COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 13 AVRIL 2023
lv
N° 2023/ 146
Rôle N° RG 19/12393 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEV67
[G] [H]
[A] [H]
C/
SCI FRANELLA
Société [Adresse 4]
Lola Corinne Aurélie PRATICCI
[M] [R] [Y] [E]
Gabin Dany Auguste PRATICCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gisèle PORTOLANO
SELARL CRUDO REMY
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05519.
APPELANTES
Madame [G] [H]
née le 16 Juillet 1945 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [H]
née le 04 Septembre 1971 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SCI FRANELLA, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 5]
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [I] [K] [L] [E]
intervenante volontaire par conclusions du 14.11.20
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [R] [Y] [E]
intervenant volontaire par conclusions du 14.11.20
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [Z] [J] [E]
intervenant volontaire par conclusions du 14.11.20
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laetitia VIGNON, conseiller faisant fonction de président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 17 juin 2019,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 26 juillet 2019 par Mme [G] [H] et Mme [A] [H];
Vu l'arrêt avant dire droit de cette cour du 26 septembre 2022 ordonnant la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer:
- sur la qualité à agir de Mme [A] [H],
- sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les fautes reprochées au [Adresse 4],
et renvoyant l'affaire à l'audience collégiale du mardi 14 février 2023 à 14h15;
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 Novembre 2022 par Mme [G] [H] et Mme [A] [H] aux fins de:
- prendre acte du désistement de Mme [G] [H] et Mme [A] [H] qui font offre de payer les dépens,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une décision prenant acte d'un désistement n'étant pas une condamnation au sens de ce texte, mais une action en justice engagée par un citoyen qui a un différend avec un autre, ce qui ne peut être compris comme étant une faute, ce qui implique qu'il serait inéquitable de le condamner à une somme de ce seul chef;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées le 26 décembre 2022 par le [Adresse 4] aux fins de:
- prendre acte du désistement des demandes des consorts [H] et de leur action de la présente cour de céans,
- condamner solidairement les consort [H] à payer la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2023 par la SCI FRANELLA aux fins de:
- donner acte aux consorts [H] de leur désistement d'instance et d'action,
- confirmer le jugement querellé en son intégralité,
Y ajoutant,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2.500 e au visa de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens;
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement par Mme [G] [H] et Mme [A] [H] de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre du jugement entrepris.
Les parties intimées, qui aux termes de leurs conclusions, acceptent ce désistement, maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en cause d'appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties intimées les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans le cadre de la procédure d'appel pour organiser leur défense puisqu'elles ont pris des conclusions au fond et que le désistement n'est intervenu qu'après l'arrêt de réouverture des débats de cette cour.
Mme [G] [H] et Mme [A] [H] seront solidairement condamnées à verser au [Adresse 4] et à la SCI FRANELLA la somme de 1.000 €, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence d'accord des parties sur ce point, les consorts [H] conserveront la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le désistement par Mme [G] [H] et Mme [A] [H] de l'appel qu'elles ont interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 17 juin 2019,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne solidairement Mme [G] [H] et Mme [A] [H] à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
- la somme de 1.000 € au [Adresse 4],
- la somme de 1.000 € à la SCI FRANELLA,
Condamne solidairement Mme [G] [H] et Mme [A] [H] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Pour le président empêché