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13/04/2023 | FRANCE | N°22/10198

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 avril 2023, 22/10198


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/ 97





N° RG 22/10198 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBR







[G] [C] [F]

[S] [I] [L] [N] épouse [F]





C/



[X] [O]

Société SCCV [Adresse 1]

Syndic. de copro. GTS IMMOBILIER GERANCE


























>Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Monsieur [X] [O]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [X] [O], expert rendue le 18 mai 2022 par le TJ de GRASSE.



DEMANDEURS



Monsieur [G] [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 97

N° RG 22/10198 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYBR

[G] [C] [F]

[S] [I] [L] [N] épouse [F]

C/

[X] [O]

Société SCCV [Adresse 1]

Syndic. de copro. GTS IMMOBILIER GERANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [X] [O]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [X] [O], expert rendue le 18 mai 2022 par le TJ de GRASSE.

DEMANDEURS

Monsieur [G] [C] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

Madame [S] [I] [L] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

Société SCCV [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

Syndic. de copro. GTS IMMOBILIER GERANCE, syndic du SDC IMMEUBLE GRAND LARGE, demeurant [Adresse 5]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 11 juillet 2022, M. et Mme [F] ont formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de GRASSE, qui a taxé la rémunération de M. [X] [O], expert judiciaire, à la somme de 12 102,30 euros TTC, a autorisé la régie du tribunal à lui règle la somme de 7 500 euros consignée et a condamné les époux [F] à verser la somme complémentaire de 4 602,30 euros à M. [O].

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle l'affaire a été plaidée.

A cette date, les époux [F] demandent la réformation de l'ordonnance de taxe déférée et que soit réduite à de plus justes proportions la rémunération de l'expert.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir une irrégularité de fond justifiant une annulation partielle du rapport en ce que l'expert indique avoir consulté deux confrères experts pour refaire des mesures sans donner plus d'éléments. Ils ajoutent que l'expert a procédé à une exécution partielle de la mission et n'a pas répondu à toutes les questions, qu'il n'a pas étudié toutes les pièces qu'ils ont transmises. Ils ajoutent avoir dès le 22 octobre 2020 demander que leur adresse soit corrigée. Ils précisent qu'ils vont être contraints de demander dans le cadre de la procédure au fond et pendante l'annulation partielle du rapport et une contre-expertise.

M. [X] [O], expert judiciaire, demande confirmation de l'ordonnance déférée.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les diligences qu'il a accomplies et justifie de sa rémunération. Il indique que le conseil de la partie adverse a tenté à plusieurs reprises de le déstabiliser, qu'il a toujours informé les parties via OPALEXE du coût des opérations, que les époux [F] ont donné une adresse fausse dans le cadre de la procédure judiciaire. Il indique avoir répondu à l'ensemble des questions posées, il précise que l'ordonnance de taxe a été notifiée à une mauvaise adresse et concède que sa seule erreur a été d'avoir consulté deux autres experts sans cadre particulier.

Les parties ont développé les arguments exposés dans leurs conclusions écrites auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes.

La société SCCV 1200 et le syndicat de copropriété GTS IMMOBILIER GERANCE, régulièrement convoqués, étaient ni comparants ni représentés.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'article 714 du code de procédure civile dispose que le délai de recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est d'un mois. En l'espèce, le recours a été formé le 11 juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance frappée d'appel rendue le 18 mai 2022.

L'expert produit la photographie d'une enveloppe qui aurait contenu la notification de l'ordonnance de taxe et qui porte la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' attestant que cette notification n'a pas été effectuée ainsi que l'indiquent les appelants. Cette notification a été effectuée à l'adresse figurant sur la mission initiale, à savoir le [Adresse 4] alors que les époux [F] indiquent être domiciliés au [Adresse 1] ainsi qu'ils l'auraient indiqué à l'expert dans leur dire n°2. Si cette rectification ne résulte pas des pièces produites, il apparaît que la seconde adresse est effectivement celle qui figure sur l'ordonnance du juge des référés en date du 4 février 2021 ayant procédé à l'extension de la mission. Quoiqu'il en soit, et en l'absence de notification régulière de l'ordonnance de taxe, le délai légal d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile n'a pu commencer à courir.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties, et ce malgré la notification irrégulière de l'ordonnance de taxe.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile.

Sur la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

M. [O] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 11 juin 2020 dans le cadre d'un litige avec la société SCCV 1200 suite à l'acquisition en l'état futur d'achèvement de deux appartements à [Localité 6]. Une extension de la mission a été décidée suivant ordonnance en date du 4 février 2021. Une consignation initiale d'un montant de 3 000 euros a été mise à la charge des époux [F] ainsi qu'un complément de provision d'un montant de 4 500 euros suivant ordonnance en date du 22 avril 2021 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de GRASSE.

Le rapport a été déposé le 9 mai 2022.

Il contient 98 pages, en ce compris les réponses aux dires des parties, et un certain nombre d'illustrations par photographies et par schémas et la présentation en est claire. L'historique des opérations est détaillé en page 8. Quatre accedit ont été réalisés, un pré-rapport a été déposé le 12 juillet 2021 et un second pré-rapport le 1er mars 2022. L'expert a répondu aux dires des parties.

Il convient de rappeler que c'est à la juridiction du fond qu'il appartiendra d'apprécier la pertinence des conclusions de l'expert. Il est constant par ailleurs que seul le juge du fond est compétent pour annuler tout ou partie d'un rapport d'expertise et que les critères fixés par la loi pour apprécier la rémunération de l'expert sont ceux mentionnés plus avant.

Les époux [F] affirment que l'expert a répondu partiellement à la mission et qu'il n'a pas répondu dans son intégralité au chef de mission n°4, et notamment à la demande de mesurer les surfaces planes des jardins et de vérifier si elles sont conformes aux documents contractuels et décrire les travaux utiles en cas de non-conformité contractuelle des surfaces planes et chiffrer ou déterminer la perte de jouissance des jardins au regard de la diminution des parties planes.

Il résulte du rapport d'expertise en ses pages 16 à 20 que l'expert a mesuré les surfaces des jardins, dont les surfaces planes, les a comparées aux surfaces prévues dans les documents contractuels et a chiffré en pourcentage les différences entre les lieux existants et les documents contractuels. Il a précisé que les talus ne présentaient pas de danger pour les propriétaires et locataires. Les époux [F] font valoir les mesures effectuées par le cabinet ALTAVISION qui aboutit à des pertes de surface bien plus importantes que celles retenues par l'expert. Cependant, cette discussion sur la pertinence des résultats relève du juge du fond, dans la mesure où l'expert a répondu à la question et a précisé ses résultats. Il a par ailleurs décrit les travaux utiles pour atteindre la surface prévue par les documents contractuels, précisant que ces travaux nécessitaient une étude spécifique de stabilité de la pente. Il a par ailleurs répondu aux dires des parties relatifs à ce chef de mission.

S'agissant du vidéophone et de l'absence d'examen des pièces produites par les appelants, l'extrait cité par ces derniers et relatif aux notices et figurant en page 28 est une observation d'ordre général. Il ne prouve pas que l'expert n'a pas consulté les documents produits. Il apparaît que sur ce point l'expert a constaté quel était le système installé, à savoir un portier/visiophone dépendant d'un téléphone mobile. Contrairement à ce qu'allèguent les époux [F], l'expert n'a pas confondu le vidéophone installé dans l'appartement avec un raccordement au portail et au hall d'entrée et le système installé. Plusieurs dires ont été faits sur ce point et il résulte du rapport d'expertise qu'un débat existe entre les parties s'agissant de la nature des documents contractuels et notamment de la nature de la notice communiquée avant la vente, l'expert en faisant état en page 79 en réponse à un dire, ce désaccord entre les parties expliquant la réponse de l'expert sur la question de la conformité ou non aux documents contractuels.

Il apparaît par ailleurs que la difficulté relative à l'adresse des époux [F], et déjà examinée plus haut, n'a pas eu d'incidence sur le respect du principe du contradictoire, ces derniers ayant été présents ou représentés à l'ensemble des opérations d'expertise et ayant fait valoir leurs observations.

L'expert ne conteste pas avoir échangé avec deux confrères experts s'agissant de la perte de surface plane sans donner plus de précisions sur la qualité de ces derniers, leurs identités et leurs spécialités. Il appartiendra à la juridiction du fond de déterminer l'incidence de cet échange qui ne justifie pas une réduction du montant de la rémunération de l'expert, le travail ayant été effectué ainsi que précisé ci-dessus.

Sous réserves des observations des appelants examinées ci-dessus, il apparaît que la lecture du rapport d'expertise permet de vérifier par ailleurs qu'elle a été réalisée au contradictoire des parties, et que l'expert a procédé à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète des questions posées dans ses missions, retenant des conclusions motivées par des arguments techniques.

Il résulte de ce qui précède que les diligences de l'expert ont été réelles.

Par ailleurs, les éléments de facturation figurant sur la facture produite au soutien de la demande de taxe sont pour précis, justifiés et le taux de vacation horaire d'un montant de 130 euros HT est raisonnable. Il rémunère le travail effectué par l'expert.

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés in solidum par les époux [F], parties perdantes, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable le recours introduit par M. [G] [F] et Mme [S] [N] épouse [F].

Confirmons l'ordonnance en date du 18 mai 2022 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de GRASSE

Condamnons M. [G] [F] et Mme [S] [N] épouse [F] au paiement in solidum des dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/10198
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.10198 ?
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