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11/04/2023 | FRANCE | N°22/09344

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 op, 11 avril 2023, 22/09344


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP



ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023



N°2023/ 93





N° RG 22/09344 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZN





S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS





C/



[V] [W] [K]





































Pas de copie exécutoire



Décision déférée au Premier Président de la

Cour d'Appel:



Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS rendue le 11 Janvier 2022 par le Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.





DEMANDERESSE



S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 11 AVRIL 2023

N°2023/ 93

N° RG 22/09344 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUZN

S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS

C/

[V] [W] [K]

Pas de copie exécutoire

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de la S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS rendue le 11 Janvier 2022 par le Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [W] [K], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant

Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance rendue par notre juridiction le 11 janvier 2022, sur appel de l'ordonnance du 18 novembre 2019 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par la SELARL FOCUS AVOCATS ;

A l'audience du 9 mars 2023, la SELARL FOCUS AVOCATS sollicite que soit remédié à une omission de statuer en considération, selon elle, du caractère incomplet du dispositif de l'ordonnance du 11 janvier 2022 au regard des propres motivations de la dite ordonnance. Elle s'en remet à ses écritures.

Représentée, [V] [W] [K] sollicite le bénéfice de ses écritures tendant au rejet de la requête en l'absence, selon elle, d'omission de statuer .

L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.'

En l'espèce, notre juridiction a estimé que l'honoraire litigieux devait être fixé à 6730 EUR TTC, 'correspondant seulement à 20h de travail au taux horaire de 280 EUR HT'. Cet élément de motivation est conforme au dispositif de l'ordonnance.

Contrairement à ce que soutient le requérant, cette analyse tient compte de l'ensemble des prétentions de la partie appelante et des pièces par elle communiquées, dont les deux factures du 7 novembre 2019 et 18 novembre 2019, dont la portée a été analysée par la juridiction.

La juridiction a par conséquent statué sur tous les chefs dont elle était saisie.

Il s'en déduit que le moyen sera rejeté, de même que la requête.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat,

REJETONS la requête en omission de statuer ;

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SELARL FOCUS AVOCATS aux entiers dépens, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 op
Numéro d'arrêt : 22/09344
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;22.09344 ?
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