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13/04/2023 | FRANCE | N°22/08244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 avril 2023, 22/08244


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/ 95





N° RG 22/08244 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ7F







[T] [M]





C/



Compagnie d'assurance LA MEDICALE

[D] [V]

[H] [K]

Etablissement Public MSA PROVENCE AZUR

[P] [S]



























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Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Isabelle DUSQUENE-CLERC



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [D] [V], expert rendue le 05 Mai 2022 par le TJ de TOULON.



DEMANDEUR



Monsie...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN EXPERT

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 95

N° RG 22/08244 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ7F

[T] [M]

C/

Compagnie d'assurance LA MEDICALE

[D] [V]

[H] [K]

Etablissement Public MSA PROVENCE AZUR

[P] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle DUSQUENE-CLERC

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [D] [V], expert rendue le 05 Mai 2022 par le TJ de TOULON.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Isabelle DUSQUENE-CLERC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clémentine SOULIÉ, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Compagnie d'assurance LA MEDICALE, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

Etablissement Public MSA PROVENCE AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

non comparant, non représenté

Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 3 juin 2022, M. [T] [M] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de TOULON, qui a fixé à la somme de 2 250 euros les honoraires dus à M. [D] [V], expert judiciaire, par M. [T] [M].

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée à l'audience du 23 février 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2023 pour citation de M. [V] [D].

A cette date, M. [V] [D], cité à étude par acte d'huissier en date du 7 mars 2023, était ni présent ni représenté. Les autres parties, régulièrement convoquées par lettre recommandée, étaient ni présentes ni représentées.

M. [T] [M] demande infirmation de l'ordonnance et restitution, en tout ou partie, des sommes versées à titre provisionnel, par M. [T] [M].

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre liminaire qu'aucune demande d'observations relativement à la demande de rémunération de l'expert ne lui a été adressée. Il fait valoir que, tant dans le pré-rapport que dans le rapport qui n'est qu'une reprise du pré-rapport augmenté de 15 pages de dires des parties, l'expert n'a pas répondu aux questions posées, notamment sur le retard de diagnostic et sur la responsabilité du neurologue, et qu'il ne cite par ailleurs aucune littérature médicale alors qu'elle lui a été proposée par les parties. Il ajoute qu'il considère que la mission n'a pas été remplie et qu'il sera contraint de solliciter une contre-expertise s'il veut avoir des réponses à ses questions légitimes.

Il sera référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours a été formé dans le délai légal d'un mois prévu par l'article 714 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la rémunération de l'expert

L'article 284 du code de procédure civile dispose que la rémunération de l'expert est appréciée en considération notamment des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

La fixation de la rémunération de l'expert doit obéir au principe de maîtrise des coûts énoncé par l'article 147 du code de procédure civile mais aussi constituer la juste et nécessaire rétribution de ses compétences et de ses diligences.

En l'espèce, M. [V] a été désigné par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de TOULON en date du 13 avril 2021dans le cadre d'un contentieux relatif à la perte totale de la vision de l'oeil droit de M. [M].

Une consignation initiale de 1 500 euros a été payée par M. [M], ainsi qu'une consignation complémentaire de 750 euros le 6 juillet 2021. Le rapport a été déposé le 24 février 2022.

Il est exact que l'ordonnance de taxe contestée mentionne l'absence d'observations de la part des parties. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que des observations ont été demandées aux parties.

Dans son pré-rapport, l'expert, après avoir examiné les faits de l'espèce de la page 7 à la page 16, a relaté les auditions des médecins et des conseils, a fait part des doléances de M. [M], a examiné les pièces du dossier, a procédé à l'examen clinique de M. [M] et a rédigé une partie 'discussion' suivie d'une dernière partie débutant par l'expression 'AU TOTAL' et qui semble faire figure de conclusions. Le rapport définitif, obtenu après que les parties ont sollicité le juge chargé du contrôle des expertises sur la nécessité de faire des dires et d'y obtenir des réponses par courriers en date du 14 et 15 septembre 2021, a été complété par des réponses aux dires des parties.

Si le pré-rapport contient les éléments relatifs aux conséquences médico-légales subies par M. [M] et à l'évaluation de son préjudice, il ne contient pas de réponses claires aux questions relatives aux actes médicaux réalisés, à la perte de chance, à l'existence d'un état antérieur et à l'appréciation des responsabilités des différents praticiens, et notamment du Dr [K] et du Dr [S]. S'agissant notamment de la responsabilité des médecins, est juste citée dans la partie discussion les propos du Pr [Z] intervenant pour le Dr [K] et la compagnie d'assurance LA MEDICALE. Ce n'est qu'en réponse aux dires des parties, alors qu'il s'agissait de questions particulières de la mission, que l'expert va apporter des réponses. Il importe de préciser que la lecture de cette dernière partie relativement confuse est difficile. Des éléments sont apportés sur les actes de soins, sur l'absence de perte de chance. S'agissant de la responsabilité des médecins, ce n'est qu'aux termes d'un développement relativement peu clair et peu étayé par des éléments objectifs et scientifiques si ce n'est 'un renvoi à la bibliographie concernant la maladie de Horton qu'il est possible de consulter', que l'on comprend qu'il ne peut être reproché au médecin d'avoir commis un erreur. On comprend également que le médecin dont il est fait état est le Dr [K], l'expert notant que 'le médecin en cause est un médecin généraliste, non un neurologue'. Aucun élément de réponse n'est apportée s'agissant de la responsabilité du Dr [S], qui faisait cependant l'objet d'une question expresse.

Il est constant que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et que sa rémunération peut être réduite lorsque le rapport présente des faiblesses au visa de l'article 284 code de procédure civile se référant notamment à la qualité du travail fourni, et ce évidemment sans préjuger du contentieux au fond. En l'espèce, au vu des éléments développés ci-dessus s'agissant de la rédaction des réponses aux questions de la mission et de la réponse partielle à la mission initiale, il y a lieu de réduire les honoraires dus à l'expert.

Aucun autre grief n'est formé par ailleurs s'agissant des délais, diligences et frais et taux de vacation horaire raisonnable et conforme à la pratique.

Au vu de ces éléments, il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que la rémunération de l'expert sera fixée à la somme de 1 800 euros. M. [T] [M] ayant consigné la somme à laquelle les honoraires ont été fixés par le premier juge, il convient de dire que l'expert lui restituera le surplus.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par M. [V], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut,

Déclarons recevable le recours introduit par M. [T] [M].

Infirmons l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON.

Taxons les honoraires et frais de M. [D] [V] à la somme de 1 800 euros.

Disons en conséquence que M. [D] [V] restituera à M. [T] [M] la somme de 450 euros.

Disons que M. [D] [V] supportera les dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/08244
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.08244 ?
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