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13/04/2023 | FRANCE | N°22/09830

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 avril 2023, 22/09830


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/ 96





N° RG 22/09830 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYG







MATMUT





C/



[M] [A]

[L] [A]

[N] [B]

[D] [H] épouse [B]

[I] [E]

MAAF

Société GEO GC

Société SEFAB

Société SOLUSOL

[G] [C]

[O] [P]

S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL

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Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Monsieur [G] [C]



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [C], expert rendue le 02 Juin 2022 p...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 96

N° RG 22/09830 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYG

MATMUT

C/

[M] [A]

[L] [A]

[N] [B]

[D] [H] épouse [B]

[I] [E]

MAAF

Société GEO GC

Société SEFAB

Société SOLUSOL

[G] [C]

[O] [P]

S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [G] [C]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [G] [C], expert rendue le 02 Juin 2022 par le TJ de TOULON.

DEMANDERESSE

MATMUT, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-christophe GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Madame [M] [A], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [H] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MAAF, demeurant [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Société GEO GC, demeurant Sis [Adresse 10]

non comparante, non représentée

Société SEFAB, demeurant Sis [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Société SOLUSOL, demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. EIFFAGE GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé reçu le 7 juillet 2022, la société MATMUT a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juin 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON, qui a fixé à la somme de 14 351, 36 euros les honoraires dus à M. [C], expert, par [M] [A], [L] [A], la compagnie d'assurances MATMUT ès-qualités d'assureur de [M] [A].

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l'audience du 23 février 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2023 à laquelle elle a été plaidée.

A l'audience, la société MATMUT demande infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et que ne lui soient pas imputés les honoraires de l'expert en ce qui concerne les opérations d'expertise complémentaire.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle ne peut prendre en charge au titre des garanties les désordres consécutifs aux travaux de reconstruction des ouvrages de soutènement dès lors que la survenance desdits désordres proviendrait d'une cause ancienne des travaux de reprise qu'elle a financés et dont la somme atteint en outre le plafond de garantie contractuelle. Elle ajoute que les consorts [A] ont sollicité l'expertise complémentaire et ont consigné les sommes dues et qu'elle n'est pas à l'initiative des frais qu'elle n'a pas à garantir, précisant n'avoir jamais été condamnée in solidum aux dépens. Elle fait enfin valoir que l'expertise ne permet pas de révéler les causes des désordres survenus suite aux travaux de reprise, qu'une discussion s'engage sur l'imputabilité des désordres révélés et qu'aucun élément ne permet de mettre à sa charge la taxation des honoraires de l'expert.

M. Et Mme [A] demandent qu'il soit jugé que le présent litige est sans objet, que la société MATMUT soit déboutée de ses demandes et que la société MATMUT soit condamnée à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Me LOPASSO.

Au soutien de leurs demandes, il font valoir que le litige ne porte que sur le solde des honoraires, soit la somme de 6 651,36 euros, puisque la somme provisionnelle de 7 700 euros a déjà été payée ; ils précisent s'être acquittés auprès de l'expert de cette somme restant due, ce qui rend ainsi le litige sans objet. Ils ajoutent que, s'agissant d'un nouveau sinistre et d'un nouvel ouvrage, la garantie d'assurance a vocation à être mobilisée et qu'il ne peut leur être valablement opposé un plafond de garantie. Ils précisent que c'est la MATMUT qui a imposé la société EIFFAGE pour les travaux de reprise et que l'imputation des frais d'expertise à sa charge apparaît comme légitime.

M. Et Mme [B], M. [I] [E], M. [O] [P] demandent que les consignations complémentaires ne soient pas mises à leur charge, de prononcer telle décision qu'il plaira concernant l'affectation des frais d'expertise à la MATMUT, à la MAAF ou à tout autre défendeur et demandent condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le sinistre est manifestement le fait des constructions de Mme [A] qui incrimine le mur de soutènement créé par EIFFAGE et qu'ils attendent indemnisation de leur préjudice et mise en sécurité des abords de leurs lieux de vie.

Il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties à leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'article 714 du code de procédure civile dispose que le délai de recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est d'un mois. En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'ordonnance de taxe critiquée a été notifiée par le greffe le 8 juin 2022 et par l'expert visant les articles 714,715, 724 et 725 du code de procédure civile le 12 juin 2022 et que le recours formé le 7 juillet 2022 est par conséquent recevable.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la taxe de la rémunération de l'expert

A la suite de l'effondrement d'un mur de soutènement situé sur la propriété de Mme [A] le 6 décembre 2014, une première expertise judiciaire a été diligentée suivant ordonnance de référé et le rapport a été déposé le 11 juillet 2017. M. Et Mme [B], M. [I] [E], M. [O] [P], propriétaires de fonds limitrophes, ont assigné les consorts [A], la MATMUT et la MAAF devant le tribunal judiciaire de TOULON aux fins de mise en oeuvre de travaux de réparation et d'indemnisation de leur préjudice. Les époux [A] ont sollicité une expertise complémentaire, les travaux entrepris n'ayant notamment pas permis de résoudre la problématique liée à l'écoulement des eaux. Cette expertise a été ordonnée par décision en date du 19 novembre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULON. M. [C] a été désigné par ordonnance en date du 31 janvier 2020 pour effectuer cette expertise et a déposé son rapport le 21 avril 2022.

Suivant la décision du juge de la mise en état, les époux [A] ont été condamnés à consigner la somme initiale de 3 000 euros. Les pièces, partiellement produites par les parties, permettent de comprendre qu'une première consignation complémentaire d'un montant de 4 700 euros a été décidée le 27 mai 2020 et payée à l'issue. Suivant ordonnance en date du 30 juin 2021 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON, une consignation complémentaire d'un montant de 23 500 euros a été mise à la charge de Mme [A]. Par ordonnance en date du 18 août 2021, cette consignation a été mise à la charge de la MAAF. Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, le paiement de cette consignation complémentaire a été mis à la charge de la MATMUT qui n'a pas consigné cette somme, expliquant le dépôt du rapport d'expertise en l'état.

Suivant ordonnance de taxe, la rémunération de l'expert a été fixée à la somme de 14 351,36 euros et il a été précisé que l'ordonnance était exécutoire pour la portion de la rémunération excédant la provision consignée au greffe à la charge de la partie consignataire. La lecture du courrier en date du 12 juin 2022 de l'expert permet de noter que la somme de 7 700 euros lui a déjà été versée au titre des sommes déjà consignées et qu'il lui restait due la somme de 6 651,36 euros.

En l'espèce, il convient de noter que seule la charge de la rémunération de l'expert fait l'objet de débats et non le montant de cette rémunération.

Il convient de rappeler, au vu notamment des écritures de M. et Mme [B], M. [I] [E], M. [O] [P] que c'est à la juridiction du fond qu'il appartiendra d'apprécier les conclusions de l'expert et les demandes de réparation et indemnisation des parties.

En réponse à la MATMUT, il importe de rappeler qu'il appartient au juge taxateur de désigner la partie qui doit supporter le coût de l'expertise et qu'il n'est pas tenu de désigner celle initialement désignée par la décision ordonnant l'expertise.

Il est inexact d'affirmer, comme le font les époux [A], que le litige ne porte que sur le solde restant dû de 6 651,36 euros, le magistrat taxateur n'étant pas lié par le montant déjà versé à titre de consignation pour évaluer la rémunération de l'expert.

Il est inexact également d'affirmer que le litige est sans objet dans la mesure où ils ont payé le solde restant du à l'expert. En effet, l'ordonnance de taxe étant exécutoire, il appartenait aux parties de s'acquitter du solde auprès de l'expert, et ce nonobstant l'exercice de recours contre cette ordonnance.

Cette ordonnance mettait à la charge de la partie consignataire la portion de la rémunération excédant la provision. En l'espèce, les consignataires sont les époux [A]. L'ordonnance visait également, à tort, la MATMUT qui n'a en fait jamais consigné de sommes pour cette expertise.

Dès lors, au vu des prétentions des époux [A], et sans statuer sur la prise en charge par la MATMUT au titre de sa garantie contractuelle des désordres évoqués dans l'expertise et des frais de cette dernière qui ne relève pas de la compétence du juge taxateur, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance de taxe frappée d'appel et de fixer à la somme de 14 351,36 euros les honoraire dus à M. [C] par les époux [A].

Il convient enfin de rappeler que, s'agissant d'une somme incluse dans les dépens, elle sera mise à la charge de la partie qui succombe lors de l'instance statuant au fond au visa du rapport d'expertise et la partie tenue de régler l'expert au visa de l'ordonnance de taxe pourra, le cas échéant, recouvrer cette somme lors de la liquidation des dépens de la décision statuant au fond sur les frais de l'instance.

Sur la demande formée au titre des frais irrépétibles

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [L] [A] et Mme [M] [A] et la MATMUT seront tenus par moitié aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. La demande de Me LOPASSO tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe en date du 2 juin 2022 du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON.

Statuant à nouveau,

Fixons à la somme de 14 351,36 euros les honoraire dus à M. [G] [C] par M. [L] [A] et Mme [M] [A].

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.

Disons que les dépens seront supportés par moitié par M. [L] [A] et Mme [M] [A], d'une part, et par la MATMUT d'autre part.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/09830
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.09830 ?
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