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13/04/2023 | FRANCE | N°22/06936

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 13 avril 2023, 22/06936


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

DU 13 AVRIL 2023



N° 2023/ 94





N° RG 22/06936 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMQW







[Z] [F]





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[A] [J]

[G] [F]

[M] [F]

[C] [F]

[V] [F]

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[X] [F]

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S.C.P. VINCENT DE CARRIERE

















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Copie exécutoire délivrée





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- Me Ludovic TARTANSON



Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :



Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [A] [J], expert rendue le 12 Avril 2022 par le TJ de MARSEILLE.



DEMANDEUR
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR RECOURS CONTRE UNE DÉCISION FIXANT LA RÉMUNÉRATION D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE

DU 13 AVRIL 2023

N° 2023/ 94

N° RG 22/06936 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMQW

[Z] [F]

C/

[A] [J]

[G] [F]

[M] [F]

[C] [F]

[V] [F]

[H] [F]

[X] [F]

[T] [F]

S.C.P. VINCENT DE CARRIERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Ludovic TARTANSON

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel :

Ordonnance de taxe fixant la rémunération de M. [A] [J], expert rendue le 12 Avril 2022 par le TJ de MARSEILLE.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 8]

non comparant, non représenté

Madame [M] [F], demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 6]

non comparant, non représenté

Madame [V] [F], demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 4]

non comparant, non représenté

Madame [X] [F], demeurant [Adresse 9]

non comparante, non représentée

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.C.P. VINCENT DE CARRIERE, demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représentée

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en audience publique devant

Madame Laurence DEPARIS, Conseillère,

délégué par ordonnance du premier président .

en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du code de procédure civile ;

Greffier lors des débats : Mme Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ORDONNANCE

Rendue par défaut,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023

Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier recommandé reçu le 12 mai 2022, M. [Z] [F] a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE, qui a taxé la rémunération de M. [A] [J] à la somme de 20 000 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe à l'audience du 23 février 2023. Un renvoi a été ordonné à la date du 23 mars 2023 aux fins de citation de [V] et [T] [F], non régulièrement convoquées. L'affaire a été plaidée à cette dernière date.

A l'audience, M. [Z] [F] demande réformation de l'ordonnance déférée et, à titre subsidiaire, de réformer l'ordonnance rendue et de fixer la rémunération de la SCP [J] & ASSOCIES à la somme de 3 000 euros.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l'ordonnance de taxe ne lui a été notifiée qu'en sa qualité d'héritier des parts de la S.C.I. SALDUCCI et non en sa qualité de propriétaire de 30 parts dans cette S.C.I. Il ajoute qu'il n'a jamais été destinataire du rapport d'expertise déposé le 10 mars 2022 et visé dans l'ordonnance de taxe, ni des justificatifs produits au soutien de la demande d'honoraires et qu'il n'a pas été informé des diligences accomplies. Il ajoute que la rémunération n'a pas été fixée de façon contradictoire et qu'elle est manifestement excessive. Il précise que l'expert a commis des fautes dans l'exercice de sa mission puisqu'une plus-value indue de 21 391 euros a été payée et qu'il a commis des erreurs dans le droit de rétrocession du bien préempté.

La SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [J], demande confirmation de l'ordonnance déférée, que M. [Z] [F] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entier dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que cette procédure s'inscrit dans une longue liste de manoeuvres dilatoires de M. [F] [Z]. Elle précise qu'il ne rapporte pas la preuve que l'erreur matérielle sur sa qualité lui ait causé un grief, ajoutant que sa qualité de plein propriétaire est contestée par ses associés co-indivisaires. Elle précise que Me [J] n'a pas été désigné en qualité d'expert mais de liquidateur amiable et qu'il a été dressé un rapport de liquidateur amiable qui a été adressé aux parties avec la convocation à l'assemblée générale en date du 1er février 2022 dont un des objets était précisément l'approbation de sa rémunération. Elle indique que le détail des diligences accomplies a été produit et que l'assemblée générale a approuvé cette rémunération, M. [Z] [F] étant seule à la contester. Elle précise que l'argument relatif au paiement de la plus-value a déjà été soulevé sans succès devant le juge des référés, la cour d'appel et la cour de cassation. Elle précise que la partie adverse procède par affirmation s'agissant de la revente à vil prix de l'immeuble préempté et que cet élément ne relève en outre pas de la compétence du juge taxateur. Elle justifie l'imputation de la somme de 3 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la radiation de la S.C.I. SALDUCCI intervenue le 21 février 2022.

A l'audience, les parties ont développé les arguments exposés dans leurs écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et demandes.

Assignées à étude par actes d'huissier en date du 8 mars 2023, Mme [V] [F] et Mme [T] [F] étaient ni présentes ni représentées. La SCP [A] DE CARRERE, régulièrement convoquée par lettre recommandée, était ni présente ni représentée à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

L'article 714 du code de procédure civile dispose que le délai de recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance est d'un mois. En l'espèce, il résulte des pièces produites que les appelantes ont eu notification par courrier envoyé le 21 avril 2022 de l'ordonnance de taxe en date du 12 avril 2022 et ont exercé leur recours le 12 mai 2022.

Il résulte de la combinaison des articles 724 et 715 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité d'un recours dirigé à l'encontre d'une ordonnance de taxe, copie de la note exposant les motifs du recours ou du recours lui-même s'il contient ces motifs, doit être simultanément envoyée à chacune des parties au litige.

Ces règles de procédure qui régissent l'introduction des recours à l'encontre des décisions fixant la rémunération des experts sont d'ordre public et s'imposent au juge.

Il ressort des pièces du dossier que copie de la note exposant les motifs du recours a été adressé simultanément au recours à chacune des parties.

En l'état des éléments du dossier, il y a lieu de constater que le recours est recevable au regard des articles 714, 715 et 724 du code de procédure civile, le délai légal ayant été respecté et sa notification à toutes les parties au litige principal ayant été légalement effectuée.

Sur la taxe de la rémunération du liquidateur amiable

Par décision en date du 23 février 2011, Me [P] a été désigné en qualité de liquidateur de la S.C.I. SALDUCCI par une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Me [N] [J] a été désigné par ordonnance en date du 4 août 2014 pour le remplacer et Me [A] [J] par ordonnance en date du 2 décembre 2015 pour le remplacer.

Le rapport du liquidateur amiable, approuvé par l'assemblée générale de la S.C.I. SALDUCCI en date du 23 février 2022, a été déposé le 10 mars 2022 au tribunal judiciaire de MARSEILLE. La rémunération du liquidateur amiable, également approuvée par l'assemblée générale sus-visée, a été fixée à la somme de 20 000 euros telle que précisée ci-dessus.

Il résulte des pièces au dossier que M. [Z] [F] s'est vu notifier l'ordonnance de taxe par courrier en date du 21 avril 2022, tel que rappelé ci-dessus au soutien de l'examen de la recevabilité de son recours, ce qu'il ne conteste pas. Peu importe, dès lors, et en l'absence de grief rapporté, la qualité en laquelle cette ordonnance de taxe lui a été notifiée.

Il résulte également de la convocation à l'assemblée générale extraordinaire de la S.C.I. SALDUCCI en date du 1er février 2022 que M. [Z] [F] a été destinataire du rapport du liquidateur amiable, qu'il produit aux débats, ce rapport ayant en outre été approuvé à l'assemblée générale sus-visée à laquelle il était présent.

S'il ne résulte pas de la procédure qu'un délai a été imparti à M. [Z] [F] par le liquidateur amiable après envoi du montant de la rémunération soumise à taxation, il apparaît également que le rapport du liquidateur contenait la demande de rémunération du liquidateur amiable à hauteur de 20 000 euros approuvée par l'assemblée générale en date du 23 février 2022 à laquelle M. [Z] [F] était présent et qu'il en a eu connaissance.

Il convient par ailleurs d'examiner dans le cadre de la présente instance ses observations sur cette rémunération. M. [Z] [F], auquel l'état détaillé des diligences, honoraires et débours a été communiqué, ne fait pas d'observations précises sur ces documents. Il apparaît que les diligences effectuées par Me [J] ou ses collaborateurs sont détaillées et taxées à 350 ou 160 euros par heure HT et que les débours sont détaillés et justifiés.

Il apparaît par ailleurs que M. [Z] [F] ne rapporte pas la preuve de fautes commises par le liquidateur qui relèveraient de l'appréciation de la compétence du juge taxateur et qui justifieraient la réduction de la rémunération du liquidateur. Il en est de même des arguments qui ne sont pas développés ni clairement étayés et relatifs au prélèvement d'une somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux saisies conservatoires effectuées.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe déférée.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il convient de condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

M. [Z] [F], partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue par défaut,

Confirmons l'ordonnance de taxe en date du 12 avril 2022 du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Condamnons M. [Z] [F] à payer la somme de 1 500 euros à la SELARL [J] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [A] [J], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que les dépens seront supportés par M. [Z] [F].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/06936
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;22.06936 ?
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