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13/04/2023 | FRANCE | N°19/19043

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 avril 2023, 19/19043


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 147













Rôle N° RG 19/19043 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJQA







[T] [G]





C/



Société SCEA L'HERMITAGE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES



SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n°14/17183.





APPELANT



Monsieur [T] [G]

demeurant [Adresse 13]



représenté par la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 13 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 147

Rôle N° RG 19/19043 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJQA

[T] [G]

C/

Société SCEA L'HERMITAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES

SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n°14/17183.

APPELANT

Monsieur [T] [G]

demeurant [Adresse 13]

représenté par la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Florence REY - MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMEE

Société SCEA L'HERMITAGE, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 septembre 2010, la SCEA l' Hermitage a acquis de Mme [N] [P] une parcelle de terre cadastrée section A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] de 2 ha 44 a et 77 ca, (anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2]) sur la commune de [Localité 10], lieudit '[Localité 11]'.

Mme [N] [P] avait elle même acquis ce bien le 23 juillet 1963 de M. [X] [M].

Suivant leur titre de propriété du 15 mars 1996, M. [T] [G] et Mme [U] [V], son épouse, ont acquis la «parcelle de terre sur laquelle se trouve un cabanon» cadastrée section A n°[Cadastre 4] qui leur a été vendue par les époux [B]. Eux mêmes l'avaient acquise indivisément avec les époux [O] avec un plus grand ensemble par actes des 3 et 4 mars 1975 de M. [D] [Z].

Un partage de la parcelle initialement cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour 2ha 85a 15ca avait été effectué le 8 décembre 1989 entre les époux [B] et les époux [O], suivant document d'arpentage du 25 janvier 1988 n°214 créant les parcelles :

- section A n°[Cadastre 4] pour 2ha 35a 50ca attribuée aux époux [B] ;

- section A n°[Cadastre 3] pour 49a 65ca attribuée aux époux [O].

Depuis la convention de partage du 27 avril 2010 avec son ex-épouse, M. [T] [G] est désormais seul propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 4] .

Soutenant que M. [T] [G] et Mme [U] [V] se serait accaparés du bâti se trouvant sur sa propre parcelle n° [Cadastre 2] et non sur la parcelle n° [Cadastre 4], la SCEA l'Hermitage les a fait assigner, par acte du 9 juillet 2012, devant le de grande instance de Draguignan aux fins notamment de:

- dire et juger qu'elle est seule propriétaire du bâti se trouvant sur la parcelle n°[Cadastre 2] et que ce bâti ne se trouve pas sur la parcelle n° [Cadastre 4],

- les voir condamner à lui payer:

* 50 000 € de dommages et intérêts pour construction illicite sur son terrain;

* 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- subsidiairement, ordonner une mesure d'expertise.

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a:

- mis Mme [U] [V] hors de cause,

- dit que la SCEA l'Hermitage est seule propriétaire du bâti situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2],

- dit qu'elle ne peut être tenue responsable des travaux d'aménagement entrepris par M. [T] [G] sur le bien dont elle est propriétaire,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condammné M. [T] [G] à payer la somme de 3 000 € à la SCEA

l' Hermitage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 novembre 2014, M. [T] [G] a relevé appel du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 21 avril 2016, la cour de céans a:

- ordonné une mesure d'expertise, et commis :

[Y] [W]

[Adresse 9]

[Localité 8]

pour y procéder, lequel aura pour mission de :

-se rendre sur les lieux et se faire remettre tout document utile et notamment les titres de propriété ainsi que les précédents accords de bornage ou de partage,

- préciser l'implantation de la construction litigieuse par référence aux cadastres ancien et nouveau,

- fournir à la cour tout élément utile à la solution du présent litige,

M. [W] a déposé son rapport définitif le 16 juin 2017.

Par arrêt du 14 décembre 2017, la cour a prononcé le retrait du rôle de l'affaire.

M. [T] [G] a sollicité la remise au rôle par conclusions du 6 décembre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 juillet 2022, M. [T] [G] demande à la cour de:

Vu les articles 544 et 545 du Code civil,

Vu l'article 1134 ancien du Code civil,

Vu l'article 16 du Code de procédure civile,

Vu le rapport de l'expert judiciaire M. [Y] [W] et ses annexes,

Vu la note technique de M. [K] [HY] et ses annexes, du 14 novembre 2019,

- faire droit à la demande de la SCEA l'Hermitage tendant à confirmer le jugement rendu en date du 18 novembre 2014 en ce qu'il a mis hors de cause Mme [V] divorcée [G].

- l'infirmer pour le surplus:

* en ce qu'il a dit que la SCEA l'Hermitage est la seule propriétaire du bâti qui se trouve sur la parcelle1088;

* en ce qu'il a dit que la SCEA l'Hermitage ne serait en aucun cas être tenue responsable des travaux d'aménagement entrepris par M. [G] sur le bien dont elle est propriétaire;

* en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire;

* en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter la SCEA l'Hermitage de sa demande tendant à confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation;

- débouter la SCEA l'Hermitage de sa demande tendant à rejeter toutes prétentions adverses;

- débouter la SCEA l'Hermitage de sa demande tendant à condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour une prétendue construction illicite sur son prétendu terrain;

- débouter la SCEA l'Hermitage de sa demande tendant à condamner M. [T] [G] à lui payer la somme de 3.000 € en sus de la somme allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter en toutes hypothèses la SCEA l'Hermitage en toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- homologuer le rapport d'expertise de M. [Y] [W] du 23 mai 2017.

En conséquence,

- déclarer que le cabanon a toujours été positionné sur la parcelle A [Cadastre 4], actuellement propriété de M. [T] [G].

- ordonner la mise à jour de tous les éléments du cadastre et du plan cadastral conformément aux préconisations de l'expert judiciaire [Y] [W],

En conséquence,

- ordonner qu'il soit procédé aux rectifications des éléments du cadastre et du plan cadastral sur la base du plan dressé par Géomex le 05 juillet 1996 confirmant ainsi les limites de la propriété de M. [G] constituée par la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 10] (Var),

- ordonner que l'opération à réaliser soit effectuée par un géomètre-expert inscrit à l'ordre des géomètres-experts, qui devra dresser un plan conforme au plan dressé par Géomex le 05 juillet 1996, et les documents d'arpentages correspondants nécessaires au service du cadastre, pour rectifier le tracé des limites et au notaire, pour recevoir tout acte authentique rectificatif,

- condamner la SCEA l'Hermitage à payer à M. [T] [G] la somme de 50.000€ sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil pour procédure abusive.

- condamner la SCEA l'Hermitage à payer à M. [T] [G] la somme 50.000 € sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil pour préjudice moral,

- condamner la SCEA l'Hermitage à payer à M. [T] [G] la somme de 25.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SCEA l'Hermitage aux entiers dépens de première instance, qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Florence Rey-Morabito, avocat, sur son affirmation de droit, et aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise, ces derniers, distraits conformément aux mêmes dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Isabelle Fici, avocat, sur ses offres et affirmations de droit.

Il s'appuie sur les conclusions de l'expert judiciaire et sur la note technique de M. [HY] du 14 novembre 2019, lesquelles corroborent sa position, à savoir que le cabanon revendiqué par l'intimée n'a jamais été positionné sur la parcelle [Cadastre 2], ce que confirme les différents plans successifs dressés le 22 janvier 1988, 26 octobre 1990 et le 5 juillet 1996, qui mettent bien en évidence que la parcelle [Cadastre 4] qu'il a acquise supporte le cabanon litigieux.

Il soutient que les limites entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ont fait l'objet d'un plan de bornage signé par Mme [P] le 5 juillet 1996 alors qu'elle était propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] qui établit que le cabanon est situé sur sa parcelle et que son relevé de propriété mentionne bien que la parcelle [Cadastre 4] comporte une propriété bâtie et une propriété non bâtie. Il ajoute que l'extrait de plan cadastral édité le 16 février 2015 mentionne les limites entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la base du plan de 1957 mais en positionnant le cabanon sur la parcelle [Cadastre 4].

Il fait valoir que dans sa note technique, M. [HY] a effectué un recollement par superposition de la limite Est et Nord Est de la parcelle [Cadastre 4] selon le plan du 5 juillet 1996 au moyen d'un calque constitué par le plan de servitude du 22 janvier 1988 annexé comme servitude de passage à son propre acte de vente, et en conclut que le cabanon est bien situé sur la parcelle [Cadastre 4]. Il en tire pour conséquence qu'il convient de mettre à jour les documents cadastraux conformément aux plans en question signés par tous les riverains, en ce compris Mme [P]( auteur de l'intimée) qui a confirmé sa signature sur chacun de ces plans. Il relève que le relevé de propriété pour la parcelle [Cadastre 2] permet d'observer qu'il est indiqué 'propriétés non bâties' et que l'intimée ne saurait revendiquer la propriété d'un cabanon qui ne lui a pas été vendu.

Il expose, en outre, que:

- la SCEA l'Hermitage qui n'a acheté que de deux parcelles de terre, ne bénéficie d'aucune servitude passant par la parcelle [Cadastre 3] au profit de la parcelle [Cadastre 2], et notamment une servitude de passage par la parcelle [Cadastre 2] conduisant à la parcelle [Cadastre 4] et au cabanon, qui y est implanté,

- pour sa part, il a acheté une parcelle de terre sur laquelle se trouve un cabanon, bénéficie de la servitude de passage figurant sur le plan de partage [B] ( son auteur) créée pour accéder au cabanon implanté sur la parcelle [Cadastre 4] et qui a été publié le 20 janvier 1990, ledit plan étant bien annexé à son titre,

- dès 2010, le propore géomètre-expert de la SCEA l'Hermitage, M. [S], a constaté que le cadastre était erroné et a étabi un nouveau plan de bornage que celle-ci a refusé de signer et qui délimite les propriétés litigieuses avec positionnemment de la construction sur la parcelle [Cadastre 4].

La SCEA l'Hermitage, suivant ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 août 2022, demande à la cour de:

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions et a considéré que la SCEA l'Hermitage est seule propriétaire du bâti se trouvant sur la parcelle [Cadastre 2] construit par M. [G] de façon erronée et abusive,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:

* mis Mme [V] hors de cause,

* dit que la SCEA l'Hermitage est seule propriétaire du bâti situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 2],

* dit qu'elle ne peut être tenue responsable des travaux d'aménagement entrepris par M. [T] [G] sur le bien dont elle est propriétaire,

* condammné M. [T] [G] à payer 3.000 € à la SCEA l'Hermitage au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- réformer le jugement en ce qu'il n'a pas alloué les dommages et intérêts sollicités par la SCEA l'Hermitage en réparation de son préjudice, alors même que la résistance abusive de M. [G] est parfaitement établie, celui-ci ne pouvant ignorer avoir construit sur la parcelle d'autrui,

- allouer à la SCEA l'Hermitage la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [G] au paiement d'une somme supplémentaire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Elle fait valoir que:

- elle se fonde sur son titre de propriété notarié régulièrement publié, corroboré par le plan notarié, les dcouments hypothécaires, le cadastre et les photgraphies aériennes émises par Géoportail qui démontrent que la propriété construite par l'appelant se trouve bien sur sa parcelle [Cadastre 2] et non sur la parcelle [Cadastre 4] de M. [G],

- le cadastre actuel rénové fait état de la même constatation en sus de la photo aérienne, et le relevé de propriété émis par la conservation des hypothèques concernant la parcelle [Cadastre 2] comporte la mention ' propriété bâtie'

- le bornage dont M. [G] se prévaut n'a aucune valeur, l'existence de ce bornage entre celui-ci et Mme [P] n'étant pas établi, cette dernière contestant formellement avoir été signataire d'un quelconque bornage, lequel n'a au demeurant jamais été suivi d'une quelconque publication,

- l'attestation de Mme [C], notaire qui a instrumenté la vente entre les époux [B] et l'appelant confirme que la superficie de 12.500 m² de la parcelle [Cadastre 4] est trop imprécise pour attester de la propriété du cabanon litigieux sur cette parcelle,

- l'expert judiciaire souligne que M. [G] avait connaissance de la situation au moment de son acquisition et aucun des documents produits par ce dernier ne dispose d'une valeur supérieure aux informations publiées à la conservation des hypothèques.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022.

MOTIFS

En cause d'appel les dispositions du jugement querellé ayant mis Mme [V] hors de cause ne font l'objet d'aucune discussion entre les parties et seront donc purement et simplement confirmées.

Il convient de rappeler que, par application de l'article 246 du code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.

Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d'expertise judiciaire.

La demande formée à ce titre par M. [G] doit donc être rejetée.

Il est constant que par acte du 15 mars 1996, M. [G] a acquis de M. [E] [B] et son épouse, Mme [R] [B] née [O], sur 'la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 11] une parcelle de terre sur laquelle se trouve un cabanon, figurant au cadastre de la manière suivante: Section A n° [Cadastre 4] pour une contenance de 2ha 35a 50 ca mais d'une superficie réelle de 12.500 m² environ ainsi déclaré par le vendeur' .

Pour sa part, la SCEA l'Hermitage est propriétaire depuis le 22 septembre 2010 'sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 11], d'une parcelle de terre figurant au cadastre section A [Cadastre 2] et A [Cadastre 5] pour un total de 02ha 44a 87 ca, immeuble précédemment cadastré section A [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 2].'.

La SCEA l'Hermitage se prévaut d'un relevé de propriété de Mme [N] [P], son auteur, daté de 2008, qui fait état, s'agissant de la parcelle n° [Cadastre 2], de ' propriétés bâties ' et de ' propriétés non bâties'

Or, Mme [N] [P] a écrit au notaire, Me [F] [J], le 8 avril 2013, un courrier relatant que ' Le seul cabanon que j'ai eu, est celui que j'ai vendu à Mme [EK], ce qui avait occasionné une division de mon terrain, lui ayant octroyé 5.000 m² à l'époque (....)', confirmant ainsi qu'elle n'a jamais cédé de cabanon à la SCEA L'Hermitage.

Au demeurant, M. [G] communique les relevés de propriétés pour l'année 2014 ( pièces 24, 25 et 26) qui comportent les mentions de:

- ' propriétés bâties' s'agissant de sa propre parcelle n° [Cadastre 4],

- ' propriétés non bâties' pour les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à la SCEA l'Hermitage

La SCEA l'Hermitage ne peut davantage s'appuyer sur le plan annexé à son acte de vente du 22 septembre 2010 alors que l'expert judiciaire, en réponse à un dire de son propre conseil, a précise que 'Le plan joint à l'acte de 2010 n'est pas un plan émanant du service du cadastre, mais le document graphique du plan d'occupation des sols de la commune de [Localité 10], sur lequel il est fait mention de la zone agricole et sur lequel nous pouvons aussi constater le cabanon litigieux intégré à la parcelle, alors que suivant plan du cadastre ce cabanon litigieux est répertorié sur la parcelle A [Cadastre 4]; d'où la mention de vente d'une parcelle de terre dans l'acte de 2010 (SCEA l'Hermitage) et la mention de vente d'une parcelle de terre sur laquelle se trouve un cabanon dans l'acte de 1996 ( [G]).'

Pour sa part, M. [G] se prévaut des documents suivants:

- le plan de partage de la parcelle initialement cadastrée section A n° [Cadastre 1], en deux parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], entre les époux [B] et les époux [O], en date du 22 janvier 1988, plan établi par la société de géomètres Géomex, sur lequel figure la servitude de passage, sur le chemin existant, qui sera constituée le 8 décembre 1989, sur la parcelle A n° [Cadastre 3] au profit de la parcelle A n° [Cadastre 4], régulièrement publiée le 20 janvier 1990, servitude de passage qui donne accès au cabanon lequel est positionné sur la parcelle A n°[Cadastre 4],

- l'acte de vente [B]/ [G] du 15 mars 1996 a été publié le 17 avril 1996, avec ses annexes, et notamment le plan de partage susvisé du 22 janvier 1988 de la société Géomex,

- ce plan de partage du 22 janvier 1988 permet d'apprécier la limite de la partie A, correspondant à la parcelle A n°[Cadastre 3], conservée par M. [A] [O] et la partie B, à savoir la parcelle A n° [Cadastre 4], conservée par M. [E] [B], qui deviendra l'auteur de M. [G] et sur laquelle figure le cabanon, étant souligné que Mme [N] [P] ( auteur de l'intimée) a signé ce plan de partage précédé de la mention suivante ' Bon pour accord sur sa limite',

- un deuxième plan établi le 26 octobre 1990 dans le cadre de la vente de Mme [P] à M. [H], permet d'observer les limites avec la parcelle n° [Cadastre 4] de M. [B], sur laquelle figure bien le cabanon litigieux, plan ratifié et signé par Mme [N] [P],

- M. [G], après son acquisition de la parcelle n° [Cadastre 4], a fait établir, le 5 juillet 1966, un plan de délimitation de sa propriété par la société Géomex, plan qui a été signé par Mme [N] [P] après avoir apposé la mention manuscrite ' Bon pour accord sur la limite' avec la parcelle n° [Cadastre 4] sur laquelle est bien mentionnée le cabanon.

Il y a lieu de relever que Mme [N] [P], auteur de la SCEA l'Hermitage, a signé les trois plans susvisés, qui positionnent tous le cabanon litigieux sur la parcelle n° [Cadastre 4], propriété de M. [G].

L'expert judiciaire [W], aux termes de ses investigations, conclut d'ailleurs en ces termes

' Il en ressort que:

- la construction [G] fait cadastralement partie intégrante de la parcelle A n° [Cadastre 2] appartenant à la SCEA l'Hermitage.

- Que cette situation provient de l'absence complète de rectification du parcellaire cadastral qui aurait pu régulariser cette situation bien avant l'acquisition de [G] et de la SCEA l'Hermitage, d'autant qu'il semble qu'à la vue des mentions manuscrites intégrées aux plan de la société de géomètres Géomex, les propriétaires en étaient parfaitement informés.

- Qu'en l'absence de régularisation, les différentes mutations réalisées par actes authentiques sur la base du parcellaire cadastral et non pas sur les plans dressés par la société de géomètres Géomex, n'ont pu que se reporter sur les propriétaires successifs.

Solution envisageable: reprendre le parcellaire cadastral et également faire cadastrer la construction [G] à la bonne position géographique (...) '.

Les conclusions de M. [W], auxquelles la SCEA l'Hermitage n'apporte strictement aucune critique, sont corroborées par la note technique de M. [HY], géomètre-expert, en date du 14 novembre 2019, établie à la demande de l'appelant. Cette note, régulièrement communiquée, ne fait pas davantage l'objet d'une quelconque critique, de la part de la société intimée.

La note technique de M. [HY] comporte une annexe page 124, à savoir une attestation de M. [I], géomètre-expert, qui a établi les trois plans pour le compte de la société Géomex les 22 janvier 1998, 26 octobre 1990 et 5 juillet 1996 et qui confirme que 'la propriété cadastrée section A n° [Cadastre 4] appartenant à M. [T] [G] supporte bien un cabanon tel que représenté à l'époque sur lesdits plans. Par ailleurs, la limite entre les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 2] a fait l'objet d'un bornage amiable dont le plan a été signé par Mme [N] [P] le 5 juillet 1996, alors qu'elle était propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 2].

En pages 130 et 131 de cette note, figurent un courrier de M. [I] du 18 juin 2014 demandant à Mme [P] de confirmer la signature portée sous son nom sur chacun des plans est bien la sienne ainsi que la réponse de Mme [L] en date du 25 juin de la même année, précisant avoir reçu les différents plans et que la signature apposée est bien la sienne.

Enfin, le propre géomètre-expert mandaté par la SCEA l'Hermitage a constaté également que le cadastré était erroné et a établi un plan de bornage, que cette dernière a refusé de signer, qui délimite les propriétés respectives des parties avec un positionnement du cabanon sur la parcelle A n° [Cadastre 4], propriété de l'appelant.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SCEA l'Hermitage est la seule propriétaire bâti qui se trouve sur la parcelle A n° [Cadastre 2] doit être infirmé.

En effet, le cabanon litigieux a toujours été positionné sur la parcelle A n° [Cadastre 4], actuelle propriété de M. [T] [G].

En revanche, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des éléments du cadastre suivant les modalités réclamés par l'appelant, à qui il appartiendra d'effectuer les démarches en ce sens sur la base de l'arrêt de cette cour lui reconnaissant la qualité de propriétaire de cette construction comme étant située sur la parcelle A n° [Cadastre 4].

L'appelant ne justifiant pas, de la part de la société intimée, d'une erreur grossière équipollente au dol, ni de l'existence d'une volonté de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

M. [G] réclame, en outre l'allocation d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mais ne rapporte aucunement la preuve de l'existence d'un tel préjudice et encore moins à hauteur du quantum sollicité.

Enfin, au regard de la solution apportée au présent litige, les demandes indemnitaires formées par la SCEA l'Hermitage ne peuvent qu'entrer en voie de rejet.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article 696 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan sauf en ce qu'il a mis Mme [V] hors de cause,

Et statuant à nouveau,

Dit que le cabanon, objet du présent litige, est positionné sur la parcelle A n° [Cadastre 4], actuellement propriété de M. [T] [G],

Déboute, en conséquence, la SCEA l'Hermitage de l'intégralité de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à ordonner qu'il soit procédé aux rectifications des éléments du cadastre conformément aux modalités réclamés par M. [T] [G], à qui il appartiendra le cas échéant d'effectuer les démarches en ce sens,

Déboute M. [T] [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de son préjudice moral,

Condamne la SCEA l'Hermitage à payer à M. [T] [G] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA l'Hermitage aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire de M. [W] et pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/19043
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;19.19043 ?
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