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13/04/2023 | FRANCE | N°19/12393

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 13 avril 2023, 19/12393


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 146













Rôle N° RG 19/12393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV67







[G] [H]

[A] [H]





C/



SCI FRANELLA

Société [Adresse 4]



Lola Corinne Aurélie PRATICCI

[M] [R] [Y] [E]

Gabin Dany Auguste PRATICCI









Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Gisèle PORTOLANO



SELARL CRUDO REMY



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05519.





APPELANTES



Madame...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 13 AVRIL 2023

lv

N° 2023/ 146

Rôle N° RG 19/12393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV67

[G] [H]

[A] [H]

C/

SCI FRANELLA

Société [Adresse 4]

Lola Corinne Aurélie PRATICCI

[M] [R] [Y] [E]

Gabin Dany Auguste PRATICCI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Gisèle PORTOLANO

SELARL CRUDO REMY

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05519.

APPELANTES

Madame [G] [H]

née le 16 Juillet 1945 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [A] [H]

née le 04 Septembre 1971 à [Localité 6] (13)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

SCI FRANELLA, dont le siège social est [Adresse 7]

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

Madame [I] [K] [L] [E]

intervenante volontaire par conclusions du 14.11.20

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [M] [R] [Y] [E]

intervenant volontaire par conclusions du 14.11.20

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [T] [Z] [J] [E]

intervenant volontaire par conclusions du 14.11.20

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, conseiller faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 17 juin 2019,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 26 juillet 2019 par Mme [G] [H] et Mme [A] [H];

Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 26 septembre 2022 ordonnant la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer:

- sur la qualité à agir de Mme [A] [H],

- sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les fautes reprochées au [Adresse 4],

et renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du mardi 14 février 2023 à 14h15;

Vu les dernières conclusions notifiées le 29 Novembre 2022 par Mme [G] [H] et Mme [A] [H] aux fins de:

- prendre acte du désistement de Mme [G] [H] et Mme [A] [H] qui font offre de payer les dépens,

- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une décision prenant acte d'un désistement n'étant pas une condamnation au sens de ce texte, mais une action en justice engagée par un citoyen qui a un différend avec un autre, ce qui ne peut être compris comme étant une faute, ce qui implique qu'il serait inéquitable de le condamner à une somme de ce seul chef;

Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 26 décembre 2022 par le [Adresse 4] aux fins de:

- prendre acte du désistement des demandes des consorts [H] et de leur action de la présente cour de céans,

- condamner solidairement les consort [H] à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2023 par la SCI FRANELLA aux fins de:

- donner acte aux consorts [H] de leur désistement d'instance et d'action,

- confirmer le jugement querellé en son intégralité,

Y ajoutant,

- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.500 e au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens;

MOTIFS

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,

L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par Mme [G] [H] et Mme [A] [H] de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre du jugement entrepris.

Les parties intimées, qui aux termes de leurs conclusions, acceptent ce désistement, maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans le cadre de la procédure d'appel pour organiser leur défense puisqu'elles ont pris des conclusions au fond et que le désistement n'est intervenu qu'après l'arrêt de réouverture des débats de cette cour.

Mme [G] [H] et Mme [A] [H] seront solidairement condamnées à verser au [Adresse 4] et à la SCI FRANELLA la somme de 1.000 €, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'absence d'accord des parties sur ce point, les consorts [H] conserveront la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le désistement par Mme [G] [H] et Mme [A] [H] de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 17 juin 2019,

Constate le dessaisissement de la cour,

Condamne solidairement Mme [G] [H] et Mme [A] [H] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

- la somme de 1.000 € au [Adresse 4],

- la somme de 1.000 € à la SCI FRANELLA,

Condamne solidairement Mme [G] [H] et Mme [A] [H] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Pour le président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-5
Numéro d'arrêt : 19/12393
Date de la décision : 13/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-13;19.12393 ?
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