON qui a rejeté les demandes de M. [V], a fixé à la somme de 9 167,80 euros les honoraires et frais de l'expert M. [R] [P], a constaté que M. [V] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a ordonné en conséquence le paiement de la somme de 9 167,80 euros à M. [R] [P] par la régie du tribunal judiciaire de NICE.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2023.

La convocation de Mme [F] [X] épouse [E] est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Par courrier en date du 28 février 2023, il a été demandé à M. [H] [V] de faire citer Mme [F] [X] épouse [E] à l'audience. Aucune citation n'a été délivrée. M. [H] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée, était ni présent ni représenté. M. [R] [P] était comparant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des articles 381 et 383 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

En application de ces textes et au vu de l'absence de M. [H] [V] et de son défaut de diligences, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Prononçons la radiation de l'affaire portant le numéro 22/12593 du répertoire général du rôle des affaires en cours de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Disons que l'affaire pourra faire l'objet d'un nouvel enrôlement à la demande de l'une des parties sous condition de la production des pièces sus-visées sollicitées par le greffe.

Réservons les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/12593
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.12593 ?
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